1997014032 18 FEVRIER 1997. - Arrêté royal portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1997 et mise à jour au 17-04-2003)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
<L 1997-06-26/31, art. 2, 002; En vigueur : 28-06-1997> Pour l'établissement du traitement moyen servant de base au calcul de la pension de retraite accordée aux agents de la Régie des transports maritimes, ci-après dénommée la " RTM ", en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il est tenu compte, pour les périodes durant lesquelles l'agent a bénéficié du régime de congé préalable à la mise à la retraite qui serait établi pour des agents de la RTM, du traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service. Ce traitement est établi dans les conditions prévues par le statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension, et majoré des montants de l'allocation de pilotage et de la prime de mer tels qu'ils auraient été pris en compte pour le calcul de la pension si l'agent était resté en service.
(La même règle vaut pour les membres du personnel du cadre organique de complément du Service public fédéral Mobilité et Transport, pour autant qu'ils relèvent d'un système spécifique de congé préalable à la retraite auquel ils adhèrent.) <L 2003-04-08/33, art. 89, 003; En vigueur : 27-04-2003>
Cet article prévoit, pour les agents de la RTM bénéficiant d'un régime de congé préalable à la retraite qui sera établi par un arrêté royal distinct, les règles de prise en compte de primes spécifiques pour le calcul de la pension de retraite anticipée.
§ 1. Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, les agents de la RTM peuvent, dans le cadre de mesures de mobilité, être utilisés dans des emplois qui ne deviendront vacants que dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que, temporairement, dans des emplois non prévus aux cadres organiques des services concernés, par décision du Conseil des Ministres précisant le nombre et la nature de ces emplois.
§ 2. Les emplois vacants dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, auxquels des agents de la RTM sont affectés en utilisation, sont attribués en priorité à ces agents dès que la vacance en est ouverte.
L'article 2, § 1er, permet l'utilisation d'agents de la RTM. à des emplois qui ne deviendront vacants auprès des services publics fédéraux utilisateurs que dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que, temporairement, à d'autres emplois par décision du Conseil des Ministres.
L'article 2, § 2, octroie à certains agents de la RTM affectés par utilisation aux emplois susvisés une priorité dans l'attribution de ces emplois dès qu'ils deviennent vacants.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre des Transports, le 5 février 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 10 février 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est, dans le bref délai imparti, limitée à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte, ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. Sur ces trois points, le projet n'appelle pas d'observation.
Observation finale.
Il y a lieu de rédiger le texte néerlandais du projet en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de
MM.
C.-L. Closset, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
J. van Compernolle et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. M. Bauwens, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Detroux, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
M. Proost.
Le président,
C.-L. Closset.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 6°;
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifié par la loi du 21 mai 1991;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, a), l'article 12, modifié par la loi du 21 décembre 1994, et l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances daté du 8 janvier 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 7 janvier 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 janvier 1997;
Vu le protocole n° 90/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics du 21 janvier 1997;
Vu le protocole n° 255 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 30 janvier 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait que, eu égard aux lourdes pertes subies par la Régie des Transports maritimes, il importe de mettre en oeuvre, dès le 1er mars 1997, le plan de restructuration prévu, en ce compris les mesures d'accompagnement social qu'il contient, sous peine de générer des coûts budgétaires additionnels;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er, inséré par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 08-04-2003 publié le 17-04-2003
Article modifié : 1
Loi du 26-06-1997 publié le 28-06-1997
Article modifié : 1
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Cette disposition Vous autorise, en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, à prendre des mesures pour opérer leur suppression, transformation, réorganisation ou fusion. A cet égard, elle Vous autorise également à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
Eu égard aux lourdes pertes subies au cours des dernières années par la Régie des Transports maritimes (la " RTM ") et aux charges qui en découlent pour le budget, le Gouvernement a décidé la cessation des activités de celle-ci et sa mise en dissolution à la date du 1er mars 1997.
Une telle mesure d'inspiration budgétaire doit nécessairement s'accompagner d'une série de mesures d'ordre social pour régler le sort du personnel majoritairement statutaire de la RTM.
L'arrêté royal du ( )portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne organise la procédure de liquidation de la RTM et prévoit des mesures visant à éliminer certains obstacles à l'emploi ou à l'utilisation des agents contractuels et statutaires de la RTM par des entreprises privées dans les secteurs des transports maritimes et de la gestion portuaire, ainsi que des mesures de reclassement du personnel statutaire dans d'autres services publics.
Le présent arrêté a pour objet d'une part de régler certains aspects du calcul de la pension de certains agents de la RTM et d'autre part d'élargir les conditions d'utilisation des agents de la RTM par d'autres services publics fédéraux dans le cadre de mesures de mobilité.
Un arrêté royal distinct prévoira certaines mesures relatives au congé préalable à la retraite et aux aspects spécifiques du régime de mobilité des agents de la RTM.
Le présent arrêté fait partie d'un ensemble de mesures d'ordre social rendues nécessaires par la dissolution de la RTM. Celle-ci signifie la fin de charges budgétaires significatives.
Eu égard aux pertes subies ces dernières années par la RTM, et aux mesures d'ordre social précitées, le présent arrêté s'inscrit pleinement dans l'objectif de la réalisation des conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Commentaire des articles.