1997014048 21 FEVRIER 1997. - Arrêté royal fixant une allocation pour le personnel des ateliers de la Régie des Transports maritimes travaillant en horaire décalé.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté est applicable au personnel de la Régie des Transports maritimes qui, travaillant sous le régime des ateliers, est tenu d'effectuer des prestations en horaire décale au quai ou à bord de navires amarrés au quai.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
- service diurne: les prestations effectuées entre 7h45 et 16h20 du lundi au vendredi;
- prestations en horaire décalé: les prestations imposées débutant ou se terminant en dehors des heures du service diurne et ne constituant pas des heures supplémentaires;
- prestations nocturnes: les prestations effectuées entre 22h00 et 06h00.
Une allocation horaire est accordée pour chaque heure de prestation en horaire décalé.
L'allocation est de
Pour la fonction de du lundi au samedi aux dimanches et
jours feries legaux
manoeuvre 35 F 58 F
homme de metier et ouvrier-specialiste 38 F 64 F
contremaitre 44 F 74 F
officier de pont 62 F 104 F
maitre 38 F 64 F
quartier-maitre des manoeuvres 36 F 61 F
matelot 35 F 58 F
officier de machine 62 F 104 F
mecanicien de bord 1re classe 47 F 81 F
mecanicienn de bord de 2e classe 43 F 72 F
chauffeur 35 F 58 F
radiotelegraphiste 50 F 84 F
infirmier 47 F 81 F
Pour les prestations nocturnes en horaire décalé, les montants horaires indiqués ci-dessus sont doublés.
L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Pour chaque prestation ccomportant une partie de l'heure, cette partie est arrondie à l'heure suivante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 30 min. et négligée lorsqu'elle est inférieure à cette durée.
L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel et l'arrêté royal du 7 février 1978 octroyant une allocation pour prestations nocturnes à certains agents de la Régie des Transports maritimes, ne sont pas applicables aux prestations visées au présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1988.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des Transports maritimes, modifiée par la loi du 11 juillet 1975, l'arrêté royal n 241 du 31 décembre 1983 et les lois des 15 mai 1984 et 6 juin 1990;
Vu le protocole du 21 février 1997 du Comité de secteur VI - Communications et Infrastructure;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 février 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 février 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que, pour garantir la fiabilité des traversées, il y a lieu de fixer l'attribution d'une allocation aux agents de la Régie des Transports maritimes qui travaillent dans les ateliers et sont chargés d'effectuer des prestations en horaire décale;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons