Legislator Jurisprudence & Législation
1997012147 BE

1997012147 14 MARS 1997. - Arrêté royal portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-1997 et mise à jour au 31-12-2002)

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 1997012147

Dans l'article 104bis, § 1, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 décembre 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

" Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplacant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1 est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres suivants et à 50 % pendant le cinquième jusqu'au huitième trimestre suivant celui de l'engagement. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par Nous. "

BE Justel 1997012147

Il existe déjà une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale pour les employeurs qui procèdent au remplacement d'un travailleur en interruption de carrière par un chômeur complet indemnisé (art. 104bis, § 1 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales).

En dérogation au régime général, cette réduction, pour autant que le remplacant soit occupé à temps partiel, par une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, est fixée à 75 % pendant le trimestre d'engagement et les quatre trimestres suivants et à 50 % pendant le cinquième jusque et y compris le huitième trimestre suivant l'engagement.

BE Justel 1997012147

Dans l'article 18, § 1, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3

" Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplacant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1 est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres suivants et à 50 % pendant le cinquième jusqu'au huitième trimestre suivant celui de l'engagement. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par Nous. "

CHAPITRE II. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'engagement d'un deuxième ou troisième travailleur.

BE Justel 1997012147

En ce qui concerne l'occupation du remplacant d'un prépensionné à mi-temps, il existe un régime général de réduction de cotisations de sécurité sociale analogue (art. 18, § 1, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi).

En dérogation au régime général, cet article fixe la réduction dans le chef de l'entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, à 75 % pendant le trimestre d'engagement et les quatre trimestres suivants et à 50 % pendant le cinquième jusque et y compris le huitième trimestre suivant l'engagement.

Dans le chapitre II, on prévoit une réduction des cotisations de sécurité sociale en cas d'engagement d'un deuxième ou troisième travailleur nouveau.

BE Justel 1997012147

La réduction des cotisations de sécurité sociale pour l'occupation d'un deuxième travailleur nouveau est fixée à

- 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres suivants;

- 50 % pendant le cinquième jusque et y compris le huitième trimestre suivant l'engagement;

- 25 % à partir du neuvième jusqu'au douzième trimestre suivant l'engagement.

Pour l'occupation d'un troisième travailleur nouveau la réduction est fixée à

- 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres suivants;

- 25 % à partir du cinquième jusqu'au huitième trimestre suivant l'engagement.

BE Justel 1997012147

Cet article prévoit qu'on ne peut pas bénéficier de la réduction si le deuxième ou troisième travailleur est engagé en remplacement d'un travailleur qui a exercé des activités dans l'entreprise au cours de l'année précédente, sauf dans certains cas comme apprenti.

BE Justel 1997012147

Cet article maintient le droit à la réduction de l'article 4 dans le chef du travailleur engagé en remplacement de celui dont l'engagement a donné ouverture au bénéfice de la mesure. Le travailleur doit cependant répondre au moment de son engagement à l'une des conditions fixées à l'article 6, § 1.

BE Justel 1997012147

Les employeurs qui sont débiteurs envers l'Office national de Sécurité sociale ou qui ne respectent pas leurs obligations en ce qui concerne le stage et l'insertion des jeunes, sont en principe exclus de la bénéfice de cette mesure.

Articles 10 et 11.

Ces articles fixent les formalités que l'employeur doit remplir pour avoir droit à la réduction de l'article 4.

BE Justel 1997012147

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 1997 et cela pour une période de deux ans.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

AVIS DU CONSEIL d'Etat.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 3 février 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures de promotion de l'emploi spécifiques pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité", a donné le 6 février 1997 l'avis suivant

1. Conformément à l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante

"Gelet op de spoedeisendheid, gemotiveerd door het feit dat er geen interprofessioneel akkoord over de werkgelegenheid is tot stand gekomen voor de periode 1997-1998 en dat er geen consensus werd bereikt onder de sociale gesprekspartners over het bemiddelingsvoorstel van de Regering, en gelet op het feit dat een aantal tewerkstellingsmaatregelen uitwerking moeten hebben met ingang van 1 januari 1997 en dat alle betrokkenen onverwijld in kennis moeten worden gesteld van de bijkomende werkgelegenheidsmaatregelen die worden genomen door de Regering, had ik graag dat het advies zou worden verstrekt binnen de bij artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten voorgeschreven termijn".

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis contient une série de mesures de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises. Ces mesures consistent essentiellement en une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'engagement de nouveaux travailleurs dans des circonstances déterminées.

Il appert du premier alinéa du préambule du projet que, pour les règles en projet, un fondement légal est recherché à l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cette disposition est formulée comme suit

"A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne

1° la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière;

2° une plus grande souplesse dans l'organisation du marché du travail".

La disposition législative citée implique que le Roi ne tient de celle-ci le pouvoir de prendre des mesures pour la promotion de l'emploi qu'à défaut d'un accord interprofessionnel et pour autant qu'il s'agisse de mesures dont la durée est limitée dans le temps, à savoir pour une période correspondant à "la durée prévue de l'accord interprofessionnel". Il faut bien constater en l'occurrence que, s'il est vrai qu'aucun accord interprofessionnel sur l'emploi n'est intervenu pour la période 1997-1998, les mesures que prévoit le projet en matière d'emploi ne sont cependant aucunement conçues en tant que mesures limitées dans le temps. Bien au contraire, les mesures en projet étant inscrites dans des dispositions législatives hétérogènes, qui restent en vigueur pendant une durée indéterminée ou qui, à tout le moins, sont conçues dans ce sens, et le projet n'indiquant pas, pour le surplus, que les mesures qu'il prévoit ne valent que jusqu'à une date déterminée, le Roi doit être réputé vouloir mettre sur pied un régime qui restera en vigueur pour une durée indéterminée. Toutefois, le Roi excède ainsi le pouvoir qui Lui est accordé par l'article 7, § 2, de la loi précitée du 26 juillet 1996 et qui, il convient de le souligner, ne porte que sur des mesures limitées dans le temps.

Afin de remédier à ce défaut de fondement légal, il incombera au Roi de limiter dans le temps les effets des règles en projet à "la durée prévue de l'accord interprofessionnel", soit, en d'autres termes, à la période qui s'achève au 31 décembre 1998. A cet effet, il ne suffira toutefois pas de compléter le présent projet par la mention de cette date, mais il faudra le concevoir différemment, en ce sens que les différentes dispositions modificatives qu'il prévoit actuellement devront être groupées et reformulées en un texte normatif nouveau et autonome, qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998.

Il va de soi que la rédaction d'un texte autonome conçu de la sorte implique que le projet soumis pour avis fasse l'objet d'une adaptation à ce point fondamentale qu'il n'est pas indiqué de poursuivre pour l'instant l'examen de ce projet. Sauf les observations faites au point 3, ci-après, le Conseil d'Etat, section de législation, s'abstient dès lors de formuler des observations particulières sur le texte du projet, tel que celui-ci lui a été soumis pour avis.

3. Que les règles en projet doivent, en tout état de cause, être inscrites dans un texte autonome, cela ressort, à titre d'exemple, des articles 3 et 4 du projet. En effet, ces articles tiennent insuffisamment compte du fait que les dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 ont été abrogées par l'article 65 de la loi du 21 décembre 1994 portant des mesures sociales et diverses, et que ces dispositions ne sont restées applicables qu'à "tous les engagements qui ont été réalisés en application de ces dispositions jusqu'au 31 décembre 1994 ainsi qu'aux employeurs qui, à partir du 1er janvier 1995, procèdent à l'engagement d'un premier travailleur" et qui répondent à certaines conditions complémentaires. Or, le projet soumis ne concerne ni les employeurs, ni les engagements pour lesquels les dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 sont restées applicables.

Il résulte de ce qui précède que l'article 3 du projet vise à insérer une disposition au chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 - à savoir un article 115ter nouveau -, alors que le chapitre concerné doit être réputé avoir été abrogé en ce qui concerne les engagements concernés. Dès lors que l'article 115ter nouveau, à insérer, doit être lu en corrélation avec certaines autres dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme concernée, qui doivent cependant être considérées comme abrogées, l'on n'apercoit guère comment les règles en projet pourraient être applicables sur ce point.

La modification que l'article 4 du projet tend à apporter à l'article 65 de la loi précitée du 21 décembre 1994 n'est pas davantage applicable, puisqu'elle ne peut déroger en rien au fait que les dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 ont été abrogées, et que l'on ne peut revenir en partie sur cette abrogation en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 65, alinéa 3, en projet.

La chambre était composée de MM.

J. De Brabandere, président de Chambre, M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;

M. G. Schrans, Mme : Y. Merchiers, assesseurs de la section de légalisation;

Mme : A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

BE Justel 1997012147

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 104bis, inséré par la loi du 22 décembre 1995;

Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, notamment l'article 18;

Vu l'avis du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie, donné le 19 février 1997;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 25 février 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa premier, 2° inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'aucun Accord interprofessionnel n'est intervenu pour la période 1997-1998 et qu'aucun consensus n'a été obtenu entre les partenaires sociaux à propos de la proposition de conciliation du Gouvernement, et vu qu'une série de mesures pour l'emploi doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et que tous les intéressés doivent être informés sans délai des mesures complémentaires pour l'emploi prises par le Gouvernement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 24-12-2002 publié le 31-12-2002

Article modifié : 3-12

Loi du 02-08-2002 publié le 29-08-2002

Article modifié : 5

Arrêté royal du 30-11-2001 publié le 29-01-2002

Articles modifiés

9; 12

Arrêté royal du 30-11-2001 publié le 29-01-2002

Article modifié : 6

Loi du 30-12-2001 publié le 31-12-2001

Article modifié : 6

Loi du 02-01-2001 publié le 03-01-2001

Articles modifiés

6; 11; 13

Loi du 12-08-2000 publié le 31-08-2000

Article modifié : 6

Loi du 24-12-1999 publié le 27-01-2000

Article modifié : 6

Loi du 26-03-1999 publié le 01-04-1999

Articles modifiés

12; 6

Loi du 25-01-1999 publié le 06-02-1999

Articles modifiés

5; 9

Loi du 13-02-1998 publié le 19-02-1998

Articles modifiés

13; 4; 6

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité permet de prendre, par arrêté royal, des mesures en vue de promouvoir l'emploi si les partenaires sociaux ne parviennent pas à conclure un accord interprofessionnel sur l'emploi. Le Gouvernement a constaté que les partenaires sociaux n'ont pu conclure un accord interprofessionnel et qu'en outre, aucun accord n'a pu être trouvé sur la proposition de médiation que le Gouvernement a transmise aux partenaires sociaux.

En exécution de la délégation de compétence au Roi précitée, un arrêté royal est présenté à Votre signature, qui vise à accorder des réductions spécifiques et dégressives de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur des petites et moyennes entreprises lorsque

1° le remplacant d'un travailleur en interruption de carrière est occupé à temps partiel;

2° le remplacant d'un travailleur prépensionné à mi-temps est occupé à temps partiel;

3° l'employeur engage un deuxième ou un troisième nouveau travailleur.

Ces mesures valent pour les embauches qui interviennent après le 31 décembre 1996 et cesseront d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

Il a été tenu compte des remarques formulées dans l'avis du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les dispositions concernant l'interruption de carrière et la prépension à mi-temps, le Gouvernement estime cependant qu'il ne convient pas de suivre la remarque générale formulée par le Conseil d'Etat selon laquelle les diverses dispositions modificatives doivent être remaniées en un nouveau texte autonome et normatif, parce qu'il s'agit d'une dérogation mineure au régime général et qui est en outre de nature temporaire.

COMMENTAIRE DES ARTICLES.

Le Chapitre 1er détermine la réduction de sécurité sociale spécifique pour les PME en cas d'occupation à temps partiel du remplacant d'un travailleur en interruption de carrière (article 1) ou d'un prépensionné à mi-temps (article 2).

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