1997014005 23 DECEMBRE 1996. - [Arrêté royal déterminant la rémunération du Commissaire du Gouvernement auprès de [Proximus]]<Intitulé remplacé par AR 2008-07-04/34 , art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2008> <L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-1997 et mise à jour au 01-09-2015)
Texte législatif (3 Articles)
La rémunération mensuelle (du Commissaire du Gouvernement auprès de [ '> 1 Proximus] '> 1 s'élève à 2.355 euros). Cette rémunération est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel du secteur public et liée à l'indice pivot de 138,01. <AR 2008-07-04/34 , art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2008>
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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>
Le présent arrêté produit ses effets pour ce qui concerne chaque commissaire du Gouvernement à la date de sa nomination.
Ministre des Télécommunications et Notre Ministre des Transports sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 23, complété par la loi du 12 décembre 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° L 24.927/9 donné le 6 mars 1996;
Considérant que les commissaires du Gouvernement auprès de BELGACOM, de la Société nationale des Chemins de fer belges et de LA POSTE sont déjà en fonction et doivent donc bénéficier sans tarder des dispositions du présent arrêté depuis leur entrée respective en fonction;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de Notre Ministre des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 10-08-2015 publié le 01-09-2015
Article modifié : 1
Arrêté royal du 04-07-2008 publié le 11-07-2008
Articles modifiés
INTITULE; 1