1997014083 24 MARS 1997. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1997 et mise à jour au 09-09-2024)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
[ '> 1 Pour l'application de cet arrêté, on entend par
1° " ADR " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié;
2° " marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 du RID et de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception des liquides explosibles désensibilisés du code de classification D, 4.1 à l'exception des matières explosibles désensibilisés solides des codes de classification D ou DT, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268. ] '> 1
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( 1 )<AR 2011-06-11/21 , art. 1, 008; En vigueur : 14-10-2011>
_REGION_FLAMANDE .
<AR 2007-04-27/31 , art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2007> Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.
[ '> 1 Pour l'application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés.] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-12-04/23 , art. 15, 011; En vigueur : 23-01-2016>
_REGION_FLAMANDE .
<AR 2007-04-27/31 , art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2007> Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'art. 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions constatées sur ou le long de la voie publique et énumérées à l'annexe du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.
[ '> 2 Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale réclamée ne peut dépasser le montant de 5000 euros. Cette somme est ramenée à 2500 euros dans les cas où les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 de l'annexe A à l'ADR peuvent être appliquées.] '> 2
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( 1 )<AR 2013-07-19/77 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<AGF 2019-03-01/30 , art. 1, 012; En vigueur : 11-04-2019>
§ 1er. (Pour la perception d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. ) <AR 2000-07-19/30, art. 11, 1°, a, 002; En vigueur : 01-09-2000>
(Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.) <AR 2006-03-27/31, art. 2, 004; En vigueur : 31-03-2006>
§ 2. (Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante
1. Paiement en espèces
1.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.
1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.
2. Paiement par carte bancaire ou de crédit.
2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.
A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.
2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
3. Paiement par virement [ '> 1 ...] '> 1 .
3.1. Le paiement par virement [ '> 1 ...] '> 1 ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.
3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.
Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise dans le formulaire.
[ '> 1 ...] '> 1
3.3. Le paiement par virement [ '> 1 ...] '> 1 est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.
3.4. [ '> 1 La communication structurée est mentionnée en communication du virement.] '> 1
La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.
3.5. [ '> 1 ...] '> 1
3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
§ 3. (Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.) <AR 2006-03-27/31, art. 2, 004; En vigueur : 31-03-2006>
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( 1 )<AR 2013-02-27/05 , art. 10, 009; En vigueur : 10-09-2013>
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. [ '> 2 Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. La somme totale à consigner sur place par cet auteur de l'infraction, ne peut dépasser 5000 euros.] '> 2
§ 2. [Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.] <AR 2000-07-19/30 , art. 11, 2°, b, 002; En vigueur : 01-09-2000>
§ 3. [La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.] <AR 2006-03-27/31 , art. 3, 004; En vigueur : 31-03-2006>
§ 4. [abrogé] <AR 2006-03-27/31 , art. 3, 004; En vigueur : 31-03-2006>
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( 1 )<AR 2013-07-19/77 , art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<AGF 2019-03-01/30 , art. 2, 012; En vigueur : 11-04-2019>
<AR 2006-03-27/31, art. 4, 004; En vigueur : 31-03-2006> Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
Les sommes en espèces perçues ou consignées conformément aux articles 4 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. (...) <AR 2006-03-27/31, art. 5, 004; En vigueur : 31-03-2006>
Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N . [ '> 1
Infractions Réglementation Somme à percevoir 1/ Document de transport et document d'identification 1.1 aucune indication du caractère dangereux des matières transportées 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.6 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR 1.2 impossibilité d'identifier la marchandise par manque de données ou par des données qui se contredisent en employant le tableau A 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.16 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 1.3 reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible 5.4.0.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 1.4 les quantités manquent ou sont incomplètes 5.4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 1.5 la mention ''dangereux pour l'environnement'' manque ou est illisible 5.4.1.1.18 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 1.6 autres éléments manquant Art. 7 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives (ci-après l'arrêté royal du 28 juin 2009)
5.4.1 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 1.7 Membre de l'équipage n'a pas sur lui un document d'identification portant sa photographie 1.10.1.4 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 2/ Certificat d'agrément 2.1 inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 1.100 EUR 2.2 périmé ou non valable pour les marchandises transportées 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 550 EUR 2.3 absent, mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 55 EUR 3/ Certificat de formation du conducteur 3.1 inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 1.100 EUR 3.2 périmé ou non valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 550 EUR 3.3 absent, mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 55 EUR 4/ Consignes écrites 4.1 Absentes, illisibles ou incomplètes 5.4.3.4 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 4.2 pas dans les langues exigées 5.4.3.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 4.3 pas à l'endroit réglementaire 5.4.3.1 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 4.4 autres infractions 5.4.3 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 5/ certificat d'empotage 5.1 Absent, illisible ou incomplet 5.4.2 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 5.2 reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible 5.4.0.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 6/ signalisation véhicule/citerne 6.1 pas un seul élément de signalisation du véhicule 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR 6.2 le numéro ONU sur les panneaux orange ne correspond pas aux données sur le document de transport 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 6.3 code de danger erroné sur panneaux orange 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 6.4 signalisation insuffisante = un ou plusieurs panneaux orange manquent 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 6.5 signalisation insuffisante = une ou plusieurs plaques-étiquettes manquent 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 6.6 une ou plusieurs plaques-étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées dans la colonne 5 du tableau A 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 6.7 véhicule signalé par des panneaux orange et éventuellement plaques-étiquettes non ou insuffisamment masqués dans le cas de transport non ADR 5.3.2.1.8 et/ou 5.3.1.1.5 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 6.8 autre non conformité relative aux plaques-étiquettes (entre autres les dimensions) 5.3.1 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 6.9 autre non conformité relative aux panneaux orange 5.3.2 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 7/ Colis 7.1 Marquage et marque 7.1.1 le numéro ONU ne correspond pas aux données sur le document de transport 5.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 7.1.2 marquage UN absent (emballage non testé) 4.1.1.3 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 7.1.3 utilisation d'un emballage non autorisé (voir les instructions d'emballage) 4.1.4 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 7.1.4 nom du gaz est erroné ou manque (récipient à gaz) 5.2.1.6 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 7.1.5 numéro ONU manque 5.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 7.1.6 la date d'expiration du contrôle périodique du récipient à gaz est dépassée 4.1.6.10 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 7.1.7 la date d'expiration du contrôle périodique du GRV est dépassée 4.1.2.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 7.1.8 durée d'utilisation de certains emballages ou GRV est dépassée 4.1.1.15 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 7.1.9 ''suremballage'' manque ou pas dans la langue prescrite et/ou les numéros ONU, étiquettes de danger manquent lorsque ceux appliqués sur les emballages ne sont pas visibles 5.1.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 7.1.10 pas de marque '' matière dangereuse pour l'environnement '' ou marque illisible 5.2.1.8 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 7.1.11 autres non conformités du marquage ou de la marque 5.2.1, 6.1.3, 6.3.4, 6.5.2 ou 6.6.3 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 7.2 Etiquetage 7.2.1 une ou plusieurs étiquettes manquent 5.2.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 7.2.2 une ou plusieurs étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées à la colonne 5 du tableau A 5.2.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 7.2.3 autres non conformités de l'étiquetage (entre autres les dimensions et les étiquettes sur 2 côtés opposés du GRV) 5.2.2 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 7.3 Autres 7.3.1 emballage non fermé (matière dangereuse non retenue) 4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR 7.3.2 fuite à l'emballage 4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR 7.3.3 quantités non respectées ou déformation de l'emballage qui met en péril la stabilité ou la sécurité 4.1.1.4 de l'annexe A à l'ADR 1.100 EUR 7.3.4 règles de l'emballage en commun non respectées 4.1.10 de l'annexe A à l'ADR 1.100 EUR 7.3.5 règles de chargement en commun non respectées 7.5.2 de l'annexe A à l'ADR 1.100 EUR 7.3.6 règles de chargement en commun non respectées (objets de consommation et aliments pour animaux) 7.5.4 de l'annexe A à l'ADR 1.100 EUR 7.3.7 chargement non arrimé ou non fixé sur le véhicule 7.5.7 de l'annexe A à l'ADR 1.100 EUR 7.3.8 robinetterie des récipients à gaz ou sa protection non conforme 4.1.6.8 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 7.3.9 chargement insuffisamment arrimé 7.5.7 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 7.3.10 fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante 7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 7.3.11 emballage endommagé 4.1.1.9 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 7.3.12 autre non conformité 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ou 7.2.4 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 8/ Citernes 8.1 Marquage 8.1.1 marquage manque ou incomplet 6.7.2.20, 6.7.3.16, 6.7.4.15, 6.7.5.13, 6.8.2.5, 6.8.3.5 ou 6.9.6 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 8.1.2 date du contrôle périodique de la citerne est périmée 6.7.2.19.2 ou 6.8.2.4.3 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 8.2 Autres 8.2.1 matière non autorisée en citernes (voir colonne 10/12 du tableau A) 7.4.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR 8.2.2 citerne non fermée ou fuite à la citerne ou son équipement 4.2.1.9.6 ou 4.3.2.3.3 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR 8.2.3 quantités non respectées 4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.1.19.2, 4.2.2.7, 4.2.3.6, 4.2.4.5, 4.2.5.2.3, 4.3.2.2, 4.3.3.2, 4.3.5, 4.4.2.1 ou 4.5.2.1 de l'annexe A à l'ADR 1.100 EUR 8.2.4 règle chargement partiel 20 %-80 % non respectée 4.3.2.2.4 ou 4.2.1.9.6 de l'annexe A à l'ADR 1.100 EUR 8.2.5 conteneur-citerne non conforme aux exigences du code-citerne ou des dispositions spéciales requises pour la marchandise transportée 4.2.1.1, 4.2.1.19.2, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.4.2, 4.2.5.2.5 ou 4.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 8.2.6 fixation insuffisante de la citerne sur le véhicule 7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 8.2.7 contrôle exceptionnel non effectué après réparation, modification ou accident 6.7.2.19.2 ou 6.8.2.4.4 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 8.2.8 vanne de la citerne non fermée 4.3.2.3.4 ou 4.3.2.4.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 8.2.9 Autre non-conformité de la citerne 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 ou 6.12 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 9/ Vrac 9.1 matière non autorisée en vrac 7.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR 9.2 fuite 7.3.1.3 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR 9.3 marchandise dangereuse non admise dans ce type de véhicule/conteneur 7.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 9.4 charge mal répartie sur le plateau de chargement 7.3.1.4 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 9.5 conteneur structurellement en mauvais état 7.3.1.13 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 9.6 fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante 7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 9.7 non conformité aux dispositions spéciales 7.3.3 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 10/ Interdiction de transport 10.1 marchandise dangereuse non admise au transport 3.2 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR 11/ Equipement 11.1 Extincteur
- à capacité insuffisante;
- hors de fonctionnement (manomètre sur 0, flexible endommagé,...);
- non conforme (marque de conformité, date de validité manque ou date de contrôle dépassée);
- non adapté à toutes les classes d'inflammabilité;
- absence. 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 ou 8.1.4.4 de l'annexe B à l'ADR
4.1 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009 275 EUR 11.2 le masque d'évacuation d'urgence manque 8.1.5.3 de l l'annexe B à 'ADR 275 EUR 11.3 par élément manquant autre que celui mentionné sous 11.2 8.1.5 de l'annexe B à l'ADR 55 EUR 11.4 autre non conformité relative à l'extincteur 8.1.4 de l'annexe B à l'ADR 55 EUR 12/ Marquage particulier 12.1 pas de marque pour matières transportées à chaud ou pour matières dangereuses pour l'environnement ou marque illisible 5.3.3 ou 5.3.6 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 12.2 pas de marque de mise en garde pour véhicules ou conteneurs sous fumigation ou signal illisible 5.5.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 12.3 marques sur l'arrière de la citerne manquent 3.3 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009 55 EUR 12.4 autre non conformité 5.3.3, 5.3.6 ou 5.5.2 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 13/ Exemptions 13.1 les prescriptions sous chapitre 3.4 ou 3.5 ne sont pas respectées 3.4 ou 3.5 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 13.2 il n'est pas satisfait aux conditions pour faire usage de l'exemption totale 1.1.3.1 ou 1.1.3.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 14/ Autres prescriptions 14.1 non respect des limitations des quantités transportées 7.5.5.3 de l'annexe A à l'ADR 1.100 EUR 14.2 non respect de l'interdiction de fumer ou d'utiliser un appareil d'éclairage non conforme 8.3.5 of 8.5 (S 2) de l'annexe B à l'ADR 550 EUR 14.3 l'équipement électrique ou de freinage n'est pas conforme ou les connecteurs ne sont pas branchés entre le véhicule moteur et la remorque 8.3.8, 9.2.2 ou 9.2.3 de l'annexe B à l'ADR 550 EUR 14.4 résidus dangereux de groupe d'emballage I, sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac) 4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR 14.5 résidus dangereux des groupe d'emballage II ou III sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac) 4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 14.6 nettoyage du véhicule ou conteneur non effectué (transport en vrac ou causé par la fuite d'un colis) 7.5.8.1 ou 7.5.8.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 14.7 non conformité relative au réservoir à carburant 1.1.3.3 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR 14.8 non conformité à la définition d'unité de transport 8.1 de l'annexe B à l'ADR 275 EUR 14.9 surveillance du véhicule absente 8.4 de l'annexe B à l'ADR 275 EUR 14.10 non conformité concernant les dispositions spéciales de transport 7.5.11 (CV1, CV14, CV20 à CV28 compris et CV34 à CV36 compris) de l'annexe A à l'ADR ou 8.4 ou 8.5 (S2 à S4, S8 à S10 compris et S13 à S24 compris) de l'annexe B à l'ADR 275 EUR 14.11 non conformité à la définition '' personnel de bord '' 8.3.1 de l'annexe B à l'ADR 55 EUR 14.12 non conformité concernant les dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers 3.3 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR 14.13 autre non-conformité relative au véhicule partie 9 de l'annexe B à l'ADR 55 EUR
] '> 1
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( 1 )<AR 2013-07-19/77 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Art. N_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/53 , art. 17, 015; En vigueur : 19-09-2024>
Art. N_REGION_FLAMANDE.[ '> 1 ANNEXE] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-04-2019, p. 32665)
Modifiée par
<AGF 2021-06-04/17 , art. 2, 013; En vigueur : 04-07-2021>
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( 1 )<AGF 2019-03-01/30 , art. 3, 012; En vigueur : 11-04-2019>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 24 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et les annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65, y inséré par la loi du 29 février 1984;
Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 1996;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 25-04-2024 publié le 09-09-2024
Article modifié : N
Arrêté (Bruxelles) du 07-03-2024 publié le 20-03-2024
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 04-06-2021 publié le 24-06-2021
Article modifié : 1.9
Arrêté gouvernement flamand du 01-03-2019 publié le 01-04-2019
Articles modifiés
3; 5; N
Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2015 publié le 13-01-2016
Article modifié : 2
Arrêté royal du 19-07-2013 publié le 06-12-2013
Articles modifiés
3; 5; N
Arrêté royal du 27-02-2013 publié le 23-08-2013
Article modifié : 4
Arrêté royal du 11-06-2011 publié le 04-10-2011
Articles modifiés
1; 3; N
Arrêté royal du 09-10-2009 publié le 23-10-2009
Article modifié : 5
Arrêté royal du 27-04-2007 publié le 07-05-2007
Articles modifiés
1; 2; 3; N
Arrêté royal du 01-09-2006 publié le 06-09-2006
Article modifié : 5
Arrêté royal du 27-03-2006 publié le 30-03-2006
Articles modifiés
3; 4; 5; 6; 7
Arrêté royal du 11-12-2001 publié le 22-12-2001
Articles modifiés
3; 4; 5
Arrêté royal du 19-07-2000 publié le 26-07-2000
Articles modifiés
4; 5