1997012127 5 MARS 1997. - Arrêté royal portant réglementation de certaines dispositions de la procédure visant à bénéficier de l'avantage institué par la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes.
Texte législatif (3 Articles)
L'employeur qui n'a pu bénéficier des avantages prévus dans la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes parce qu'il ne répondait pas aux conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution de la loi précitée du 23 juillet 1993, est considéré comme répondant encore à ces conditions s'il communique au bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi, par lettre recommandée, au plus tard le 30 juin 1997, date du cachet de la poste, qu'il désire encore bénéficier des avantage prévus par la loi précitée du 23 juillet 1993.
Il convient de joindre à cet envoi recommandé, dans le cas où l'employeur est encore en sa possession, l'attestation ou la carte d'embauche des jeunes visée dans cet article, dûment complétée.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur Belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, notamment l'article 6, § 2;
Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, notamment l'article 5, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 1993;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 février 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de donner la possibilité aux employeurs qui n'avaient pas pu bénéficier des avantages prévus dans la loi du 23 juillet 1996 relative au plan d'embauche des jeunes pour la simple raison qu'ils n'avaient pas suivi certaines règles de procédure, de régulariser encore leur situation;
Considérant qu'ils ont effectivement engagé des travailleurs qui répondaient à toutes les conditions dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, de sorte que le but de la loi du 23 juillet 1993 est atteint, à savoir la promotion de l'emploi des jeunes;
Considérant que les mesures nécessaires doivent être prises dans les plus brefs délais afin de limiter au maximum le préjudice financier de ces employeurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires Sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons