1997014030 18 FEVRIER 1997. - Arrêté royal portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1997 et mise à jour au 17-04-2003)
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
La Régie des Transports maritimes, dénommée ci-après la " RTM ", est mise en dissolution à la date du 1er mars 1997 ou à une date ultérieure fixée par le Roi. Elle subsiste pour la durée des opérations de liquidation.
La liquidation de la RTM est assurée par trois liquidateurs, désignés comme suit
- une personne physique ou morale désignée par le Ministre des Transports parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
- deux Inspecteurs des Finances désignés conjointement par le Ministre du Budget et le Ministre des Transports.
Les liquidateurs forment un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
La rémunération des liquidateurs est fixée par le Ministre des Transports et est à charge de la RTM.
§ 1. Les liquidateurs peuvent aliéner tous les biens meubles et immeubles de la RTM, donner ceux-ci en location ou les mettre autrement à la disposition de tiers à titre onéreux, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, endosser tous effets de commerce, intenter et soutenir toutes actions pour la RTM, transiger ou compromettre sur toutes contestations, et, dans le respect de l'article 28 de la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des transports maritimes (RTM), modifié par la loi du 6 juin 1990, contracter des emprunts.
§ 2. Jusqu'à la date du 1er janvier 1999, les liquidateurs peuvent, moyennant l'autorisation du Ministre des Transports, poursuivre tout ou partie de l'exploitation de la RTM et développer, de manière indépendante ou en association avec d'autres entreprises, belges ou étrangères, toute autre activité de transport maritime, si de telles actions sont susceptibles de réduire les charges de la liquidation de la RTM ou d'atténuer les conséquences sociales de celle-ci.
Les liquidateurs peuvent déléguer au directeur général de la RTM les pouvoirs de gestion journalière relative aux activités visées à l'alinéa 1er.
§ 3. Les liquidateurs ne peuvent pas accomplir d'actes relevant de la gestion du personnel de la RTM. Ces actes demeurent de la compétence du Ministre des Transports et, dans les limites de la gestion journalière, du directeur général de la RTM.
Tous les actes qui relèvent de l'exécution des conventions conclues conjointement par la RTM et l'Etat avant la date visée à l'article 1er et relatives à, ou comportant, des engagements d'emploi par des entreprises tierces sont soumis à l'approbation préalable du Ministre des Transports.
Les liquidateurs fournissent au Ministre des Transports, au Ministre des Finances et au Ministre du Budget des rapports trimestriels et un rapport annuel sur l'état d'avancement de la liquidation de la RTM et, à la date de clôture de celle-ci, un rapport final sur les résultats de la liquidation. Ces rapports comprennent un inventaire des biens et un état comptable établi selon le schéma de bilan. Le Ministre des Transports soumet les rapports annuels et le rapport final au contrôle de la Cour des Comptes et les communique à la Chambre des représentants. Les Ministres peuvent requérir des liquidateurs toutes informations et peuvent procéder à toutes vérifications qui leur paraissent utiles.
Les dispositions en matière de budget prévues dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ne sont plus applicables à la RTM à partir de l'année de sa mise en dissolution.
A la date visée à l'article 1er, l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1971 précitée est remplacé par la disposition suivante
" Le Ministre qui a les transports dans ses attributions a qualité pour accomplir tous actes de gestion du personnel. "
A la même date, la même loi est abrogée, à l'exception des articles 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 12 à 15, 26 à 31, 36bis, 36quater, 36quinquies, 39 et 41.
A l'article 28, dernier alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 6 juin 1990, les mots " douze milliards de francs " sont remplacés par les mots " quinze milliards de francs ".
Le Ministre des Transports fixe la date de clôture de la liquidation de la RTM. Cette décision fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.
A la date visée à l'article 8, tous les actifs et passifs résiduels de la RTM sont transférés de plein droit a l'Etat, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir. Ce transfert est opposable aux tiers dès la publication visée à l'article 8.
A la date visée à l'article 8, les articles 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 12 à 15, 26 à 31, 36quater, 36 quinquies, 39 et 41 de la loi du 1er juillet 1971 précitée sont abrogés.
A la même date, la mention " Regie des transports maritimes " est supprimée à l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 précitée et à l'article 10, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L'article 36bis de la loi du 1er juillet 1971 précitée est abrogé à la date visée à l'article 12.
CHAPITRE II. - Personnel de la RTM.
Section I. - Transfert et mise à disposition.
Les agents attachés au Service d'assistance au Pilotage de la RTM dont la liste est arrêtée par le Ministre des Transports à la date du 1er mars 1997 sont transférés d'office au Ministère des Communications et de l'Infrastructure avec effet à la même date. Le transfert des agents concernés se fait dans leur grade et en leur qualité. Ils conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Avant le 1er mai 1997, le Ministre des Transports peut arrêter des listes complémentaires d'agents attachés au Service précité à une date déterminée. Ces agents sont transférés d'office au Ministere des Communications et de l'Infrastructure avec effet a cette dernière date.
Les agents statutaires de la RTM autres que ceux visés à l'article 11 sont transférés d'office au Ministère des Communications et de l'Infrastructure à la date et selon les modalités arrêtées par le Roi.
§ 1. Les agents statutaires de la RTM autres que ceux visés à l'article 11 peuvent, tant avant qu'après leur transfert conformément à l'article 12, être mis à la disposition à titre onéreux
1° de toute société qui s'occupe du transport maritime (depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne); <L 2000-08-12/62, art. 116, 002; En vigueur : 26-02-1997>
2° de toute société qui est chargée de la gestion d'un port belge.
Cette mise à disposition s'effectue sur une base volontaire et pour une durée illimitée. Il ne peut être mis fin à cette mise à disposition à la demande de l'agent concerné que moyennant l'autorisation du Ministre des Transports. Le refus d'autorisation fait l'objet d'une décision motivée du Ministre.
§ 2. Les agents statutaires de la RTM autres que ceux visés à l'article 11 et au § 1er, peuvent, tant avant qu'après leur transfert conformément à l'article 12, être mis à la disposition des services qui relèvent des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, des intercommunales et des organismes publics qui dépendent des institutions ou organismes précités et qui n'exercent pas d'activite industrielle ou commerciale.
L'agent concerné doit être titulaire d'un grade du même niveau que celui du poste d'utilisation ou, s'il n'existe pas de répartition en niveaux, avoir les qualités professionnelles requises pour occuper ce poste d'utilisation.
Pour l'application du présent § 2, on entend par " poste d'utilisation " tout emploi ou toute fonction auprès de l'employeur auquel ou à laquelle l'agent utilisé peut être désigné.
§ 3. Le Roi fixe les règles spécifiques pour l'application du présent article et l'éventuelle intervention financière de l'Etat.
§ 1. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents visés aux articles 11 et 12 et aux agents qui seront transférés en application de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, de même que celui de la pension de leurs ayants droit ne peuvent être inférieurs au montant de la pension qui leur aurait été accordée en application des dispositions légales et réglementaires leur applicables au moment de leur transfert, compte tenu cependant des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement par suite de mesures générales applicables à l'organisme auquel ils appartenaient au moment du transfert.
§ 2. Pour le calcul de la pension dans le régime des agents de l'Etat, les avantages suivants sont pris en compte dans la détermination de la moyenne du traitement des cinq dernières années
1° l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1984 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont, chargés du commandement des navires et hydroptères de la Régie des transports maritimes ainsi qu'une rétribution complémentaire à certains membres du personnel de la Régie des transports maritimes, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1991;
2° le montant annuel moyen de la prime de mer prévue à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 novembre 1983 réglant la prime de mer du personnel de la Régie des transports maritimes, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1991 et 11 décembre 1992.
Ces avantages sont retenus pour les périodes au cours desquelles ils ont été effectivement accordés et à concurrence des montants susceptibles d'être pris en compte en matière de pension durant ces périodes sur la base des arrêtés royaux visés à l'alinéa 1er.
§ 3. La partie de la pension relative aux services prestés à la RTM et à ceux prestés en vertu de l'article 13 est à charge de l'Etat.
§ 4. Les services prestés par les agents de la RTM auprès d'une société visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, interviennent dans le calcul de la pension à raison d'un cinquantième par année du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension lorsque ces services auraient été considérés comme des services actifs s'ils avaient été prestés à la RTM. Les autres services interviennent à raison du tantième lié à ces services.
L'Etat est subrogé dans les droits à pension dont dispose l'agent sur la base du régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel qui lui est applicable pour les services prestés en vertu de l'article 13, dans la mesure où ces services interviennent dans le calcul de la pension visée au § 3.
§ 5. Les services prestés à la RTM par des agents non visés aux articles 11 à 13 qui, sur la base des dispositions en vigueur à la date visée à l'article 8, auraient été pris en compte pour une pension ou une quote-part de pension à charge de la RTM sont admissibles pour le droit à et le calcul d'une pension à charge du Trésor public.
Section II. - Conditions spéciales de travail.
§ 1. Pour l'application du présent article, on entend par travailleurs navigants, les membres du personnel navigant occupés sur les navires de la RTM à la date du 1er janvier 1997 et liés par un contrat de travail avec la RTM ou avec une entreprise prestant des services au profit de la RTM à la même date.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les limites de la durée du travail des travailleurs navigants occupés sur des navires de transport par mer en vertu d'un contrat de travail avec une société visée a l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent être dépassées sans pouvoir excéder douze heures par jour ni soixante-six heures par semaine de sept jours, à condition que la durée de travail ne dépasse pas quarante heures par semaine en moyenne sur une période d'un an conformément aux dispositions de l'article 26bis de la même loi.
Par dérogation aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 précitée, les limites de la durée du travail des agents statutaires de la RTM occupés sur les navires de celle-ci à la date du 1er janvier 1997 et mis à la disposition d'une société visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, avant ou après leur transfert conformément à l'article 12, peuvent être dépassées dans les limites énoncées à l'article 15, § 2, et selon les modalités fixées par le Roi.
Le Roi fixe les conditions selon lesquelles le travail effectué dans les limites prévues aux articles 15, § 2, et 16 n'est pas considéré comme travail supplémentaire pour l'application de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 précitée, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et les lois des 22 janvier 1985, 22 décembre 1989 et 10 juin 1993.
<Inséré par L 1999-03-26/30, art. 96; En vigueur : 26-02-1997> Les dispositions des articles 15, § 2, 16 et 17 sont également d'application aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie des Transports maritimes, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer (de et vers un Etat membre de l'Union européenne). <L 2003-04-08/33, art. 84, 003; En vigueur : 27-04-2003>
Section III. - Regime de sécurité sociale.
L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par les lois des 27 mars 1951 et 25 février 1964, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et les arrêtés royaux des 29 mars 1985 et 19 mai 1995, est complété comme suit
" 6° verser à l'Office national des vacances annuelles les cotisations relatives au régime des vacances annuelles concernant les travailleurs visés à l'article 2quater. "
L'article 2, alinéa 3, 1°, du même arrêté-loi est complété comme suit
" ou toute société visée à l'article 2quater. "
Un article 2quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté-loi
" Article 2quater. Le champ d'application du présent arrêté-loi est étendu aux travailleurs navigants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui sont occupés à bord des navires armés par des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. "
A l'article 3 du même arrêté-loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, 2°, est complété comme suit
" Ce taux est de 1,15 pc pour les travailleurs visés à l'article 2quater ";
2° le § 6, alinéa 1er, 4°, est complété comme suit
" ou à l'Office national des vacances annuelles la part destinée à la constitution du pecule de vacances concernant les travailleurs visés à l'article 2quater. "
3° le § 6 est complété par l'alinéa suivant
" Par dérogation à l'alinéa 2, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les cotisations relatives au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité percues pour les travailleurs vises à l'article 2quater. "
Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, modifiée par les lois des 8 juillet 1975 et 22 décembre 1989
" Article 3bis. Les travailleurs vises à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont inscrits au Pool pendant la durée de leur contrat de travail avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. Le retrait de leur inscription au Pool est effectué d'office lors de la fin de leur contrat de travail. "
L'article 4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : " Les pouvoirs du comité de gestion prévus à l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux travailleurs visés à l'article 3bis. "
L'article 32, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit
" ou les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande en vertu de l'article 3bis de la loi du 25 fevrier 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. "
L'article 86, § 1er, 1°, de la même loi est complété comme suit
" d) les travailleurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. "
L'article 191, alinéa 1er, 1°, de la même loi est complété comme suit
" e) à l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande pour autant que ces cotisations se rapportent aux travailleurs visés à l'article 2quater du même arrêté inséré par l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. "
L'article 26, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est complété comme suit
" ou par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. "
CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales.
Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifié par la loi du 20 juillet 1990 (et l'arrêté royal du portant des mesures en vue de modifier la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne), la Régie des Bâtiments peut vendre ou donner en location à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, belge ou étrangère, les biens immeubles mis à la disposition de la RTM à la date du présent arrêté et qui ne lui sont plus nécessaires ainsi qu'octroyer un droit d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose sur de tels biens. Ces opérations sont effectuées a des conditions de marché.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 6°;
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par les lois des 27 mars 1951, 11 juillet 1956 et 25 février 1964, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, la loi du 12 mai 1971, l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982, l'arrêté royal du 29 mars 1985, la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986, la loi du 22 décembre 1989 et l'arrêté royal du 19 mai 1995;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, A, modifié par les arrêtés royaux n° 429 et n° 431 du 5 août 1986 et n° 526 du 31 mars 1987, les lois des 1er août 1987, 16 juin 1989, 26 juin 1990, 13 mars 1991, 21 mars 1991 et 20 juillet 1991, les arrêtés royaux des 19 août 1992 et 14 septembre 1992 et la loi du 21 décembre 1994;
Vu la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, modifiée par les lois des 8 juillet 1975 et 22 décembre 1989;
Vu la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des Transports maritimes (RTM), modifiée par la loi du 11 juillet 1975, l'arrêté royal n° 241 du 31 décembre 1983 et les lois des 15 mai 1984 et 6 juin 1990;
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 2, § 3, 11, § 3, et 12bis, inséré par la loi du 6 juillet 1989 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, notamment l'article 10, § 1er;
Vu la loi relative à la l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances daté du 14 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la fonction publique, donné le 14 novembre 1996;
Vu le protocole n° 90/1 du 21 janvier 1997 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole du 23 janvier 1997 du Comité du Secteur VI -Communications et Infrastructure;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance des marins donné (BR)le 6 décembre 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion du Pool des marins de la marine marchande donné le 9 janvier 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi donné le 16 décembre 1996 Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles donné le 9 décembre 1996;
Vu les avis du Conseil général et du Comité de l'assurance soins de santé donnés les 2 et 9 décembre 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale donné le 6 décembre 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que, eu égard aux lourdes pertes subies par la Régie des transports maritimes, il importe de mettre en oeuvre, dès le 1er mars 1997, le plan de restructuration prévu, en ce compris les mesures d'accompagnement social qu'il contient, sous peine de générer des coûts budgétaires additionnels;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er, inséré par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 08-04-2003 publié le 17-04-2003
Article modifié : 17BIS
Loi du 12-08-2000 publié le 31-08-2000
Article modifié : 13
Loi du 26-03-1999 publié le 01-04-1999
Article modifié : 17BIS
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Cette disposition Vous autorise, en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, à prendre des mesures pour opérer leur suppression, transformation, réorganisation ou fusion. A cet égard, elle Vous autorise également à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
La Régie des Transports maritimes (la " RTM ") a été créée par une loi du 1er juillet 1971 sous la forme d'un organisme d'intérêt public et a pour objet d'assurer des transports maritimes entre la Belgique et le Royaume-Uni. La RTM a subi des pertes importantes au cours des dernières années dans un contexte de concurrence très forte. La perte de l'exercice 1995 s'est élevée à plus de 2,5 milliards de francs et il est attendu une perte supérieure pour l'exercice en cours. Selon les prévisions, la RTM continuerait à subir de lourdes pertes, ce qui entraînerait des charges importantes pour le budget de l'Etat. Afin de limiter les charges budgétaires, le Gouvernement ne voit d'autre issue que la cessation des activités de la RTM et sa mise en dissolution à la date du 1er mars 1997.
Le Gouvernement estime ne pas pouvoir prendre une telle mesure sans que l'incidence sociale en soit atténuée par des mesures visant à éliminer certains obstacles à l'emploi ou à l'utilisation des agents contractuels et statutaires de la RTM par des entreprises privées dans les secteurs des transports maritimes et de la gestion portuaire, par des mesures de reclassement du personnel statutaire dans d'autres services publics et par d'autres mesures d'accompagnement social.
Le présent arrêté a pour objet de mettre en place le cadre juridique de ces différentes mesures. Eu égard aux pertes subies ces dernières années par la RTM et aux besoins budgétaires qui résulteraient de la nécessité de couvrir ces pertes en cas de maintien de l'activité, le présent arrêté s'inscrit pleinement dans l'objectif de la réalisation des conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Commentaire des articles.
* Article 1er.
Cet article prévoit la mise en dissolution de la RTM à la date du 1er mars 1997. Pour parer aux imprévus qui pourraient survenir, il a été prévu une possibilité de retarder la date de mise en dissolution. La RTM conserve la personnalité juridique pendant sa liquidation par analogie avec la procédure de liquidation des sociétés commerciales.
* Article 2.
Dès la mise en dissolution de la RTM, trois liquidateurs procéderont à sa liquidation. Deux liquidateurs seront désignés conjointement par le Ministre du Budget et le Ministre des Transports parmi les Inspecteurs des Finances. Le troisième sera désigné par le Ministre des Transports parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
La rémunération des liquidateurs est fixée par le Ministre des Transports et constituera une des charges de la liquidation de la RTM.
* Article 3.
L'article 3, § 1er, octroie des pouvoirs aux liquidateurs similaires aux pouvoirs des liquidateurs des sociétés commerciales. Ils auront également le pouvoir de poursuivre temporairement, moyennant l'autorisation préalable du Ministre des Transports, certaines activités de transport maritime pour autant que de telles opérations permettent de réduire les charges de la liquidation ou d'en atténuer les conséquences sociales.
Les pouvoirs des liquidateurs se substituent, pour l'essentiel, au pouvoir de gestion dont dispose actuellement le Ministre des Transports. Cependant, vu le caractère spécifique de la gestion du personnel par rapport aux opérations de liquidation de la RTM, il est prévu que le Ministre des Transports restera compétent pour les actes relevant de cette gestion.
Afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat sur ce point, le 1er janvier 1999 est imposé comme date limite aux éventuelles activités de transport maritime que les liquidateurs pourraient développer de manière temporaire dans le cadre de la liquidation.
Afin d'assurer la cohérence d'actes relatifs à l'exécution de certaines conventions conclues conjointement par la RTM et l'Etat avec des tiers, l'article 3, § 3, prévoit l'approbation préalable du Ministre des Transports pour de tels actes. Il s'agit notamment des conventions avec Holyman, Holyman UK, Silja et Sally par lesquelles ces sociétés se sont engagées à ce qu'un certain nombre de personnes parmi celles ayant perdu leur emploi à cause de la dissolution de la RTM soient engagées ou utilisées pour des activités de transport maritimes.
* Article 4.
Afin de contrôler l'état d'avancement des opérations de liquidation, cet article impose aux liquidateurs de remettre des rapports trimestriels et annuels au Ministre des Finances, au Ministre du Budget et au Ministre des Transports. Les rapports annuels et le rapport de clôture de la liquidation seront soumis au contrôle de la Cour des Comptes et seront communiqués à la Chambre des représentants. Les Ministres susvisés pourront requérir toutes informations et procéder à toutes vérifications qu'ils jugeront utiles.
* Article 5.
Vu l'arrêt des activités de la RTM et la difficulté de prévoir les recettes et les dépenses relatives aux opérations de liquidation (eu égard, entre autres, au calendrier incertain de la vente des actifs ou du transfert d'agents statutaires vers d'autres services publics), il a été prévu que les dispositions en matière de budget de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ne sont plus d'application dès l'année de la mise en liquidation de la RTM. Cette mesure entraîne ipso facto la non-applicabilité des dispositions de même nature de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.
* Article 6.
Cet article prévoit, en conformité avec l'article 3 du présent arrêté, de limiter les pouvoirs de gestion du Ministre des Transports à la gestion du personnel de la RTM. Il abroge en outre la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des transports maritimes à l'exception des dispositions qu'il convient de conserver pendant la liquidation de la RTM. Celles-ci concernent notamment le régime des biens de la RTM, les emprunts à contracter et les pensions.
* Article 7.
Cet article prévoit le relèvement du plafond de la garantie d'Etat des emprunts de la RTM de douze à quinze milliards de francs. Ce relèvement est requis pour couvrir initialement les dépenses qui devront être exposées en cours de liquidation, notamment des frais de personnel, indemnités de préavis et coûts de prépension et les charges financières des emprunts en cours. Les ventes d'actifs devraient permettre de financer la majeure partie de ces dépenses de sorte qu'au terme de la liquidation, l'encours des emprunts se trouve à un niveau significativement inférieur au plafond autorisé.
* Article 8.
Cet article prévoit que le Ministre des Transports fixe la date de clôture de la liquidation de la RTM. Le Gouvernement souhaite que cette clôture puisse intervenir dans le courant de la première moitié de 1999.
* Article 9.
Cet article prévoit que les actifs de la RTM qui n'auront pas été vendus et les passifs qui n'auront pas été réglés en cours de liquidation seront transférés à l'Etat à la date de clôture de la liquidation.
* Article 10.
Cet article prévoit l'abrogation, à la date de clôture de la liquidation, des dispositions de la loi du 1er juillet 1971 précitée qui ont été maintenues pendant la durée des opérations de liquidation en vertu de l'article 6 du présent arrêté.
* Article 11.
En exécution de l'article 32 de la loi du 1er juillet 1971 précitée, la RTM avait conclu avec l'Etat une convention mettant à la disposition de celui-ci du personnel navigant pour le Service d'assistance au pilotage.
L'article 11 prévoit le transfert des agents de la RTM affectés à ce service vers le Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Conformément à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi du 8 août 1988, qui a transféré aux Régions la compétence des services de pilotage et de balisage de et vers les ports, la Région flamande a repris les obligations de l'Etat relatives à la convention précitée. Un arrêté royal distinct prévoira le transfert du personnel en question du Ministère des Communications et de l'Infrastructure vers le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi spéciale précitée et de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.
* Article 12.
Cet article prévoit le transfert des agents statutaires de la RTM (qui ne relèvent pas du Service de pilotage susmentionné) vers le Ministère des Communications et de l'Infrastructure à une date à fixer par le Roi.
Ce transfert devra intervenir en principe au 1er janvier 1999 et avant la clôture de la liquidation de la RTM.
* Article 13.
L'article 13, § 1er, prévoit la mise à disposition des agents statutaires de la RTM (qui ne relèvent pas du Service de pilotage susmentionné) en faveur de sociétés du secteur maritime. Cette mise à disposition s'effectue de manière volontaire dans le chef de l'agent et à titre onéreux dans le chef des sociétés concernées.
- L'article 13, § 2, prévoit la mise à disposition des agents statutaires en faveur d'un certain nombre de services publics non fédéraux. Il est proposé que Vous fixiez les modalités et le montant de l'intervention de l'Etat relative à cette mise à disposition.
* Article 14.
L'article 14, § 1er et § 2, organise le maintien des droits à la pension des agents statutaires de la RTM lors de leur transfert vers d'autres services publics ou vers la Région flamande (Service d'assistance au Pilotage).
L'article 14, § 3, prévoit que les services prestés par les agents de la RTM auprès de celle-ci et ceux prestés en vertu du régime de mise à disposition de l'article 13 restent à charge de l'Etat.
L'article 14, § 4, prévoit une règle de calcul spécifique pour la pension des agents statutaires navigants.
L'article 14, § 5, règle le droit à la pension à charge du Trésor public pour les agents qui accèdent à la pension pendant la période de mise en liquidation de la RTM et ne sont pas transférés vers le Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
La pension des agents de la RTM pensionnés est déjà à charge de l'Etat moyennant remboursement annuel par la RTM.
* Articles 15 à 17.
Ces dispositions concernent certaines conditions spéciales de travail de travailleurs navigants occupés sur les navires de la RTM et des agents statutaires navigants de la RTM dans le cadre de leur nouvel emploi ou affectation auprès des sociétés qui s'occupent du transport maritime depuis et vers la Belgique. En réponse à la remarque formulée par le Conseil d'Etat à ce propos, il convient de souligner que ces dispositions forment un emsemble avec les autres dispositions relatives à la liquidation de la RTM et sont nécessaires afin de réaliser les économies budgétaires espérées par cette liquidation.
* Article 15.
Cet article prévoit un régime de durée du travail spécifique pour les travailleurs navigants occupés sur les navires de transport de mer par toute société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers la Belgique.
* Article 16.
Cet article Vous autorise à fixer un régime similaire à celui prévu à l'article 15 pour les agents statutaires mis à disposition des sociétés qui s'occupent du transport maritime depuis et vers la Belgique.
* Article 17.
Cet article prévoit que Vous pouvez fixer les conditions dans lesquelles le travail effectué dans les limites visées aux articles 15 et 16 n'est pas considéré comme travail supplémentaire au sens de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
* Articles 18 à 27.
Le Gouvernement souhaite inscrire au Pool des marins de la marine marchande les travailleurs navigants occupés actuellement par la RTM et qui, ayant quitté celle-ci, seraient engagés par des sociétés qui s'occupent du transport maritime depuis et vers la Belgique. Cette inscription est nécessaire afin de garantir le bénéfice de la sécurité sociale belge à ces travailleurs qui soit naviguent sous pavillon belge, soit naviguent sous pavillon luxembourgeois, soit naviguent sous le pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne et dont les salaires sont payés par une société belge.
Les marins inscrits à ce Pool sont soumis à un régime de sécurité sociale spécifique à la marine marchande et régi par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'interroge sur le point de savoir si l'intégration des marins ex-RTM dans ce régime est susceptible de constituer une aide d'Etat au sens de l'article 92 du Traité instituant la Communauté européenne. Le Gouvernement estime que ce n'est pas le cas. L'objectif de la mesure est de soumettre les travailleurs navigants en question au système de sécurité sociale qui depuis longtemps constitue le régime de droit commun pour les marins de la marine marchande en Belgique, afin d'éviter que ces travailleurs ne soient désavantagés sur le marché de l'emploi. Cette mesure ne vise pas à accorder aux entreprises concernées un avantage déterminé et ne constitue donc pas une aide d'Etat au sens de l'article 92, § 1er, du traité CE. Ce régime sera applicable aux travailleurs navigants concernés sous réserve de dispositions tenant compte de la spécificité de leur situation.
Un premier aspect de cette spécificité concerne le régime de vacances annuelles. Afin d'assurer la continuité des droits des travailleurs concernés, ceux-ci seront affiliés à l'Office national des vacances annuelles. Leurs cotisations relatives au régime de vacances annuelles seront percues par la Caisse de prévoyance et de secours des marins et versées à l'Office national des vacances annuelles.
Un second aspect concerne l'assurance obligatoire maladie-invalidité. Pour des raisons de continuité, le Gouvernement souhaite que les travailleurs navigants concernés demeurent soumis au régime général d'assurance maladie-invalidité organisé par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Un troisième aspect concerne le droit aux allocations de chômage.
Compte tenu du caractère extrêmement particulier des dispositions applicables aux marins du Pool, le Gouvernement souhaite que les travailleurs navigants concernés demeurent soumis au régime général de chômage.
* Article 18.
Cet article effectue la modification à l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité qui est requise pour concrétiser la formule retenue en matière de vacances annuelles.
* Article 19.
Cet article prévoit l'assimilation aux armateurs, pour l'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, des sociétés de transport maritime depuis et vers la Belgique, qui arment des navires sur lesquels sont occupés les travailleurs navigants visés à l'article 15.
* Article 20.
Cet article étend le champ d'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité aux travailleurs navigants concernés.
* Article 21.
Cet article apporte les modifications requises à l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité en ce qui concerne le régime des vacances annuelles et le régime d'assurance maladie-invalidité.
* Article 22.
Comme mentionné plus haut, le Gouvernement souhaite inscrire au Pool des marins de la marine marchande les travailleurs navigants concernés pour la durée de leur contrat de travail. Cet article apporte la modification nécessaire à la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande. Un arrêté royal distinct devra modifier l'article 115 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande afin de régler les modalités du bénéfice aux allocations de chômage des travailleurs navigants concernés au sein du régime général des allocations de chômage.
* Article 23.
L'inscription au Pool des travailleurs navigants concernés étant retirée d'office lors de la fin de leur contrat de travail, il n'y a pas lieu de les soumettre en cette matière aux pouvoirs du comité de gestion du Pool.
* Articles 24-26.
Ces articles effectuent les modifications nécessaires à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Ces modifications concernent l'extension du droit aux prestations aux travailleurs navigants concernés, et l'extension des sources de financement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité aux cotisations versées par la Caisse de secours et de prévoyance des marins.
* Article 27.
Cet article apporte une modification aux lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés afin de prévoir que l'Office national des vacances annuelles recevra les cotisations versées par la Caisse de prévoyance et de secours des marins pour les travailleurs navigants concernés.
* Article 28.
La Régie des Bâtiments met actuellement à la disposition de la RTM un certain nombre de biens immeubles situés dans le port d'Ostende qui ont été construits et équipés pour l'exercice d'activités de transport maritime. Dans l'intérêt d'une gestion saine de ces biens, il convient d'autoriser la Régie des Bâtiments à mettre ces biens à la disposition d'autres opérateurs, à des conditions de marché. A cet effet, cet article prévoit la dérogation nécessaire à la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre des Transports, le 5 février 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 10 février 1997 l'avis suivant
Dans le bref délai imparti par l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après
I. L'arrêté en projet se fonde sur l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Aux termes de cette disposition
" Le Roi peut prendre des mesures pour
...X6° en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, les établissements publics relevant de l'Etat, ainsi que toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation majoritaire, en opérer la suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion et en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité ainsi qu'en renforcer le contrôle;
... ".
La dissolution, envisagée par l'arrêté en projet, de la Régie des Transports maritimes (RTM) entre assurément dans l'habilitation ainsi conférée au Roi; Il peut donc procéder à cette dissolution; Il peut aussi régler le sort des biens de la Régie et de son personnel, y compris en matière de pension.
Il est cependant douteux que puissent entrer dans cette habilitation les dispositions prévues aux articles ci-après du projet
1° A l'article 3, § 2
En tant qu'il autorise les liquidateurs, moyennant l'autorisation du Ministre des Transports, à "développer, de manière indépendante ou en association avec d'autres entreprises, belges ou étrangères, toute autre activité de transport maritime, si de telles actions sont susceptibles de réduire les charges de la liquidation de la RTM ou d'atténuer les conséquences sociales de celle-ci", cette disposition paraît excéder les mesures qu'implique l'option prise de supprimer la Régie et de la mettre en liquidation; cette option, si elle permet d'autoriser la Régie, pendant sa liquidation, à "poursuivre tout ou partie de son exploitation" comme le prévoit, par ailleurs, le texte examiné, semble, en effet, exclure la possibilité de prendre les autres mesures prévues à l'article 3, § 1er, 6°, de la loi précitée du 26 juillet 1996, notamment celle consistant à autoriser la Régie à engager de nouvelles actions ou d'autres activités.
2° Aux articles 15 à 17
Ces dispositions règlent, d'une part, le temps de travail du personnel statutaire mis à la disposition d'une société privée (article 16), ainsi que des anciens membres du personnel contractuel navigant qui seront réengagés par une telle société (article 15), d'autre part, le régime des heures supplémentaires applicable à ces deux catégories de personnel (article 17).
S'il est recommandé et si l'on doit, par conséquent, admettre qu'à l'occasion d'une liquidation, on se préoccupe du sort réservé au personnel en place, encore toutefois peut-on se demander s'il entre dans les pouvoirs du Roi, dans le cadre de cette liquidation, d'établir pour une durée indéterminée, pouvant donc se prolonger bien au-delà de la clôture de la liquidation et en quelque sorte d'une manière permanente, un régime spécifique dérogeant aux règles du droit commun en la matière.
3° Aux articles 18 à 27
Ces dispositions appellent la même observation que celle qui vient d'être faite.
En effet, elles modifient des règles contenues dans diverses lois relatives à la sécurité sociale des travailleurs, en vue, selon les explications du délégué du Ministre, d'instaurer un régime plus "attractif" en faveur des sociétés belges ou étrangères qui se sont obligées à réengager ce personnel à leur service.
II. A supposer que les dispositions figurant sous les articles 18 à 27, qui ont trait à la sécurité sociale du personnel contractuel navigant, entrent dans l'habilitation conférée au Roi, on se demande si les avantages accordés et destinés, comme on vient de le voir, "à rendre plus attractif pour des sociétés s'occupant de transport maritime depuis et vers le Belgique, le personnel navigant contractuel de la RTM ou des entreprises qui prestaient des services pour la RTM (en pratique, la CIWLT, c'est-à-dire "Wagons-Lits")", ne constituent pas une aide d'Etat au sens de l'article 92 du Traité instituant les Communautés européennes et si, dès lors, il n'y a pas lieu de suivre la procédure prévue à l'article 93.3 du même Traité.
Observation finale.
Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.
La chambre était composée de
MM.
C.-L. Closset, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
J. van Compernolle et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. M. Bauwens, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Detroux, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
M. Proost.
Le président,
C.-L. Closset.