1997012759 28 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 mai 1997 concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin.
Texte législatif (2 Articles)
Les employeurs qui appliquent l'arrêté royal du 30 mai 1997 concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin, en font la déclaration préalable annuelle au cours du mois de décembre sous pli recommandé à l'inspecteur-chef de District de l'Inspection des Lois sociales.
Pour faire cette déclaration telle que visée à l'alinéa précédent, l'employeur complète l'attestation dont un modèle est joint en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 octobre 1997.
Mme M. SMET
ANNEXE.
Art. N. Attestation à compléter par l'employeur en vue de l'application de l'arrêté royal du 30 mai 1997 concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin (article 2).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 15-11-1997, p. 30422).
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 28 octobre 1997.
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté royal du 30 mai 1997 concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 mai 1997 concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs doivent être informés sans délai de la manière dont ils devront faire leur déclaration préalable annuelle du nombre de dimanches auxquels des travailleurs sont occupés à l'inspecteur-chef de District de l'Inspection des Lois sociales;
Arrête