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1997012178 BE

1997012178 5 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997012178

L'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par secteur non-marchand

1° les employeurs, constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, et qui exercent une activité visée dans les divisions 85.1 et 85.3 de la nomenclature statistique visée par le règlement (C.E.E.) n° 3.037/90 du Conseil du 9 octobre 1990, telle que celle-ci a été adaptée aux besoins de la Belgique, à savoir une activité concernant la santé ou l'action sociale dans les hôpitaux, les préventoriums et sanatoriums, les maisons de repos agréées, les maisons de repos et de soins, les services de santé mentale, les centres de service social, les centres de télé-accueil, les services de soins primaires, les services médicaux interentreprises, les centres d'inspection médicale scolaire, les services de transfusion sanguine et de traitement du sang, les services de secourisme, les centres de santé, les services et établissements de prévention sanitaire, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées, les centres qui ont conclu une convention de rééducation fonctionnelle avec l'Institut national d'assurance maladie invalidité, les services agréés d'aide aux familles et aux seniors, les ateliers protégés, les maisons d'accueil, les structures agréées de garde et d'accueil de l'enfant, les services d'aide à la jeunesse, les instituts médico-pédagogiques et les centres, services ou structures agréés qui accueillent, hébergent, accompagnent et assurent l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées;

2° les employeurs qui, en application de l'article 32 des lois coordonnées concernant les allocations familiales des travailleurs salariés, sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations publique et locales et qui exercent une activité concernant la santé ou l'action sociale dans les hôpitaux, les préventoriums et sanatoriums, les maisons de repos agréées, les maisons de repos et de soins, les services de santé mentale, les centres de service social, les centres de télé-accueil, les services de soins primaires, les services médicaux interentreprises, les centres d'inspection médicale scolaire, les services de transfusion sanguine et de traitement du sang, les services de secourisme, les centres de santé, les services et établissements de prévention sanitaire, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées, les centres qui ont conclu une convention de rééducation fonctionnelle avec l'Institut national d'assurance maladie invalidité, les services agréés d'aide aux familles et aux seniors, les ateliers protégés, les maisons d'accueil, les structures agréées de garde et d'accueil de l'enfant, les services d'aide à la jeunesse, les instituts médico-pédagogiques et les centres, services et structures agréés qui accueillent, hébergent, accompagnent et assurent l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées. ".

BE Justel 1997012178

L'article 2 du même arrêté est complété comme suit : " Pour l'application du présent article, on entend par " travailleur occupé au moins à mi-temps ", le travailleur qui preste, par trimestre, au moins 45 p.c. du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein. ".

BE Justel 1997012178

L'article 4, § 2 du même arrêté est complété comme suit

" - le travailleur engagé dans le cadre de l'(arrêté royal du 24 février 1997) contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution. ". (Err. M.B. 02-08-1997, p. 19932)

BE Justel 1997012178

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé Publique,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 mars 1997;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que des conventions collectives de travail sont déjà conclues dans le secteur privé avec entrée en vigueur le 1er avril 1997 et que les employeurs doivent connaître immédiatement certains détails relatifs aux modalités d'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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