1997012921 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté ministériel modifiant les articles 44, 60 et 94 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 44, § 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1994, est remplacé par les dispositions suivantes
" § 1er. Par dérogation à l'article 40, pour les travailleurs visés à l'article 28, § 3, 1° et 3°, de l'arrêté royal et pour les autres travailleurs des ports, le contrôle est, en accord avec le Service régional de l'Emploi compétent, exercé dans des bureaux spécifiques.
Par dérogation aux articles 46 à 50, les travailleurs des ports, visés à l'article 28, § 3, 1°, de l'arrêté royal, et les autres travailleurs des ports doivent se présenter une ou deux fois par jour au contrôle.
Par dérogation aux articles 46 à 50, les travailleurs, visés à l'article 28, § 3, 3°, de l'arrêté royal, doivent se présenter chaque mois au contrôle, au plus tard, le troisième jour de la première période ininterrompue de chômage d'au moins trois jours dans le mois concerné.
Le chômeur, qui ne s'est pas présenté pendant la période visée à l'alinéa précédent, même suite à une dispense accordée sur base de l'article 48, doit se présenter le premier jour de chômage qui suit dans le mois considéré, pour lequel le contrôle est organisé et pour lequel il ne bénéficie pas d'une dispense de contrôle.
La présentation, visée aux alinéas précédents, s'effectue conformément aux modalités spécifiques fixées par l'office, en concertation avec le Service régional de l'Emploi compétent.
Ces travailleurs sont toutefois dispensés de présentation les jours de congé et les jours fériés visés à l'article 74, § 2, de l'arrêté royal. ".
A l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes
A. l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante
" 3° le montant de ce revenu n'excède pas plus de 2 017 F par mois. Durant deux mois calendrier par année civile, ce montant peut être dépassé de 2 017 F maximum, à la condition que ce salaire découle d'activités saisonnières et occasionnelles accomplies dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture. ";
B. l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante
" Pour l'application de l'alinéa 2, les revenus du conjoint, découlant d'un travail salarié, sont considérés comme afférents au mois calendrier complet. Si le conjoint n'était pas travailleur salarié au cours du mois calendrier précédent, les revenus sont cependant censés se rapporter seulement à la période qui débute au moment de l'engagement. ".
L'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1994, est complété par l'alinéa suivant
" Le directeur, dans le ressort duquel se situe Gand, prend toutes les décisions sur le droit aux allocations à l'égard des travailleurs visés à l'article 28, § 3, 3°, de l'arrêté royal. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 22 décembre 1997.
Mme M. SMET
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 71, 72, 110, § 5, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996 et 142;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 44, § 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1994, 60, modifié par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996 et 94, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1994;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'évolution de l'emploi et la création de plans d'entreprise, dans des secteurs pour lesquels existent des règles spécifiques, en ce qui concerne le droit aux allocations de chômage des travailleurs y occupés, rendent nécessaire d'adapter, sans délai, certaines mesures particulières d'exécution de la réglementation;
Arrête