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1997012193 BE

1997012193 17 AVRIL 1997. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 6, § 4, et 7, § 3 et § 4 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997012193

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1. L'arrêté royal : l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

2. Le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail.

BE Justel 1997012193

Un dossier complet, comme prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal, doit contenir les pièces suivantes

1. s'il s'agit d'une CCT sectorielle pour l'emploi (art. 6, § 2)

- la CCT enregistrée.

2. s'il s'agit d'une procédure d'adhésion prévue dans une CCT sectorielle pour l'emploi sans effet direct (art. 6, § 3)

- l'acte d'adhésion comme défini à la commission ou sous-commission paritaire.

Cet acte doit contenir les données suivantes

a. le nom et l'adresse de l'employeur;

b. le numéro d'inscription à l'ONSS;

c. la commission ou sous-commission paritaire compétente;

d. le nombre de travailleurs au moment de l'établissement de l'acte d'adhésion;

- l'avis de la commission ou sous-commission paritaire ou du comité ad hoc créé en son sein.

3. s'il s'agit d'une CCT d'entreprise relative à l'emploi (art. 7, § 2)

- la CCT enregistrée doit contenir les données suivantes

a. le nom et l'adresse de l'employeur;

b. le numéro d'inscription à l'ONSS;

c. la commission ou sous-commission paritaire compétente;

d. le fait si une délégation syndicale a été instituée;

e. le nombre de travailleurs au moment de la signature de la CCT;

- l'avis de la commission ou sous-commission paritaire ou du comité ad hoc créé en son sein;

4. s'il s'agit d'un acte d'adhésion (art. 7, § 3)

- l'acte d'adhésion, accompagné du registre, établi suivant le modèle prévu en annexe du présent arrêté et dont le dépôt est accepté. L'original doit être déposé dûment complété, daté et signé par l'employeur.

- l'avis de la Commission plans d'entreprise, comme prévu à l'article 33 de la loi susmentionnée du 26 juillet 1996.

BE Justel 1997012193

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 17 avril 1997.

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Modèle d'acte d'adhésion.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-04-1997, p. 9828 - 9832).

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 7, § 2, 30, § 2, et 33;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 6, § 4, et 7, § 3 et § 4;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que tant les partenaires sociaux que les entreprises doivent être informés dans les plus brefs délais de ce qu'il y a lieu d'entendre par un dossier complet et qu'ils doivent pouvoir disposer du modèle d'acte d'adhésion;

Arrête

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