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1997012616 BE

1997012616 14 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 65 du 25 juin 1997, instaurant et déterminant, pour 1997 et 1998, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997012616

Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 65, conclue le 25 juin 1997 au sein du Conseil national du Travail, reprise en annexe, instaurant et déterminant, pour 1997 et 1998, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

BE Justel 1997012616

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail n° 65 du 25 juin 1997 du Conseil national du Travail instaurant et déterminant, pour 1997 et 1998, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas. - Enregistrée le 17 juillet 1997, sous le n° 44482/CO/300.

(Pour la CCT 65, voir %%1997-06-25/44%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 7, alinéa 2, 18 et 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 16 janvier 1975, 10 mai 1976, 8 août 1983 et 6 mars 1990;

Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 10 mai 1990, 24 janvier 1995 et 7 juin 1995;

Considérant qu'il y a lieu pour les branches d'activités qui ne relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas, de conclure une convention collective de travail qui permette de mettre en oeuvre, dans ces cas, l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 précitée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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