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1997012150 BE

1997012150 21 JANVIER 1997. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour copie privée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-1997 et mise à jour au 12-11-2019)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997012150

[ '> 1 La société coopérative à responsabilité limitée dénommée " Auvibel ", dont le numéro d'entreprise est 0453.673.453, est chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération des auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations, et de la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de leurs éditions, visées aux articles XI.229, alinéa 1er et XI.318/7, alinéa 1er, du Code de droit économique.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-11-03/04 , art. 1, 002; En vigueur : 22-11-2019>

BE Justel 1997012150

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 55, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge du 27 juillet 1994; err. Moniteur belge du 22 novembre 1994);

Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée, doit être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion de droits;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée "Auvibel" a pour objet de gérer les droits à rémunération pour copie privée prévus à l'article 55 de la loi précitée du 30 juin 1994;

Considérant que la société Auvibel réunit plusieurs sociétés d'auteurs, d'artistes-interprètes ou exécutants et de producteurs;

Considérant que la société Auvibel a été chargée par un arrêté royal du 26 juillet 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996) d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération prévus à l'article 55 de la loi précitée du 30 juin 1994;

Considérant que les effets de cet arrêté royal ont été limités dans le temps au motif que l'examen de la conformité des statuts de la société Auvibel à la loi précitée du 30 juin 1994 se poursuivait au moment de son entrée en vigueur;

Considérant qu'il ressort de l'examen des statuts de la société Auvibel tels qu'ils ont été modifiés à la demande du Ministre de la Justice, que ces statuts sont conformes à la loi précitée du 30 juin 1994;

Considérant notamment que la mention de l'article 55, alinéa 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994 à l'article 26, alinéa 1er, des statuts de la société Auvibel, implique qu'une société membre d'Auvibel représente les intérêts des ayants droit relevant d'un collège déterminé à condition, d'une part, que son objet social comprenne la gestion du droit à rémunération pour copie privée des ayants droit relevant du collège en question et, d'autre part, que des ayants droit relevant de ce collège lui aient effectivement confié la gestion de leur droit à rémunération pour copie privée;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-11-2019 publié le 12-11-2019

Article modifié : 1

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