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1997012446 BE

1997012446 3 JUIN 1997. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2ter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997012446

Le travailleur tel que visé à l'article 2ter, § 1, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, doit introduire l'attestation complétée, dont un modèle est joint en annexe, auprès de son organisme de paiement au moment de la demande d'allocations de chômage dans le cadre de la prépension conventionnelle.

BE Justel 1997012446

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 3 juin 1997.

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Formulaire à compléter par le travailleur en vue d'obtenir le statut de prépensionné sur base de 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit (article 2ter de l'AR du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle).

(Annexe non repris pour des raisons techniques, voir MB 13-06-1997, p. 15893).

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997 d'exécution exécution des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2ter;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les travailleurs doivent être informés sans délai des moyens de preuve qui leur permettent d'établir qu'ils ont travaillé au moins 20 ans en équipes avec des prestations de nuit, conformément à la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, pour pouvoir bénéficier du régime de la prépension conventionnelle instauré par l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars 1997,

Arrête

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