Legislator Jurisprudence & Législation
1997012907 BE

1997012907 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 29, § 2, 1°, e, et l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997012907

L'article 29, § 2, 1°, e, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par les dispositions suivantes

" e) passe d'un régime de travail à temps plein, au sens de l'article 28, à un régime de travail à temps partiel dans le cadre

- soit d'un plan d'entreprise de redistribution du travail conclu conformément aux dispositions du Titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

- soit d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et aux dispositions de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du Travail;

- soit d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1997 concernant des dispositions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ou conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité et de ses arrêtés d'exécution;

- soit d'une convention collective conclue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

- soit d'un plan d'entreprise de redistribution du travail, dans le secteur public, répondant aux conditions visées à la loi du 10 avril 1995 concernant la redistribution du travail dans le secteur public,

pour autant qu'au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, il remplisse les conditions d'admissibilité comme travailleur à temps plein. ".

BE Justel 1997012907

L'article 131bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, et remplacé par les dispositions suivantes

" § 2. Le montant net de l'allocation de garantie de revenu est, pour un mois considéré, obtenu en déduisant la rémunération nette, gagnée pour ce mois, de l'allocation de référence majorée de

1° 1 585 F, s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 1er;

2° 1 268 F, s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 2;

3° 951 F, s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 3. ".

BE Justel 1997012907

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 29, § 2, 1°, e, remplacé par l'arrêté royal du 7 avril 1995 et l'article 131bis, § 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les nouveaux régimes d'accords pour l'emploi, auxquels il est fait référence dans le présent arrêté, sont déjà entrés en vigueur à partir du 1er janvier 1997, et que le présent arrêté règle le maintien des droits aux allocations de chômage des travailleurs qui passent d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel dans le cadre de ces accords;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →