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1997012120 BE

1997012120 20 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 1410, § 4 du Code judiciaire en application des articles 2 et 3, § 1, 3° et 4° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997012120

§ 1. Dans l'article 1410, § 4 du Code Judiciaire, modifié par les lois du 12 mai 1971 et du 31 juillet 1984, l'arrêté royal du 23 octobre 1989, la loi du 20 juillet 1991 et l'arrêté royal du 19 mai 1995, à la fin de la première phrase, les mots " être récupérées d'office à concurrence de 10 pc de chaque prestation ultérieure fournie, en faveur des bénéficiaires ou leurs ayant-droit " sont remplacés par les mots " être récupérées d'office à concurrence de 10 pc de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indû ou à ses ayants-droit. "

§ 2. Dans l'article 1410, § 4 du Code Judiciaire, modifié par les lois du 12 mai 1971 et du 31 juillet 1984, l'arrêté royal du 23 octobre 1989 et la loi du 20 juillet 1991, un quatrième alinéa est inséré, libellé comme suit : " La récupération à concurrence de 10 % visée à l'alinéa 1er ou la récupération supérieure à 10 % visée à l'alinéa 2 peut, en outre, être effectuée sur les prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4° et 8° au profit d'un autre organisme ou service habilité à récupérer ces prestations, payées indûment.

La récupération supérieure à 10 % ne peut toutefois pas avoir pour effet de réduire le revenu du ménage du débiteur ou de ses ayants droit à un montant inférieur au minimum de moyens d'existence fixé par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, calculé sur la base de la période à laquelle cette prestation est afférente. "

BE Justel 1997012120

La rétroactivité prévue par la disposition en projet n'est admissible que si elle ne porte pas atteinte à des situations définitivement accomplies.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre;

J. Messinne, Y. Kreins, conseillers d'Etat;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Cuvelier, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

(1) Doc. Parl. Chambre, 608/16-95/96, p. 3.

BE Justel 1997012120

Notre Ministre de la Santé publique et des pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2 et 3 § 1er, 3° et 4°, et § 2;

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 1410, § 4, modifié par les lois du 12 mai 1971 et du 31 juillet 1984, l'arrêté royal du 23 octobre 1989 et la loi du 20 juillet 1991 et l'arrêté royal du 19 mai 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 décembre 1996;

Vu le défaut d'avis du Conseil national du Travail dans le délai déterminé en exécution de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications proposées au code judiciaire entrent en vigueur le 1er janvier 1997 et que pour cette date, les institutions concernées doivent tout préparer en vue de permettre l'exécution de cette modification;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3 bis, § 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature est pris sur base des articles 2 et 3, § 1, 3° et 4° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Ces articles permettent de prendre des mesures pour lutter contre toute forme d'usage impropre et d'abus et pour garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale.

Le présent arrêté étend les possibilités pour les divers organismes qui paient des prestations en matière de sécurité sociale et de pensions, de récupérer les sommes payées indûment aux bénéficiaires.

Alors qu'auparavant, ces sommes ne pouvaient être récupérées que sur les prestations ultérieures versées par l'organisme qui avait versé l'indû, celles-ci pourront désormais être récupérées sur des prestations versées par d'autres organismes relevant également de la sécurité sociale ou des pensions.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la gestion globale de la sécurité sociale et de la sauvegarde de son équilibre financier grâce à une meilleure récupération des sommes payées à tort.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCKAVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 9 janvier 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 1410, § 4, du Code judiciaire en application de l'article 3, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 14 janvier 1997 l'avis suivant

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Examen du projet.

Intitulé.

L'usage qui s'est créé déjà dans l'entre-deux guerres, et qui, depuis, a été régulièrement suivi, de numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux, mérite d'être appliqué aux arrêtés pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne dont le Conseil d'Etat a admis, dans son avis du 11 juillet 1996 (1), le caractère particulier.

En effet, par la numérotation continue des arrêtés, la simple mention de leur numéro et de leur date permet de les identifier avec une grande sûreté. Si le Gouvernement s'abstenait de procéder de la sorte, la reproduction complète de l'intitulé des arrêtés serait indispensable pour différencier ceux-ci, lorsqu'ils seront signés à une date identique par le Roi. Ce système, peu pratique, créerait inutilement un risque d'erreur.

Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation législative prochaine - est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.

Préambule.

Alinéa 2 (devenant l'alinéa 1er).

Le visa relatif à la loi du 26 juillet 1996, base légale de l'arrêté en projet, doit être mentionné en tête du préambule.

En outre, la base légale de l'arrêté en projet est constituée par les articles 2 et 3, § 1er, 3° et 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (et non par l'article 3, 3° et 4°, comme l'indiquent les auteurs du projet). En conséquence, selon l'usage, l'alinéa 2 devenant l'alinéa 1er serait mieux rédigé ainsi

" Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment, les articles 2 et 3, § 1er, 3° et 4°, et § 2;".

L'intitulé doit être, en conséquence, modifié dans le même sens.

Alinéa 1er (devenant l'alinéa 2).

Pour identifier plus précisément la disposition modifiée par l'arrêté en projet, mieux vaut ajouter à la fin de l'alinéa 1er (devenant 2) la mention suivante

" ... et l'arrêté royal du 19 mai 1995;".

Le dispositif doit être modifié dans le même sens.

Alinéa 4 nouveau.

Entre les alinéas 3 et 4, mieux vaut ajouter un alinéa relatif à l'accord du ministre du Budget. On écrira dès lors

" Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 17 décembre 1996;".

Alinéa 4 (devenant l'alinéa 5).

Le texte néerlandais de l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 5.

L'alinéa 5 doit être omis (il fait double emploi avec l'alinéa 7).

Alinéa 6.

Le texte néerlandais de l'alinéa 6 devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 7.

L'alinéa 7 doit, selon l'usage faisant suite à l'entrée en vigueur de l'article 84 nouveau des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, s'écrire

" Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Alinéa 8 nouveau.

Enfin, le préambule doit être complété par un alinéa visant l'article 3bis, § 1er, des mêmes lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, afin que soient clairement manifestées, lors de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les obligations qui incombent au Gouvernement en application de la disposition précitée. On écrira à la suite du "visa" relatif à l'avis du Conseil d'Etat

" Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;".

Dispositif.

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