1997012149 21 MARS 1997. - Arrêté royal instaurant des cotisations patronales et des retenues pour certains chômeurs âgés en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
§ 1. L'article 268, § 1er, alinéa 2 de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions sociales est remplacé par un alinéa 2 et 3 libellés comme suit
" Est assimilée à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat de travail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale due visée à l'alinéa 1er.
§ 2. - L'article 268, § 2 de la loi précitée du 22 décembre 1989 est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, réduire le montant de la cotisation spéciale visée au § 1er, accorder une dispense de cotisation ou prévoir une cotisation de remplacement non périodique pour
1° les entreprises qui ont été reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en difficulté ou en restructuration au sens de la législation sur la prépension conventionnelle, pendant la période de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration;
2° le " secteur non marchand " limité aux institutions et services agréés ou subventionnés, mentionnés ci-après, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif
- les hôpitaux;
- les maisons de soins psychiatriques;
- les maisons de repos et de soins;
- les polycliniques;
- les maisons de repos;
- les services d'aide familiale et aux personnes âgées;
- les institutions et les services pour les personnes handicapées à charge du fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
- les ateliers protégés, les centres de revalidation, les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour handicapés et les centres de formation des handicapés qui dépendent de l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, le Fonds Bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés, l'Office de la Communauté Germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale " ou du " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ";
- les institutions ou services pour les mineurs d'âge auxquels les dispositions légales ou décrétales relatives à la protection de la jeunesse s'appliquent;
- les services de santé mentale;
- les services de soins et d'aide à domicile;
- les institutions et services désignés par le Roi qui assurent l'aide aux personnes telle que prévue à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. L'article 268, § 3 de la loi précitée du 22 décembre 1989 est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, modifier les montants de la cotisation spéciale et de l'indemnité visées au § 1er. "
Selon l'article 268, § 2, en projet, de la loi-programme du 22 décembre 1989, le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, réduire le montant de la cotisation spéciale envisagée, accorder une dispense de cotisation ou prévoir une cotisation de remplacement non périodique (article 1er, § 2, du projet). Force est de constater que le projet ne comporte pas de critères ni d'indications permettant de déterminer les cas où une réduction ou une dispense de la cotisation est envisagée, et ceux où une cotisation de remplacement non périodique sera octroyée. Il y aurait lieu de préciser ce point dans le projet, ou à tout le moins, dans le rapport au Roi (1).
Le Roi ne pourra évidemment intervenir en dehors de la liste des entreprises, institutions et services dont l'article 268, § 2, en projet, de la loi-programme du 22 décembre 1989 fait mention. Au demeurant, il y aura lieu de veiller, à cet égard, à ce que la liste en question présente un caractère suffisamment exhaustif pour éviter que des entreprises, institutions ou services qui satisfont aux conditions décrites à l'article 268, § 2, de la loi-programme précitée, n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction ou la dispense de cotisations, ou pour les cotisations de remplacement non périodiques mentionnées dans cette disposition, ce qui soulèverait évidemment des questions quant au principe d'égalité et de non-discrimination.
L'article 141, § 2, en projet, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (article 2, § 1er, du projet), appelle les mêmes observations que celles formulées concernant l'article 1er du projet.
§ 1. L'article 141, § 2 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante :" § 2. Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, réduire le montant de la cotisation spéciale visée au § 1er, accorder une dispense de cotisation ou prévoir une cotisation de remplacement non périodique pour
1° les entreprises qui ont été reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en difficulté au sens de la législation sur la prépension conventionnelle, pendant la période de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté;
2° le " secteur non marchand " limité aux institutions et services agréés ou subventionnés, mentionnés ci-après, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif
- les hôpitaux;
- les maisons de soins psychiatriques;
- les maisons de repos et de soins;
- les polycliniques;
- les maisons de repos;
- les services d'aide familiale et aux personnes âgées;
- les institutions et les services pour les personnes handicapés à charge du fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
- les ateliers protégés, les centres de revalidation, les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour handicapés et les centres de formation des handicapés qui dépendent de l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, le Fonds Bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés, l'Office de la Communauté Germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale " ou du " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ";
- les institutions ou services pour les mineurs d'âge auxquels les dispositions légales ou décrétales relatives à la protection de la jeunesse s'appliquent;
- les services de santé mentale;
- les services de soins et d'aide à domicile;
- les institutions et services désignés par le Roi qui assurent l'aide aux personnes telle que prévue à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. L'article 141, § 4 de la loi précitée du 29 décembre 1990 est remplacé par la disposition suivante
" § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, modifier les montants de la cotisation spéciale et de l'indemnité visées au § 1er. "
§ 3. L'article 143 de la loi précitée du 29 décembre 1990 est remplacé par la disposition suivante
" Est assimilée à la prépension conventionnelle visée à l'article 141, 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat de travail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et modalités spécifiques en matière et de perception de la cotisation patronale spéciale due visée à l'article 141, § 1er.
Section 2. - Retenues.
§ 1. Dans l'arrêté royal n°33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, un nouveau 4° est inséré à l'article 1er, premier alinéa
" 4° sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat de travail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
Sans préjudice de la possibilité de dérogation prévue à l'alinéa 3, cette indemnité doit, pour l'application du présent arrêté, être assimilée aux prépensions conventionnelles mentionnées au 3°. "
§ 2. Un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 1er de l'arrêté royal n°33 précité du 30 mars 1982
" Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 4° par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. Il peut également, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur. "
§ 3. L'article 163 de la loi Programme du 30 décembre 1988 est remplace par la disposition suivante
" Le Roi peut, par arrêté délibéré au Conseil des Ministres, augmenter les montants prévus à l'article 1er alinéa 1er, 4° et alinéa 2, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et par la loi du 30 mars 1994 après avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions ou du Conseil national du travail. ".
L'article 3 du projet tend à remplacer l'article 580, 13°, du Code judiciaire, ce qui a des retombées sur la compétence du tribunal du travail.
Ainsi que le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà observé par le passé, il y a lieu de considérer que la procédure bicamérale imposée par l'article 77 de la Constitution vaut tant pour l'organisation des cours et tribunaux que pour la détermination de leurs attributions (2).
Dès lors que les règles en projet se fondent cependant sur la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et que l'article 1er de cette loi dispose expressément qu'elle règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, le Roi ne peut être réputé puiser quelque compétence de cette loi en ce qui concerne une matière à laquelle l'article 77 de la Constitution fait référence (3).
Il y aura lieu, dès lors, d'omettre l'article 3 du projet.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. B. Seutin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
Ch.-L. Closset.
(1)Cette observation est d'autant plus pertinente si l'on relève que, comparativement à la disposition existante de l'article 268, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, le Roi peut non seulement réduire le montant de la cotisation, mais aussi accorder une dispense de celle-ci, ou prévoir une cotisation de remplacement non périodique, et ce, sans plus devoir passer par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
(2) Voir notamment les avis L. 24.111/A.G. - L. 24.594/A.G. du 10 octobre 1995 sur deux projets de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, Doc. parl., Chambre, 1995-96, no. 364/1, 87-92.
(3) Voir également l'exposé des motifs relatif à la loi ultérieure du 26 juillet 1996, Doc. parl., Chambre, 1995-96, no 608/1, 7.
§ 1. L'article 50, § 1er, alinéa 1er de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est complété par la disposition suivante
" 3° 3 % sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat de travail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
2. Un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 50, § 1er de la loi précitée du 30 mars 1994
" Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. Il peut également, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur. Cette cotisation de remplacement est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne la déclaration avec justification de la cotisation, le délai de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations. Le produit de cette cotisation est transféré par l'Office national de Sécurité sociale sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi. "
§ 3. L'alinéa 3 de l'article 50, § 1er de la loi précitée du 30 mars 1994, qui à la suite de la modification mentionnée au § 2 devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante
" La retenue est calculée sur le montant total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'alinéa précédent de dérogation par le Roi, la retenue est effectuée par l'Office national de l'Emploi sur le montant de l'allocation de chômage. "
§ 4. L'article 50, § 3 de la loi précitée du 30 mars 1994 est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, 3° et alinéa 2, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ou du Conseil national du Travail. "
§ 1. L'article 67, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 1994 portant dispositions sociales et diverses est complété par la disposition suivante
" 3° 6,5 % sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat detravail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
§ 2. Un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 67, § 1er de la loi précitée du 21 décembre 1994
" Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3° par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. Il peut également, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur. "
§ 3. L'alinéa 3 de l'article 67, § 1er de la loi précitée du 21 décembre 1994, qui à la suite de la modification mentionnée dans le § 2 devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante
" La retenue est calculée sur le total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. "
§ 4. L'article 67, § 3 de la loi précitée du 21 décembre 1994 est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, 3° et alinéa 2, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ou de l'Office national des Pensions ou du Conseil national du Travail. "
Dans les conditions déterminées dans le présent arrêté, les cotisations patronales et les retenues sont dues pour les cessations des contrats de travail après le 31 mars 1997 pour autant, si l'employeur met fin par préavis au contrat de travail, que le travailleur ait été mis au courant de son licenciement après le 28 février 1997.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er avril 1997.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et par la loi du 30 mars 1994 ;
Vu la loi du 30 décembre 1988, notamment l'article 163;
Vu la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions sociales, notamment l'article 268 modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, notamment les articles 141 et 143;
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 50;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 67;
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire, notamment l'article 3, § 1er, 4° et § 2";
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 6 mars 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les cotisations patronales et retenues pour certains chômeurs âgés doivent être instaurées dans les plus brefs délais et qu'il convient de procéder à tous les préparatifs à l'application de la présente mesure ainsi qu'à la diffusion des informations auprès des parties concernées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
La loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne crée à l'article 3, § 1er, 4° la possibilité de prendre, par arrêté royal, des mesures visant à garantir l'équilibre financier de la sécurité sociale.
En exécution de la délégation de compétences au Roi susmentionnée, un arrêté royal est soumis à votre signature, dont l'objectif est d'élargir les cotisations patronales et les retenues dues dans le cadre de la prépension aux indemnités en dehors du cadre de la prépension, qui s'élèvent au total à F 300 000 au moins, qui ne sont pas considérées comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 et qui sont accordées directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui bénéficie d'allocations de chômage en tant que chômeur complet pour autant que ce travailleur ait atteint l'âge de 50 ans au moins au moment de la cessation de son travail. Cela signifie que les retenues et cotisations patronales sont dues pour les chômeurs âgés qui bénéficient d'une indemnité complémentaire qui les place dans une situation comparable à la prépension. L'objectif du présent arrêté n'est pas d'instaurer aussi pour les autres formes d'indemnité complémentaire qui accordent un avantage moins important que la prépension ou qui s'appliquent aux chômeurs de moins de 50 ans, les retenues et cotisations prévues dans la prépension conventionnelle.
L'article 1er du présent arrêté prévoit donc, via l'application de l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989, l'élargissement de la cotisation patronale spéciale sur la prépension conventionnelle à l'indemnité susmentionnée. Le Roi peut accorder une exonération de cette cotisation aux entreprises qui sont à l'heure actuelle dispensées du paiement de cette cotisation patronale pour leurs prépensionnés.
L'article 2 produit le même effet, via l'adaptation des articles 141 et 143 de la loi-programme du 29 décembre 1990, en ce qui concerne la cotisation patronale spéciale sur la prépension conventionnelle, destinée au secteur du placement et du chômage. Le Roi peut accorder une exonération de cette cotisation aux entreprises qui sont à l'heure actuelle dispensées du paiement de cette cotisation patronale pour leurs prépensionnés.
L'article 3 prévoit, en complétant l'article 1er de l'arrêté royal n° 33, que la retenue de 3,5% sur la prépension conventionnelle à prélever par le débiteur de l'indemnité complémentaire, est élargie à l'indemnité susmentionnée en dehors du cadre de la prépension et donne au Roi la possibilité de prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur.
L'article 4 produit le même effet, via l'adaptation de l'article 50 de la loi-programme du 30 mars 1994, en ce qui concerne la retenue de 3 % sur la prépension conventionnelle à prélever par l'Office national de l'Emploi et donne également au Roi la possibilité de prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur, qui est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Etant donné que la loi-programme du 21 décembre 1994 a jeté les bases légales d'une harmonisation des retenues de 3,5% et 3%, l'article 5 stipule que la retenue de 6,5% sur la prépension conventionnelle, telle que prévue à l'article 67 de cette loi-programme, est également élargie dans le sens susvisé.
Enfin, l'article 6 stipule que ces cotisations patronales et ces retenues sont dues pour les cessations de travail après le 31 mars 1997 pour autant, si l'employeur met fin par préavis au contrat de travail, que le travailleur ait été mis au courant de son licenciement après le 28 février 1997.
Sur la base des remarques formulées dans l'avis du Conseil d'Etat, il peut être précisé qu'il ne sera fait usage de la compétence accordée au Roi aux art. 1er, § 2, 2, § 1er, 3, § 2, 4, § 2 et 5, § 2, visant à prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur qui doit être retenue par l'employeur, que lorsque le chômeur ne percoit pas l'indemnité complémentaire périodiquement mais qu'il la percoit par exemple sous la forme d'une prime unique. La cotisation à charge du travailleur qui sera retenue sur cette indemnité sera fixée par arrêté royal et sera basée sur les retenues dues, visées dans divers articles.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1997.
Le projet a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèles serviteur,
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 13 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "instaurant des cotisations patronales et des retenues pour certains chômeurs âgés en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 18 mars 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit
" Gelet op de spoedeisendheid, gemotiveerd door het feit dat er geen Interprofessioneel akkoord over de werkgelegenheid is tot stand gekomen voor de periode 1997-1998 en dat er geen consensus werd bereikt onder de sociale gesprekspartners over het bemiddelingsvoorstel van de Regering, en gelet op het feit dat een aantal tewerkstellingsmaatregelen uitwerking moeten hebben met ingang van 1 januari 1997 en dat alle betrokkenen onverwijld in kennis moeten worden gesteld van de bijkomende werkgelegenheidsmaatregelen die worden genomen door de Regering, had ik graag dat het advies zou worden verstrekt binnen de bij artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten voorgeschreven termijn. "
Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil, la motivation figurant dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la motivation énoncée au douzième alinéa du préambule diffère de celle qui est mentionnée dans la demande d'avis. Il y aura lieu, dès lors, d'harmoniser cette dernière avec la motivation figurant dans le préambule.
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. " .
Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.
PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis envisage d'étendre les cas où les cotisations patronales et les retenues sont dues dans le cadre de la prépension à certaines indemnités versées en dehors du cadre de la prépension. Pour une telle extension, certaines conditions doivent être réunies. Ainsi, elles doivent s'élever au moins à 300.000 francs brut au total, elles ne peuvent être considérées comme rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, et elles doivent être accordées directement ou indirectement à l'ancien travailleur qui bénéficie d'allocations de chômage en tant que chômeur complet, et qui a atteint l'âge de 50 ans au moins au moment de la cessation de son travail.
Afin de mettre en oeuvre l'élargissement ainsi envisagé des cas où les cotisations patronales et les retenues sont dues dans le cadre d'une prépension, le projet modifie diverses lois, selon l'indemnité à laquelle se rapporte l'élargissement. Les modifications ainsi apportées à ces lois sont dès lors en grande partie parallèles.
En exécution des règles en projet, les cotisations patronales et les retenues applicables en ce qui concerne les préretraités seront également rendues obligatoires pour les travailleurs âgés mentionnés dans le projet, qui reçoivent certaines indemnités complémentaires. A ce titre, les règles en projet peuvent être considérées comme tendant à "garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale", mesure pour laquelle le Roi puise la compétence nécessaire à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
OBSERVATIONS GENERALES.
1. Dès lors que le projet tend uniquement à élargir aux indemnités complémentaires versées à certaines catégories de travailleurs qui satisfont aux conditions mentionnées dans le projet, l'obligation de paiement des cotisations patronales et des retenues dans le cadre de la prépension, les règles en projet ne sont pas applicables à l'ensemble des régimes de sécurité d'existence. Il est dès lors permis de se demander si les règles en projet sont effectivement tout à fait conformes au principe d'égalité et de non-discrimination.
Le délégué du gouvernement a fourni à cet égard la précision suivante au Conseil d'Etat
" - het koninklijk besluit is enkel van toepassing op oudere werknemers (ouder dan 50 jaar op het ogenblik van de uitdiensttreding); de voorgestelde inhoudingen en bijdragen zijn bijgevolg ook niet van toepassing op werknemers die ontslagen worden en die op het ogenblik van de uitdiensttreding jonger zijn dan 50 jaar;
- het onderscheid tussen werklozen ouder dan 50 jaar en jonger dan 50 jaar is verantwoord aangezien de toeslag zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit, die wordt toegekend aan oudere werklozen boven de 50 jaar, gelijkwaardige financiële voordelen biedt als het brugpensioen en dus ook een zelfde "belasting" verantwoordt. Bovendien is het zo dat oudere werklozen boven de 50 jaar bijna allemaal in het stelsel van de werkloosheid met aanvulling zullen blijven tot het bereiken van de pensioenleeftijd daar waar jongere werklozen die eveneens genieten van een toeslag veel vlugger opnieuw aan het werk gaan en dus minder lang genieten van de toeslag boven op hun werkloosheidsuitkering, hetgeen verantwoordt dat voor die jongere werklozen de in het koninklijk besluit bedoelde inhoudingen en bijdragen niet verschuldigd zijn;
- er dient te worden aangestipt dat de meeste stelsels van bestaanszekerheid die op sectoraal vlak zijn uitgewerkt niet zullen gevat worden door de bepalingen van het koninklijk besluit aangezien zij het bedrag van 300.000 fr. aanvullende vergoedingen boven op de werkloosheid niet bereiken. " .
Dans le délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat, section de législation, n'est pas en mesure de formuler une appréciation détaillée du caractère adéquat de l'explication qui lui a été fournie, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination. Une fois les règles en projet entérinées par le législateur, c'est du reste à la Cour d'arbitrage seule qu'il appartiendra d'exprimer une telle appréciation. Si le gouvernement estimait opportun d'invoquer des raisons complémentaires aux raisons citées, ou différentes de celles-ci, qui justifient la distinction établie dans le projet entre les différents régimes de sécurité d'existence, il n'est toutefois pas sans utilité d'exposer ces raisons dans le rapport au Roi.
2. Le projet comporte un nombre de dispositions parallèles permettant au Roi de se déléguer à Lui-même la compétence de prévoir, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur qui sera retenue par l'employeur (articles 4, § 2, 5, § 2 et 6, § 2, du projet).
Le projet ne mentionne aucun critère sur la base duquel le Roi exercera cette compétence, et il ne fournit pas davantage d'éléments permettant de faire porter avec une précision suffisante, la compétence déléguée au Roi sur les catégories de cas pouvant, entre autres, faire l'objet d'une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur. Il est recommandable de compléter le projet par de tels critères ou éléments et, si nécessaire, de préciser, dans le rapport au Roi, la portée exacte de la compétence qu'Il est ainsi appelé à exercer. Ceci permettrait également de lever l'objection selon laquelle le Roi ne peut, en vertu de la loi du 26 juillet 1996, se déléguer à Lui-même la compétence de régler des matières qui, après expiration du délai de validité des habilitations prévues par cette loi, ne peuvent plus être considérées comme relevant de Sa compétence.
OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Préambule.
1. Il serait préférable, au septième alinéa du préambule, de faire référence à l'article 3, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 concernée, qui habilite le Roi à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. Il y aura dès lors lieu d'écrire à la fin de l'alinéa concerné du préambule "..., notamment l'article 3, § 1er, 4° et § 2;".
2. Tant au huitième qu'au neuvième et au dixième alinéa du préambule, il y a lieu de mentionner la date à laquelle l'avis en question ou l'accord a été donné.
3. Les onzième, douzième et treizième alinéas du préambule peuvent être fusionnés en deux alinéas, à rédiger comme suit
" Vu l'urgence, motivée par la circonstance que ... (reproduire littéralement la motivation figurant dans la demande d'avis);
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".