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1997012131 BE

1997012131 13 MARS 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997012131

L'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 64. Le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir du premier jour du mois civil qui suit celui de son 65e anniversaire.

Par dérogation à l'alinéa 1, le 65e anniversaire est pour une chômeuse remplacé par

- le 61e anniversaire pendant la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 décembre 1999;

- le 62e anniversaire pendant la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2002;

- le 63e anniversaire pendant la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2005;

- le 64e anniversaire pendant la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2008. ".

BE Justel 1997012131

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 64;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 18 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 février 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que d'une part cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997 et qu'il est indispensable que les administrations concernées prennent les dispositions nécessaires pour en prévoir son exécution et d'autre part que les travailleurs doivent être informés à temps des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier de leurs nouveaux droits sociaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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