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1997012169 BE

1997012169 21 MARS 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997012169

Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, il faut entendre par

1° salaire brut moyen trimestriel

- pour les ouvriers, le total des rémunérations brutes, calculées à 108 %, ou/et forfaitaires déclarées pour le trimestre considéré, divisé par le nombre d'ouvriers pour lesquels des rémunérations ont été déclarées au cours du trimestre pour lequel la réduction est demandée;

- pour les employés, le total des rémunérations brutes déclarées pour le trimestre considéré, divisé par le nombre d'employés pour lesquels des rémunérations ont été déclarées au cours du trimestre pour lequel la réduction est demandée.

Ce salaire brut moyen sera établi définitivement lors de l'enregistrement, après vérification des données, de la déclaration.

2° Nombre moyen de travailleurs, le nombre total de travailleurs déclarés par l'entreprise au 30 juin 1996.

Pour les entreprises qui se sont créées après le 31 mars 1996, le nombre moyen de travailleurs est égal au nombre total de travailleurs déclarés par l'entreprise au 30 juin 1996 ou, à défaut, au nombre total de travailleurs déclarés le dernier jour du premier trimestre d'activité.

BE Justel 1997012169

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7 § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 8, § 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 1997;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 4 mars 1997;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 4 mars 1997;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'aucun accord interprofessionnel n'est intervenu pour la période 1997-1998 et qu'aucun consensus n'a été obtenu parmi les partenaires sociaux sur la proposition de conciliation du Gouvernement, et vu le fait que plusieurs mesures pour l'emploi doivent entrer en vigueur à partir du 1er janvier 1997 et que toutes les parties concernées doivent être informées sans délai des mesures supplémentaires en matière d'emploi prises par le Gouvernement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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