1997012517 11 JUILLET 1997. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et à la limite minimale de la durée des prestations de travail des ouvriers occupés par deux entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux ouvriers des entreprises SA. Grottes de Han-sur-Lesse et de Rochefort et SA. Pour l'exploitation du chemin vicinal de Han-sur-Lesse, et à leur employeur.
Par dérogation à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à deux heures.
Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 21, modifié par la loi du 22 décembre 1989, l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, y inséré par le même arrêté royal et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993 et 21 décembre 1994;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, vu les activités touristiques des deux entreprises concernées, la sécurité juridique des relations de travail exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient prises avant la période de vacances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons