1997012888 18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail et rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux.
Texte législatif (2 Articles)
Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail et rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux.
Notre Ministre de l'emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
ANNEXE.
Art. N. Convention collective de travail du 14 décembre 1993 de la Commission paritaire du transport. - Durée du travail et rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport (Convention enregistrée le 15 mars 1994, sous le numéro 35.198/CO/140-3).
(Pour la CCT, voir %%1993-12-14/48%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1994 portant exécution de l'article 5, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons