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1997014088 BE

1997014088 3 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant des mesures relatives au transfert de certains agents de [Proximus] à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. <Intitulé modifié par L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)> (NOTE : Consultation des versions antérieur

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1997014088

Les membres du personnel affectés au "Service Radio-Télévision Redevances" ainsi qu'au "Service Radio maritime" de [ '> 1 Proximus] '> 1 , dont la liste est arrêtée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions à la date du 31 mars 1997, sont transférés à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, avec effet au 1er avril 1997 et selon les modalités fixées par le Roi.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 1, 003; En vigueur : 22-06-2015( 1 )<Intitulé modifié par L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)> >

BE Justel 1997014088

Cet article organise le transfert des agents des deux services concernés vers l'IBPT à la date du 1er avril 1997. La liste définitive des agents transférés sera arrêtée le 31 mars 1997, de manière à être la plus précise possible.

L'arrêté nominatif de transfert devra donc être pris avec un léger effet rétroactif.

Les modalités à fixer par le Roi comprendront notamment une convention entre le Ministre chargé de l'économie et l'IBPT, aux termes de laquelle le Ministère des Affaires économiques contribuera à la gestion administrative et pécuniaire du personnel concerné.

Conformément à la barrière stricte organisée, à l'article 2, al. 2, à l'égard des autres agents de l'IBPT, il sera veillé à l'identification claire des coûts et flux financiers, ce sur base du principe de neutralité pour l'IBPT, qui se verra rembourser des surcoûts occasionnés.

BE Justel 1997014088

Le transfert des membres du personnel concernés se fait dans leur grade ou un grade équivalent.

Les agents statutaires nommés à titre définitif à [ '> 1 Proximus] '> 1 sont nommés agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Ils sont affectés à un emploi d'un cadre de complément avec barrière à l'égard des autres agents de l'Institut qui sont chargés des missions dévolues à l'Institut par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et par la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications.

Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions détermine les grades équivalents après accord du Ministre de la Fonction publique.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

BE Justel 1997014088

Cet article précise l'affectation des agents transférés auprès de l'IBPT.

L'arrêté organise la nomination des agents définitifs comme agents de l'IBPT. Cette formalité est nécessaire puisque Belgacom comme entreprise publique autonome, ne fait plus partie de la Fonction publique administrative fédérale telle qu'elle est définie par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. C'est pour la même raison qu'une barrière de cadre est prévue pour ne pas léser les agents de l'IBPT. Cette barrière implique également que les agents ainsi transférés ne puissent pas être affectés à la réalisation des missions de base de l'IBPT.

BE Justel 1997014088

Les membres du personnel transférés conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et avantages sociaux qu'ils avaient obtenus à [ '> 1 Proximus] '> 1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à moins qu'un de ces avantages ne soient pas compatible avec leur nouvelle qualité. Le Roi détermine l'ensemble de ces avantages et des incompatibilités.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

BE Justel 1997014088

Afin de ne pas léser les droits des agents transférés, l'arrêté royal prévu à l'article 1er, déterminera la liste des droits et des avantages qui seront conservés par le personnel après leur transfert. Cet arrêté fera l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives. Le présent arrêté précise déjà de manière assez claire dans quelle voie devra s'orienter la rédaction du règlement d'exécution.

Les pouvoirs de l'exécutif en matière de fixation du statut seront exercés dans le respect de cette disposition.

BE Justel 1997014088

Les agents transférés en application du présent arrêté peuvent opter, du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, pour le retour à [ '> 1 Proximus] '> 1 afin de bénéficier immédiatement du (régime de congé préalable à la retraite ou de pension immédiate conformément à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public [ '> 1 Proximus] '> 1 , pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne) qui serait organisé au sein de [ '> 1 Proximus] '> 1 . <AR 1997-06-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-04-1997>

La charge des dépenses résultant de cette option est fixée par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre qui a les pensions dans ses attributions et du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions (et, pour ce qui concerne le personnel transféré du " Service Radio maritime ", du Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions). <AR 1997-06-18/31, art. 11, 002; En vigueur : 30-04-1997>

(...) <AR 1997-06-18/31, art. 11, 002; En vigueur : 30-04-1997>

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

BE Justel 1997014088

§ 1. Les membres du personnel peuvent être mis à la disposition des services, organismes ou institutions qui relèvent de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, des intercommunales ou d'établissements publics dépendant de ces différents pouvoirs.

§ 2. Les agents statutaires non visés par l'application du § 1er peuvent être mis à la disposition du Service Mobilité du Ministère de la Fonction publique après leur transfert.

L'agent statutaire utilisé doit être titulaire d'un grade du même niveau que celui du poste d'utilisation ou, s'il n'existe pas de répartition en niveaux, avoir les qualités professionnelles requises pour occuper ce poste d'utilisation.

Pour l'application du présent article, on entend par "poste d'utilisation" tout emploi ou toute fonction auprès de l'employeur auquel ou à laquelle l'agent utilisé peut être désigné.

§ 3. Les membres du personnel engagés sous contrat de travail bénéficient, en cas de rupture du contrat par disparition de leur poste de travail, d'une priorité en vue d'un engagement obtenu conformément à l'article 4, § 1er, 1° et § 2, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

§ 4. Le Roi fixe les règles spécifiques pour l'application du présent article.

BE Justel 1997014088

Cet article prévoit la mise à disposition des agents statutaires transférés non seulement auprès des services publics fédéraux gérés par le Service Mobilité mais également en faveur de services publics non-fédéraux. Pour ces derniers, l'autorité fédérale essaiera de les mettre à disposition, selon leurs compétences, via des conventions ou des accords de coopération.

Le personnel chargé de la perception de la radio-télévision-redevance sera ainsi mis à disposition des Communautés, qui ont de commun accord décidé d'assumer le service de perception de la redevance. L'activité du Service radio-maritime sera en effet organisée au sein des autorités fédérales, de manière à maintenir les membres du personnel nécessaires à garantir la prestation du service en question par les autorités fédérales ou les services qui en dépendent. Dans ce sens, la possibilité d'appliquer l'article concerné au Service radio-maritime, sera bien entendu plus limitée.

BE Justel 1997014088

Cet article règle l'entrée en vigueur dès le 1er mars 1997 de manière à permettre au Gouvernement de préparer les mesures d'exécution avant le transfert effectif.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 19 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", demande complétée par lettre parvenue au Conseil d'Etat le 24 mars 1997, a donné le 26 mars 1997 l'avis suivant

Préambule.

1. Les alinéas 7 et 8 doivent être intervertis; on écrira

" Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'aux termes d'une clause d'un accord d'actionnariat visant à la consolidation stratégique de Belgacom, le texte dont question concrétise l'engagement du Gouvernement de réaliser, au plus tard le 1er avril 1997, le retour à l'autorité fédérale des missions relevant de la puissance publique et plus précisément de deux services de l'entreprise publique autonome à savoir le "Service de radio maritime", et le "Service de radio-télévision-redevances";

Considérant que les dispositions reprises dans le présent projet d'arrêté royal organisent ce transfert et en fixent le cadre juridique, que l'urgence est motivée en raison du fait que les dispositions précitées doivent pouvoir être arrêtées avant le transfert effectif prévue le 1er avril 1997, et ceci afin de garantir la sécurité juridique tant administrative que pécuniaire des membres du personnel concerné, tout en garantissant une efficacité optimale dans la réalisation des missions de service public de l'autorité fédérale et des services qui en dépendent";

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;"

2. L'alinéa 9 sera, par conséquent, omis.

Dispositif.

1. A l'article 3, il est prévu que les membres du personnel transférés conservent, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en examen soit au 1er mars 1997, les avantages qu'ils ont acquis en tant qu'agents de Belgacom, à moins qu'un de ces avantages ne soit pas compatible avec leur nouvelle qualité, le Roi déterminant "l'ensemble de ces avantages et incompatibilités".

Il s'ensuit que ces avantages ne sont pas, dans leur ensemble, définitivement acquis aux intéressés.

Compte tenu des précisions fournies dans le rapport au Roi, du principe du respect des droits acquis et de l'importance d'une négociation syndicale, mieux vaut omettre les mots "à moins qu'un de ces avantages ne soit pas compatible avec leur nouvelle qualité", ainsi que le dernière phrase de cette disposition.

2. A l'article 6, la disposition du paragraphe 1er en projet prévoit la possibilité de mettre les membres du personnel concerné à la disposition de divers services, organismes ou institutions qui relèvent des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, des intercommunales ou d'établissements publics dépendant de ces pouvoirs.

En ce qui concerne la mise d'agents à la disposition des Communautés et Régions, il est rappelé, comme l'indique du reste le rapport au Roi, que cela ne peut se faire que par voie d'accords de coopération, conformément à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Par ailleurs, en ce qui concerne la mise d'agents à la disposition des Communautés, en vue d'assurer la perception de la redevance radiotélévision, il est également rappelé que cela ne pourra se faire, conformément à l'article 5bis, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, que moyennant la conclusion d'un accord de coopération et si les Communautés ont, d'un commun accord, décidé d'assumer le service de perception de ladite redevance.

Observation finale.

Le texte néerlandais de l'ensemble du projet devrait être rédigée en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

C. Closset, président de chambre;

C. Wettincx et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J. De Gavre, et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. M. Bauwens, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme P.

Vandernacht, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans, président du Conseil d'Etat., Le greffier,

M. Proost.

Le président,

C.-L. Closset.

BE Justel 1997014088

Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

(Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997). (Err. MB. 11-10-1997)

ALBERT

Par le Roi

Pour le Vice-Premier Ministre,

Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 6°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances daté du 16 février 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 1997;

Vu le protocole contenant la conclusion de la négociation menée au sein du Comité du Secteur VIII - Services postaux et télécommunications le 13 mars 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'"aux termes d'une clause d'un accord d'actionnariat visant à la consolidation stratégique de Belgacom, le texte dont question concrétise l'engagement du Gouvernement de réaliser, au plus tard le 1er avril 1997, le retour à l'autorité fédérale des missions relevant de la puissance publique et plus précisément de deux services de l'entreprise publique autonome à savoir le "Service de radio maritime" et le "Service de radio-télévision redevances";

Considérant que les dispositions reprises dans le présent arrêté royal organisent ce transfert et en fixent le cadre juridique, que l'urgence est motivée en raison du fait, que les dispositions précitées doivent pouvoir être arrêtées avant le transfert effectif prévu le 1er avril 1997, et ceci afin de garantir la sécurité juridique tant administrative que pécuniaire des membres du personnel concerné, tout en garantissant une efficacité optimale dans la réalisation des missions de service public de l'autorité fédérale et des services qui en dépendent";

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Fiche des modifications

Loi du 10-08-2015 publié le 01-09-2015

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5

Arrêté royal du 18-06-1997 publié le 12-08-1997

Article modifié : 5

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté résulte d'une clause de l'accord d'actionnariat du 20 mars 1996 visant à la consolidation stratégique de Belgacom.

Aux termes d'une disposition de cet accord, il est entendu que le Gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue d'assurer le retour à l'autorité fédérale de missions relevant de la puissance publique et plus précisément de deux services de l'entreprise publique autonome à savoir le " Service de radio-maritime " et le " Service de radio-télévision redevances ".

Le premier service assure une compétence exclusivement fédérale, le second percoit un impôt pour le compte et au profit des Communautés.

Il a été convenu avec les nouveaux actionnaires que ce transfert s'effectuerait au plus tard le 1er avril 1997. Le présent arrêté a pour objet de mettre en place le cadre juridique de ce transfert.

Le présent arrêté se fonde sur l'habilitation prévue par l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Cette disposition vise la transformation et la réorganisation d'institutions de droit belge sur lesquelles l'Etat exerce un contrôle ou dans lesquelles l'Etat détient une participation majoritaire.

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