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1997014011 BE

1997014011 18 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juillet 1981 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats de transport en navigation intérieure par bateaux-citernes de pétrole brut, de carburants et combustibles liquides.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997014011

L'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1981 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats de transport en navigation intérieure par bateaux-citernes de pétrole brut, de carburants et combustibles liquides, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 1982, 27 juin 1983, 11 juillet 1984, 11 décembre 1984, 24 septembre 1987, 24 mars 1988, 7 avril 1989, 30 mars 1990, 12 mars 1991, 30 mars 1992, 1er septembre 1993, 31 mars 1994, 27 décembre 1994 et 16 février 196 est remplacé par la disposition suivante

"Art. 4. Les tarifs minima et les suppléments pour dépassement des temps de chargement et de déchargement visés par le présent arrêté sont basés sur les coûts de fonctionnement au 31 mars 1996, en tenant compte pour chacun des paramètres intervenant dans la formation du prix, des proportions suivantes

- carburant 5 %

- salaires 52 %

- entretien 23 %

- assurances 9 %

- frais de navigation 4 %

- charges financieres 2 %

- frais administratifs 5 %

BE Justel 1997014011

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997. Bruxelles, le 18 décembre 1996.

M. DAERDEN

ANNEXE

Art. N1. Annexe 1. - Tarifs minima et temps de chargement et de déchargement pour le transport de pétrole brut, de carburants et combustibles liquides par bateau-citerne en trafic fluvial intérieur belge.

A. Tarifs minima1. Lieu de chargement1.1. Anvers

Destinations

1.1.1. Canal Albert

Frets a la tonne

Merksem 61

Oelegem 71

Herentals 86

Olen 86

Geel 95

Tessenderlo 98

Kwaadmechelen 98

Hasselt 104

Liege 151

Engis (Les Awirs) 170

Sauheid 180

Huy 180

Andenne 218

Namur 289

Givet 397

1.1.2. Escaut

Hemiksem 67

Gand 88

Baasrode 95

Termonde 111

Wetteren 142

1.1.3. Canal de Bruxelles

Ruisbroek 95

Sauvegarde 95

Willebroek 95

Bruxelles 113

Anderlecht 132

Ruisbroek 142

Drogenbos 142

Clabecq 161

Tubize 161

Feluy 180

Gosselies 228

Roux 235

Charleroi 264

1.1.4. Sambre

Frets a la tonne

Farciennes 277

Moustier

290

Auvelais

1.1.5. Canaux à petit gabarit

Zwijnaarde 132

Audenarde 246

Ruien 256

Escanaffles 265

Tournai 285

Antoing 293

Schoten 95

Olen (Campine) 97

Sint-Lenaarts 191

Beerse 199

Rijkevorsel 199

Mol-Gompel 199

Mol-Donk 199

Balen-Neet 218

Balen-Wezel 209

Neerpelt 199

Overpelt 199

Walem 171

Duffel 171

Louvain 180

Izegem 293

Roulers 304

Charleroi 304

Tertre 312

Ville-sur-Haine 323

Obourg 323

Baudour 323

Lovendegem 132

Alost au-dessous de l'ecluse 161

Alost au-dessus de l'ecluse 171

Okegem 191

Ninove 199

Overboelare 235

Eeklo 235

Bruges 265

Ostende 285

Zeebrugge 285

Harelbeke 285

Ath 304

Zwevegem 341

1.2. Gand

Frets a la tonne

Destinations

Anvers 88

Bruxelles 197

Liege 195

1.3. Feluy

Destination

Wandre 266

2. Brouettage

Frets a la tonne

Docks 43

Rade 52

3. Soutages Ports d'Anvers et de Gand

Chargements Jours ouvrables Samedis, dimanches

et jours feries

0-120 t (min. 100 t) 131 BEF 158 BEF

121-400 t (min. 200 t) 98 BEF 118 BEF

401-600 t 87 BEF 103 BEF

601-1000 t 86 BEF 102 BEF

1000 t et plus 85 BEF 98 BEF

4. Navigation estuaire

Frets a la tonne

Lieu de chargements: Anvers ou Gand.

Destinations

Ostende 168

Zeebrugge (Mole) 140

Zeebrugge (interieur) 150

Bruges 159

B. Temps de chargement et de déchargement.

L'ensemble du temps de chargement et de déchargement est de 24 heures, calculées en fonction des heures d'ouvertures des lieux de chargement et de déchargement.

S'il est dépassé, un supplément est dû proportionnellement à la durée du dépassement. Pour 24 heures, le montant du supplément est du 28 BEF par tonne de jauge.

Un supplément de 9 BEF par tonne est dû sur le poids chargé

- s'il y a plus d'un lieu de chargement ou de déchargement;

- au cas de chargement dans un navire de mer ou de déchargement hors d'un navire de mer.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 1996.

Le ministre des Transport,

M. DAERDEN

Préambule

Le Ministre des Transports,

Vu le statut de l'Office régulateur de la Navigation intérieure annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 1968, portant refonte du statut de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, interprété et modifié par la loi du 7 septembre 1979 et modifié par l'arrêté royal n° 173 du 30 décembre 1982, notamment l'article 2bis de ce statut;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1981 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats de transport en navigation intérieure par bateaux-citernes de pétrole brut, de carburants et combustibles liquides, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 1982, 27 juin 1983, 11 juillet 1984, 11 décembre 1984, 24 septembre 1987, 24 mars 1988, 7 avril 1989, 30 mars 1990, 12 mars 1991, 30 mars 1992, 1er septembre 1993, 31 mars 1994, 27 décembre 1994 et 16 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation instaurée par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1981 doit être adaptée d'urgence à l'évolution intervenue dans les coûts de fonctionnement, afin de garantir un seuil de rentabilité minimal aux exploitants de bateaux-citernes affectés au transport de pétrole brut, de carburants et combustibles liquides,

Arrêté

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