1997012172 13 AVRIL 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 63 du 5 mars 1997, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à l'octroi en 1997 et 1998 d'une indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances.
Texte législatif (2 Articles)
Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 63, reprise en annexe, conclue le 5 mars 1997 au sein du Conseil national du Travail, relative à l'octroi en 1997 et 1998 d'une indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
M. SMET
ANNEXE.
Art. N. Convention collective de travail n° 63 du 5 mars 1997 du Conseil national du Travail, relative à l'octroi en 1997 et 1998 d'une indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances (Convention enregistrée le 17 mars 1997, sous le n° 43541/CO/300).
(Pour la CCT, voir %%1997-03-05/36%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 14, modifié par l'article 12 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1989 portant intégration du double pécule de vacances pour deux jours de la quatrième semaine de vacances des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 1989;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 13;
Vu la convention collective de travail n° 52 du 3 mars 1992 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire unique égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances, prolongée par les conventions collectives de travail n° 54 du 23 février 1993 et n° 59 du 20 décembre 1994, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 10 avril 1992, 2 avril 1993 et 27 octobre 1997;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons