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1997014066 BE

1997014066 11 MARS 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997014066

A l'article 8.1. de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes

1° L'article 8.1.2° est complété par l'alinéa suivant

" Les signaux B9 ou B15 ne peuvent être placés lorsque le signal B1 est placé aux voies d'accès d'un rond-point signalé par les signaux D5. ".

2° L'article 8.1. est complété comme suit

" 5° Des signaux B1 ou, au besoin, des signaux B5 doivent être placés à toutes les voies d'accès des ronds-points signalés par des signaux D5.

Ces signaux ne doivent pas être annoncés par des signaux B3 ou B7. ".

3° L'article 8.3.3° est complété comme suit

" Les signaux B9 ou B15 ne peuvent être placés lorsque le signal B5 est placé aux voies d'accès d'un rond-point signalé par les signaux D5. ".

4° L'article 8.5.4° est complété par la disposition suivante

" Ils ne peuvent être placés dans les ronds-points signalés par les signaux D5. ".

5° L'article 8.8. est complété comme suit

" 5° Les signaux B15 ne peuvent être placés dans les ronds-points signalés par les signaux D5. ".

6° L'article 8.9. est complété comme suit

" 3° Ce signal ne doit pas être placé au carrefour à priorité de droite situé immédiatement après un rond-point signalé par les signaux D5. ".

7° L'article 8.11. est abrogé.

8° Les articles 8.12. et 8.13. deviennent respectivement les articles 8.11. et 8.12.

BE Justel 1997014066

L'article 10.3, alinéa premier du même arrêté est complété comme suit

" et pour autant que les conducteurs de tous les véhicules puissent le contourner. ".

BE Justel 1997014066

Disposition transitoire. Les signaux B15 placés dans l'anneau du rond-point signalé par le signal D5 peuvent être maintenus jusqu'au 1er novembre 1997.

Bruxelles, le 11 mars 1997.

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

Préambule

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière notamment l'article 60.2.;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991 et 19 décembre 1991;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Les aménagements adéquats de l'infrastructure constituent un moyen efficace pour réduire les vitesses et, partant, accroître la sécurité routière.

Au nombre de ces aménagements, les ronds-points ont de manière notoire démontré leur efficacité en l'occurrence.

Ce type d'aménagement présente en outre l'avantage de sauvegarder une très grande fluidité de la circulation, d'assurer, de par sa conception, une répartition harmonieuse et sécurisante du trafic, les conducteurs disposant de plus de facilités pour choisir la direction souhaitée, et, enfin, en zone périurbaine en particulier, de jouer le rôle d'effet de porte, consacrant la distinction des voiries dans et hors agglomération.

Les gestionnaires de voiries recourent désormais de plus en plus à cet aménagement, convaincus de son opportunité, et s'inspirant de pratiques établies et avérées dans nombre de pays limitrophes, ont tendance à rendre l'anneau du giratoire prioritaire par rapport aux voies qui y aboutissent.

Cette dernière pratique présente un double avantage

- renforcer l'effet de ralentissement des vitesses;

- augmenter la "capacité" du giratoire.

A l'instar des politiques menées à l'étranger, il s'indique de prendre des mesures pour assurer un placement cohérent et uniforme de la signalisation routière aux abords et dans les ronds-points afin que les usagers ne soient pas confrontés à des signalisations routières différentes et des statuts hétéroclites de priorité au droit des ronds-points.

C'est en l'occurrence le but poursuivi par les modifications de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis sous les n°s L.25.032/9 et L.25.033/9.

Il y conteste la validité des textes en projet pour les motifs suivants

- l'arrêté royal n'est pas conciliable avec les dispositions de l'article 18 de la Convention sur la Circulation routière;

- le fait d'imposer le placement de signaux B1 et B5 aux accès des ronds-points signalés par le signal D5 n'est pas de la compétence du pouvoir fédéral.

S'agissant de la première remarque du Conseil d'Etat, celui-ci note à juste titre qu'il convient de combiner les dispositions de l'article 18 de la Convention sur le Circulation routière avec les dispositions de la Convention sur la Signalisation routière relative aux signaux de priorité, car l'article 18 de la Convention sur la Circulation routière ne fait pas état, pour les pays où la circulation s'effectue à droite, d'une exception à la règle générale de la priorité par le placement de signaux.

Sur le plan technique, il n'est pas fait usage du signal B,3 de la Convention (route prioritaire, B9 pour ce qui concerne la numérotation belge) pour indiquer que l'anneau du rond-point est prioritaire, ce signal étant réservé aux longs itinéraires prioritaires, mais des signaux A,22 de la Convention (priorité de passage, B15 dans notre numérotation) qui aux termes de celle-ci sont des signaux d'avertissement de danger, la Convention précisant que ceux-ci ne peuvent être placés que si les signaux B,1 (céder le passage) ou B,2 (marquer l'arrêt), respectivement B1 et B5 dans notre numérotation, sont placés sur les routes adjacentes, pas l'inverse.

Le Conseil d'Etat a admis en son temps cette approche puisque l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 précise par exemple en son article 8.8. 3°, b) que les signaux B15 ne sont pas placés "si en raison de la disposition particulière des lieux son placement peut induire les conducteurs en erreur en ce qui concerne les règles de priorité au carrefour suivant".

Cette disposition peut dès à présent trouver son application dans certains ronds-points.

Par ailleurs, l'ensemble des dispositions en projet s'agissant des modifications de l'arrêté ministériel en cause consiste à édicter une réglementation homogène et univoque concernant le placement des signaux de priorité aux ronds-points signalés comme tels et l'arrêté royal en projet qui est soumis à Votre signature ne fait que consacrer la conséquence du placement de ces signaux quant au comportement des conducteurs.

Dans l'exception rappelée ci-dessus et relative à l'article 8.8. 3°, b), le carrefour qui ne serait pas équipé du signal A,22 de la Convention (B15 de notre numérotation) ne perd pas pour autant sa priorité.

La systématique imposée par le placement de la signalisation a pour corollaire de rendre l'anneau des ronds-points prioritaire; le texte en projet constitue en outre une sécurité juridique.

La logique des règlements internationaux nous semble respectée dès lors que la confirmation que constitue la règle de comportement n'est que la conséquence du placement de signaux de débition de priorité.

L'expérience et les discussions sur le plan international confirment l'option retenue.

Quant au deuxième argument avancé par le Conseil d'Etat pour invalider les textes en projet, il concerne la compétence du pouvoir fédéral en cette matière au titre qu'il ne peut imposer le placement de signaux B1 et B5 aux accès des ronds-points signalés par les signaux D5 arguant que la gestion de l'infrastructure est du ressort des Régions.

Le Conseil d'Etat souligne à juste titre qu'il convient d'entendre le mot "gestion" au sens le plus large et comprenant notamment le placement de la signalisation, son entretien ainsi que son renouvellement mais pas les règles relatives au placement de ladite signalisation qui sont une compétence fédérale.

Le gestionnaire de voirie garde bien évidemment le libre-choix de l'équipement qu'il compte mettre en oeuvre.

En aucune manière dès lors, la capacité des Régions et des collectivités locales n'est mise en cause en l'occurrence.

Par contre, la règle édictée rencontre les principes fondamentaux qui sous-tendent l'économie générale de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 en matière de signalisation routière; à savoir

- la cohérence et l'homogénéité de la signalisation sur le terrain;

- l'adéquation qui doit prévaloir entre le placement de la signalisation, les règles générales de circulation et l'infrastructure.

Découlant de ces principes, les règles générales ainsi définies doivent à la fois rencontrer les préoccupations en matière de sécurité routière et s'intégrer dans la politique générale promue en l'occurrence; à savoir

la réduction des vitesses.

Les règles en projet, une fois conjuguées, rencontrent ces principes.

L'application de la priorité "de gauche" dans les ronds-points ne peut constituer une contrainte dans le chef des gestionnaires puisqu'elle augmente la capacité d'absorption du trafic du giratoire et dès lors que les lieux ne se prêtent pas à instaurer un tel aménagement, il semble logique de ne pas y recourir et d'opérer d'autres choix. Ce serait en effet oublier que le signal D5 impose à tous les conducteurs de suivre un sens giratoire et on ne peut consacrer comme tel un équipement qui ne réponde pas à cette exigence.

Tel est l'objet et la portée de l'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté et des autres modifications réglementaires.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, le 27 mars 1996, d'une demande d'avis sur

1° un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière " (L.

25.032/9);

2° un projet d'arrêté ministériel " modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière " (L. 25.033/9), a donné le 15 juillet 1996 l'avis suivant

1. Le projet d'arrêté royal n'est pas conciliable avec les dispositions de l'article 18 de la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 30 septembre 1988, combinées avec celles de la Convention sur la signalisation routière, également faite à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la même loi, qui déterminent la signification des signaux B, 1 et B, 2a.

En effet, d'une part, la priorité aux véhicules venant de droite dans les intersections est de règle dans les cas où l'article 18 précité n'y déroge pas et, d'autre part, la fonction desdits signaux est seulement de notifier aux conducteurs qu'ils doivent céder le passage à l'intersection, éventuellement en marquant l'arrêt avant de s'y engager : ils n'ont pas conventionnellement pour fonction supplémentaire de leur signaler qu'ils bénéficieront ensuite, sur la voie qu'ils emprunteront après avoir dépassé l'intersection, contrairement à la règle générale, de la priorité sur les véhicules venant de droite.

2. L'article 1er, 2°, du projet d'arrêté " ministériel ", vise, de surcroît, à imposer le placement de tels signaux " à tous les accès des ronds-points signalés par des signaux D 5 ". Or, les routes et leurs dépendances relèvent, en vertu de l'article 6, § 1er, X, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, de la compétence des régions.

Celles-ci sont seules compétentes pour régler la gestion, au sens le plus large du terme, de la voie terrestre. L'autorité fédérale ne peut, dès lors imposer au gestionnaire de la voirie le placement de signaux destinés à assurer, dans toutes les intersections à sens giratoire obligatoire, la priorité aux véhicules venant de gauche.

La chambre était composée de

M. C.-L. Closset, président de chambre;

Messieurs

P. Hanse, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle, J.M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, auditeur. Les notes du Bureau de coordination ont été rédigées par M. X. Delgrange, référendaire adjoint.

Le greffier,

M. Proost.

Le président,

C.-L. Closset.

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