Legislator Jurisprudence & Législation
1997012191 BE

1997012191 24 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1997 et mise à jour au 27-09-2001)

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1997012191

Pour l'application du présent arrêté, on entend par " l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

BE Justel 1997012191

Pour l'application des articles 1er et 2 de l'arrêté royal, il faut tenir compte du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise le 30 juin de l'année précédent l'engagement du remplaçant.

Pour les employeurs assujettis à l'Office national de Sécurité sociale après le 30 juin de l'année précédant l'engagement du remplaçant, il convient de prendre en considération le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil d'assujettissement de l'entreprise à l'Office national de Sécurité sociale.

BE Justel 1997012191

Pour l'application de l'article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'arrêté royal, on entend par " interruption " : toute période pendant laquelle un chômeur ayant droit aux allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine a cessé de bénéficier de ces allocations, à l'exception

1° des périodes de maximum quinze jours, sauf s'il s'agit de périodes de sanction administrative ou d'exclusion sur base des articles 51 à 52 et 153 à 157 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation de chômage;

2° des périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité par application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

3° des périodes d'emprisonnement;

4° des périodes de résidence en Allemagne d'un travailleur qui cohabite avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;

5° des périodes de chômage couvertes par un pécule de vacances.

BE Justel 1997012191

Pour l'application de l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal, on entend par " remplacement " : l'engagement intervenu au plus tard dans un délai de trois mois suivant la fin du contrat de travail du travailleur remplacé.

Lorsque l'employeur prouve qu'il a tenté en vain de recruter un remplaçant endéans ce délai, celui-ci peut être prorogé de trois mois par décision du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale.

BE Justel 1997012191

L'attestation permettant aux employeurs de bénéficier de l'avantage du chapitre II de l'arrêté royal pour les travailleurs visés à (l'article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 10°, 14° et 15°) du même arrêté royal, doit être demandée auprès du bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi, au plus tard le trentième jour suivant celui du début de l'occupation du travailleur concerné. <AR 2001-09-05/49, art. 1, 002; En vigueur : 10-09-2000>

Pour l'application de l'alinéa précédent, en ce qui concerne les travailleurs dont l'occupation est entamée avant la publication du présent arrêté royal dans le Moniteur belge, la date de la publication est considérée comme le jour du début de l'occupation.

Les demandes globales d'attestation concernant plusieurs travailleurs ne sont pas prises en considération. Sont seules recevables, les demandes individuelles mentionnant l'identité de l'employeur et du travailleur, le domicile de ce dernier et la date du début de son occupation ainsi que la disposition légale précise dont l'employeur souhaite bénéficier.

BE Justel 1997012191

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er, l'attestation qui y est visée peut être demandée dans un délai de neuf mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui de l'engagement du travailleur lorsque l'employeur prouve qu'avant cet engagement, un organisme de payement des allocations de chômage a délivré une attestation certifiant que ce travailleur était à ce moment chômeur complet indemnisé et qu'il a transmis cette attestation à l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 10 de l'arrêté royal.

BE Justel 1997012191

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'engagement d'un deuxième ou troisième travailleur est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 et que, par conséquent, tous les intéressés doivent être informés sans délai des modalités d'application de cette mesure pour l'emploi;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-09-2001 publié le 27-09-2001

Article modifié : 5

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →