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1997012831 BE

1997012831 10 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant les articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997012831

A l'article 3 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1991, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant

"La convention d'insertion professionnelle est signée par le Ministre après avis de la Commission d'évaluation visée à l'article 4. Cette convention a une durée d'un an minimum et de deux ans maximum."

BE Justel 1997012831

A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante

"L'engagement ou la formation visé aux alinéas 3 et 4 ne peut débuter avant la conclusion de la convention d'insertion professionnelle mais peut débuter pendant toute la durée de cette convention."

2° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante

"Elle est octroyée pour chaque personne pour chaque mois d'occupation ou de formation pour une période de douze mois maximum à partir de son engagement ou du début de sa formation."

BE Justel 1997012831

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 137 et 138;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1990 et 23 septembre 1991;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 octobre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures en vue d'harmoniser la réglementation relative à l'insertion professionnelle des groupes à risque, afin de permettre de régulariser sans délai la situation des promoteurs en la matière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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