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1997012229 BE

1997012229 25 AVRIL 1997. - Arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-1997 et mise à jour au 15-07-2004)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997012229

Le présent arrêté est applicable aux employeurs relevant du secteur du dragage et à leurs travailleurs occupés à bord de dragues (qui sont enregistrées dans un Etat membre de l'Union européenne et) munies d'une lettre de mer, et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 1999-01-25/32, art. 81, 002; En vigueur : 01-01-1997>

BE Justel 1997012229

§ 1. Les employeurs visés à l'article 1 qui répondent aux conditions fixées au § 2 sont libérés de l'obligation de payer pour leurs travailleurs visés à l'article 1 les cotisations patronales visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9° et 3°bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

(En ce qui concerne les cotisations des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et les modalités qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.) <L 1999-12-24/43, art. 20, 004; En vigueur : 06-02-2000>

§ 2. (Les employeurs visés à l'article 1er doivent prouver un volume de travail à bord de navires munis d'une lettre de mer au moins équivalant par comparaison au trimestre correspondant de 1996.) <L 2002-12-24/31, art. 112, 005; En vigueur : 31-12-2002>

Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales déterminent ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et déterminent également les règles et modalités concernant la preuve à fournir que les conditions fixées au § 1 sont remplies.

BE Justel 1997012229

Nos Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de la Sécurité sociale, donné le 14 février 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 janvier 1997;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 11 avril 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa premier, 2° inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre sans tarder des mesures visant à réduire le coût du travail par l'octroi d'une dispense des cotisations ONSS. patronales et ce en vue de sauvegarder à court terme l'emploi dans ce secteur, et, le cas échéant, de l'accroître;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 09-07-2004 publié le 15-07-2004

Article modifié : 3

Loi du 22-12-2003 publié le 31-12-2003

Article modifié : 3

Loi du 24-12-2002 publié le 31-12-2002

Articles modifiés

2; 3

Loi du 24-12-1999 publié le 27-01-2000

Article modifié : 2

Loi du 26-03-1999 publié le 01-04-1999

Articles modifiés

2; 3

Loi du 25-01-1999 publié le 06-02-1999

Article modifié : 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité permet de prendre, à défaut d'accord interprofessionnel, des mesures pour l'emploi pour la période 97-98.

Cette compétence est utilisée pour prendre une mesure pour l'emploi en faveur du secteur du dragage, plus particulièrement en faveur de l'emploi sur les dragues. Il est proposé de prévoir pour une période de 2 ans une dispense des cotisations O.N.S.S. patronales et ce pour tous les travailleurs occupés à bord de dragues munies d'une lettre de mer.

Cette réduction du coût du travail doit contribuer à sauvegarder et à accroître l'emploi dans ce secteur.

L'article 1er du projet détermine le champ d'application du présent arrêté.

L'article 2 définit les cotisations O.N.S.S. patronales pour lesquelles une dispense est accordée et fixe les conditions d'occupation qui doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de cette dispense.

L'article 3 détermine que le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 5 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité", a donné le 10 mars 1997 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" Gelet op de spoedeisendheid gemotiveerd door het feit dat onverwijld maatregelen moeten genomen worden ter verlaging van de arbeidskost door het verlenen van vrijstelling en patronale RSZ-bijdragen en dit met het doel de tewerkstelling in deze sector op korte termijn te vrijwaren en desgevallend te verhogen. ".

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

1. Selon le rapport au Roi, le projet tend à améliorer l'emploi dans le secteur du dragage, en prévoyant pour une période de deux ans une dispense des cotisations patronales pour tous les travailleurs occupés à bord de dragues munies d'une lettre de mer.

La dispense de cotisations patronales est générale. Le bénéfice de la dispense n'est assorti d'aucune condition en ce qui concerne des engagements complémentaires ou, à tout le moins, le maintien du volume de l'emploi actuel.

2. L'article 92.1 du Traité C.E. dispose ce qui suit

" Sauf dérogations prévues par le présent Traité (1), sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. ".

La notion d'"aide" fait l'objet d'une interprétation large par la Cour de Justice et par la Commission : elle est considérée comme un avantage que reçoivent certaines entreprises ou productions par suite d'une démarche des pouvoirs publics (2).

Une aide suppose ainsi un coût direct ou indirect pour le budget public. Ce caractère ne disparaît pas en raison du fait que la mesure prise par le pouvoir public est entièrement ou partiellement financée par des contributions imposées par le pouvoir public aux entreprises concernées (3).

Le droit européen considère un dégrèvement des charges sociales comme une aide au sens de l'article 92.1 du Traité C.E., pourvu qu'il soit satisfait aux conditions fixées dans cette disposition (4) (5).

En outre, il n'est fait aucune distinction selon les causes ou les objectifs des interventions concernées, seuls leurs effets sont pris en considération (6).

En conclusion, une mesure de dégrèvement des charges sociales qui vaut pour un secteur déterminé et qui n'est pas assortie d'un embauchage complémentaire (7) doit être regardée comme une aide, le cas échéant comme une aide visée à l'article 92.1 du Traité C.E.

En ce qui concerne de telles mesures, il y a lieu de suivre la procédure prévue à l'article 93.3 du Traité, ce qui signifie que la mesure envisagée doit tout d'abord être annoncée à la Commission européenne. Selon le délégué du gouvernement, cela n'a pas encore été fait.

Il y a donc lieu de conclure de ce qui précède que, tant que la susdite formalité n'a pas été accomplie, le projet n'est pas en état d'être soumis pour avis à la section de législation.

3. Sous réserve de ce qui vient d'être relevé en ce qui concerne la recevabilité de la demande d'avis, l'observation suivante peut d'ores et déjà être formulée quant au fondement légal du projet. Ce fondement légal est recherché à l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui s'énonce comme suit

" § 2. A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne

1° la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière;

2° une plus grande souplesse dans l'organisation du marché de travail. ".

Les mesures prises sur la base de l'article 7, § 2, ne doivent toutefois pas se limiter aux matières énumérées nommément dans cette disposition, et une réduction des cotisations patronales pourrait dès lors entrer dans le cadre de l'article 7, § 2, pour autant qu'elle emporte une amélioration de l'emploi. Il doit néanmoins apparaître que cette mesure a un impact direct sur l'emploi. Il serait possible de le faire, notamment, en y associant des conditions en matière d'emploi complémentaire, dans le contexte d'un volume de travail accru ou égal, ou en matière de maintien de l'emploi existant, en cas de volume de travail réduit. De telles conditions ne sont cependant pas posées en l'espèce. Le rapport au Roi ne comporte même aucune information quant aux répercussions que le dégrèvement des charges en projet pourrait avoir sur l'emploi dans le secteur du dragage.

Dès lors, la mesure à prendre peut tout aussi bien poursuivre un objectif totalement différent, tel que le maintien ou l'amélioration de la position concurrentielle du secteur concerné par une réduction du coût salarial. L'influence sur l'emploi ne constitue alors qu'une conséquence dérivée. Ceci est toutefois insuffisant pour pouvoir fonder la mesure sur l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 précitée.

Le Conseil d'Etat, section de législation, se doit dès lors, à tout le moins, de constater qu'il dispose d'éléments insuffisants pour pouvoir conclure à ce que le projet trouve un fondement légal à l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

4. Ce même manque d'éléments commande également de formuler une réserve quant à la compatibilité du présent projet, lequel consent un dégrèvement de charges à un secteur particulier de l'économie, avec le principe d'égalité et de non-discrimination énoncé aux articles 10 et 11 de la Constitution.

(1) Le Traité prévoit deux formes de dérogations : dérogations "de droit" (article 92.2) et dérogations possibles (article 92.3). L'appréciation de ces dernières relève de la compétence discrétionnaire de la Commission européenne. Les aides sectorielles, entre autres, appartiennent à cette dernière catégorie (article 92.3.c).

(2) Voir : Joris, T., "Nationale steunmaatregelen en het Europees gemeenschapsrecht", Maklu uitgevers, 1994, p. 55.

(3) O.C., p. 55.

(4) Voir par exemple C.J.C.E., affaire 173-73, Italie/Commission, Rec., 1974.

(5) Il suffit du reste de se référer à cet égard au point de vue bien connu de la Commission européenne en ce qui concerne la mesure Maribel. La mesure en projet en est une variante, à petite échelle.

(6) C.J.C.E., affaire 173-73, précitée.

(7) Entre d'autres mots, n'entraînent pas l'équilibre entre l'effort du pouvoir public et la contrepartie des entreprises favorisées.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. De Brabandere.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier,

F. Lievens.

Le président,

J. De Brabandere.

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