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1997012111 BE

1997012111 24 FEVRIER 1997. - Arrêté royal contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-1997 et mise à jour au 06-02-1999)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1997012111

Les employeurs visés à l'article 1er doivent, pour pouvoir bénéficier des avantages visés au Chapitre IV, Titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, satisfaire aux conditions suivantes

- respecter les dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

- respecter les dispositions de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 concernant des mesures sur la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

(- ne pas avoir été reconnus coupables d'avoir fait ou laissé travailler, pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;) <L 1999-01-25/32, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-1997>

- satisfaire aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 relatif au stage des jeunes ou être dispensé de ces obligations en raison de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

BE Justel 1997012111

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les accords pour l'emploi visés au Chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité doivent contenir au moins 2 mesures de promotion de l'emploi pouvant donner lieu à l'embauche de travailleurs supplémentaires.

Au moins une mesure de promotion de l'emploi visée à l'alinéa précédent doit être choisie dans le cadre général des mesures de promotion de l'emploi visé à l'article 4, § 1er.

BE Justel 1997012111

§ 1. Par " cadre général des mesures de promotion de l'emploi ", il y a lieu d'entendre les mesures suivantes relatives à la redistribution du travail pour autant qu'elles donnent lieu à des embauches compensatoires et / ou complémentaires comme prévu dans la loi précitée du 26 juillet 1996

- l'instauration d'un droit à l'interruption de carrière complète ou à temps partiel au-delà du droit à l'interruption de carrière prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et au delà du droit à l'interruption de carrière qui s'applique dans le secteur ou l'entreprise au 31 décembre 1996;

- l'instauration du travail à temps partiel volontaire avec partage des postes de travail;

- l'instauration d'une réduction collective de la durée du travail en ce compris l'instauration anticipée de la réduction de la durée de travail à 39 heures visée à l'article 48 de la loi précitée du 26 juillet 1996;

- la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires;

- l'instauration d'une mesure de formation complémentaire des travailleurs pendant les heures de travail;

- l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps au-delà du droit à la prépension à mi-temps qui s'applique dans le secteur ou l'entreprise au 31 décembre 1996.

§ 2. Ce cadre général de mesures de promotion de l'emploi peut, par application respectivement des dispositions des articles 6 et 7, être complété par les commissions ou sous-commissions paritaires, tenant compte notamment de la spécificité organisationnelle ou fonctionnelle des PME, ou par l'entreprise par d'autres mesures de promotion de l'emploi donnant lieu à l'embauche de travailleurs supplémentaires.

En dérogation de l'alinéa précédent, la prépension conventionnelle à temps plein ne peut pas être considérée comme une mesure de promotion d'emploi.

§ 3. Les embauches supplémentaires ne sont prises en considération que pour autant que ces embauches soient réalisées en exécution d'un accord pour l'emploi qui s'applique à cette catégorie de travailleurs, sauf si pour cette catégorie de travailleurs la commission paritaire compétente ne fonctionne pas.

BE Justel 1997012111

Il est recommandé de préciser, au paragraphe 2 de cet article, que les mesures de promotion de l'emploi concernées doivent se comprendre comme des mesures nouvelles ou complémentaires par rapport à ce qui prévalait le 31 décembre 1996 dans l'entreprise ou le secteur. En effet, cette clarification ressort uniquement du rapport au Roi qui est toutefois dénué de caractère réglementaire.

BE Justel 1997012111

Les accords pour l'emploi visés à l'article 3 doivent stipuler qu'ils sont conclus en exécution du Chapitre IV du Titre III de la loi précitée du 26 juillet 1996 et du présent arrêté.

Les accords pour l'emploi visés à l'article 3 doivent être déposés au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

BE Justel 1997012111

La condition imposée par cet article aux employeurs pour pouvoir bénéficier des avantages prévus au chapitre IV du titre III de la loi précitée du 26 juillet 1996, est formulée de manière plus stricte que la condition légale imposée par l'article 32 de la même loi. Selon l'alinéa 2 de cet article de la loi, les employeurs qui sont débiteurs des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, peuvent en effet encore bénéficier, dans certaines conditions et par décision du comité de gestion des institutions précitées, de l'application du chapitre IV susvisé. Toutefois, dès lors que l'article 5 du projet exclut purement et simplement les employeurs qui n'ont pas payé de cotisations pour le trimestre correspondant, des avantages prévus au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996, l'exception prévue à l'article 32, alinéa 2, de cette loi paraît avoir été ignorée. Pour cette raison, il serait préférable d'omettre l'article 5 du projet.

Articles 7 et 8.

Selon l'article 7, § 1er, du projet, il est possible que les commissions et sous-commissions paritaires concluent jusqu'au 31 mars 1997 un accord pour l'emploi par la voie d'une convention collective de travail. A défaut d'une pareille convention collective de travail, il est possible, suivant l'article 8, § 1er, du projet, de conclure jusqu'au 31 mai 1997 au plus tard, un accord pour l'emploi au niveau de l'entreprise.

Selon ces mêmes dispositions, les dates précitées peuvent être modifiées par le Roi. Cette attribution de compétence ne peut toutefois avoir pour conséquence que les pouvoirs que le Roi peut détenir en application de la loi du 26 juillet 1996, soient étendus par Lui-même au-delà de la date limite fixée par cette loi (voir notamment la condition prévue à l'article 30, § 3, de la loi, disposition selon laquelle les avantages visés au paragraphe 1er de cet article, ne peuvent être octroyés que pendant la durée de la validité de l'accord en faveur de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998).

En outre, il faudrait indiquer dans quelles conditions le Roi est autorisé à exercer la compétence concernée.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 11 du projet.

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§ 1. Les commissions et sous-commissions paritaires peuvent, jusqu'au (15 mai 1997) au plus tard, conclure un accord pour l'emploi par la voie d'une convention collective de travail, conclue conformément aux dispositions de la loi précitée du 5 décembre 1968. Cette date peut être modifiée à une date ultérieure. Cette date doit obligatoirement être antérieure au 1er septembre 1997. <AR 1997-03-11/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. Si cette convention collective de travail prévoit l'application de mesures de promotion de l'emploi avec effet direct, l'entreprise relevant du champ d'application de cette convention collective de travail doit démontrer qu'elle remplit les conditions pour appliquer effectivement mesures de promotion de l'emploi.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les modalités plus précises relatives à l'administration de la preuve.

Cette convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail. A défaut d'approbation dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, la convention collective de travail est censée approuvée.

§ 3. Si cette convention collective de travail prévoit des mesures de promotion de l'emploi sans effet direct, elle doit prévoir une procédure d'adhésion pour les entreprises relevant de son champ d'application.

Cette convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail. A défaut d'approbation dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, la convention collective de travail est censée approuvée. Le Ministre de l'Emploi et du Travail approuve les adhésions à cette convention collective de travail après avis de la commission ou sous-commission paritaire concernée. Dans ce cadre, la commission ou sous-commission paritaire peut déléguer ses compétences consultatives au comité créé en son sein. A défaut d'approbation de l'adhésion dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, l'adhesion est censée approuvée à partir du jour de la communication du dossier complet à la commission ou sous-commission paritaire.

§ 4. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il convient d'entendre par dossier complet.

BE Justel 1997012111

§ 1. A défaut d'une convention collective de travail conclue au niveau de la commission ou sous-commission paritaire, au sens de l'article 6, il est possible, au niveau de l'entreprise, de conclure un accord pour l'emploi jusqu'au (30 juin 1997) au plus tard. Cette date peut être modifiée par Nous à une date ultérieure. Cette date doit obligatoirement être antérieure au 1er septembre 1997. <AR 1997-03-11/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale ou occupant 50 travailleurs et plus, un accord pour l'emploi peut être conclu par la voie d'une convention collective de travail, conclue conformément aux dispositions de la loi précitée du 5 décembre 1968.

Cette convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail après avis de la commission ou sous-commission paritaire compétente. Dans ce cadre, la commission ou sous-commission paritaire peut déléguer ses compétences consultatives au comité créé en son sein. A défaut d'approbation dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, la convention collective de travail est censée approuvée.

§ 3. Dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs et sans délégation syndicale, un accord pour l'emploi peut être conclu par la voie d'un acte d'adhésion.

Cet accord pour l'emploi est établi conformément à la procédure suivante. L'employeur communique le projet d'accord pour l'emploi par écrit à chaque travailleur. Toutes les mentions, tant en ce qui concerne le contenu que pour ce qui est des modalités plus précises relatives aux mesures proposées, ainsi que l'effet escompté sur l'emploi, doivent y être repris. Pendant huit jours à dater de la communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ils peuvent consigner leurs observations. Pendant le même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales de l'endroit où l'entreprise est établie. Le nom du travailleur ne peut pas être communiqué, ni rendu public. Après ce délai de huit jours, l'accord pour l'emploi est, en même temps que le registre, déposé par l'employeur au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail approuve les actes d'adhésion apres avis de la Commission Plans d'entreprise, comme prévu à l'article 33 de la loi susmentionnée du 26 juillet 1996, et fixe un modèle d'acte d'adhésion. A défaut d'approbation dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, l'acte d'adhésion est censé approuve, à partir du jour de la communication du dossier complet à la Commission Plans d'entreprise.

§ 4 Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il convient d'entendre par dossier complet.

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§ 1. Les entreprises qui répondent aux conditions telles que déterminées dans les articles 1er jusqu'à et y compris 7 du présent arrêté, peuvent, pour tout nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1996, béneficier d'une réduction des cotisations patronales qui est égale, par trimestre (ou par mois), à 20 % du salaire brut moyen trimestriel (ou du salaire brut moyen mensuel selon le régime auquel l'employeur est assujetti) des travailleurs occupés dans l'entreprise. <L 1999-01-25/32, art. 44, 1° et 2°, 004; En vigueur : 01-01-1997>

La reduction des cotisations patronales par travailleur engagé ne peut dépasser 50 000 F par trimestre (ou 16 666 francs par mois selon le régime auquel l'employeur est assujetti) et ne peut pas excéder la cotisation patronale due pour ce travailleur. <L 1999-01-25/32, art. 44, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1997>

En outre, le montant de la réduction ne peut, par entreprise et par trimestre, dépasser les pourcentages suivants

- 12 % du total des cotisations patronales dues pour l'ensemble des travailleurs occupés dans l'entreprise, lorsque le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est supérieur ou egal à 50;

- 25 % du total des cotisations patronales dues pour l'ensemble des travailleurs lorsque le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est inférieur à 50.

§ 2. Les avantages visés au § 1er remplacent, à l'occasion de la conclusion d'une convention collective de travail ou d'un acte d'adhésion visé à l'article 6 du présent arrêté, et ce pour autant que la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion le prévoit, les réductions visées à l'article 30, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité dont l'employeur bénéficie en cas d'application d'un accord pour l'emploi. Les dispositions relatives au bénefice simultané des avantages visés à l'article 30, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 précitée et des autres reductions de cotisations de sécurité sociale, telles que mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 juillet 1996 précitée, s'appliquent également aux avantages visés au § 1er.

§ 3. L'employeur qui occupe moins de 50 travailleurs (au 30 juin 1996), peut, en cas d'accord pour l'emploi comme disposé dans l'article 6, opter pour l'application de l'avantage tel que décrit dans le présent article ou de l'avantage tel que décrit dans l'article 2. <L 1998-02-13/32, art. 27, 003; En vigueur : 01-03-1998>

§ 4. Par Nous sera déterminé le mode de communication aux services indiqués par Nous, du choix visé au § 3.

§ 5. Par Nous sera déterminé, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, ce qu'il faut entendre par salaire brut trimestriel moyen (ou par salaire brut mensuel moyen selon le régime auquel l'employeur est assujetti) et par nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise, ainsi que par période de référence valable pour la détermination du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise. <L 1999-01-25/32, art. 44, 4°, 004; En vigueur : 01-01-1997>

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§ 1. En vue d'une sauvegarde maximale de l'emploi, les entreprises en difficulté ou en restructuration, qui ont été autorisées par la Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis de la commission créée auprès du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du travail en application de l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990, à faire usage du régime de la réduction de cotisations de redistribution du travail, ont pour chaque travailleur dont la durée du travail est réduite en exécution de la convention collective de travail qui fut jointe à la demande d'agrément, sans que la nouvelle durée du travail puisse être inférieure à 32 heures en moyenne par semaine droit à une réduction forfaitaire de cotisations patronales ONSS, (ou une réduction forfaitaire de cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail s'il s'agit d'un employeur affilié au FNROM) qui est calculée sur une base annuelle à l'aide de la formule suivante : diminution forfaitaire = NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536)) où le facteur NWT = le nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné au cours de l'année civile. <L 1999-01-25/32, art. 45, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1997>

Par Nous peuvent être déterminées, après avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, via un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quelles conditions supplémentaires l'entreprise doit remplir et de quels critères la commission consultative, visée à l'alinéa 1er, doit tenir compte pour autoriser l'entreprise à faire usage du régime de la réduction de cotisation de redistribution du travail visée à l'alinéa 1er. Il peut également déterminer de quelles heures assimilées il n'est pas tenu compte pour le calcul du facteur NWT du travailleur. Par Nous peut être élaboré, via un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un règlement et peuvent être déterminées les conditions auxquelles une réduction forfaitaire provisoire des cotisations ONSS (ou une réduction forfaitaire provisoire des cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité, à l'article 56, 1° et 2° des lois coordonnées du 3 juin 1970 précitées et a l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971 précitée s'il s'agit d'un employeur affilié au FNROM) est accordée. <L 1999-01-25/32, art. 45, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. L'intervention de l'employeur dans la perte de salaire du travailleur qui, en exécution de la convention collective de travail visée au paragraphe 1er, réduit son temps de travail, est fixée dans cette convention collective de travail. Cette compensation pour la perte de salaire subie est considérée comme faisant intégralement partie du salaire du travailleur. Par Nous peut être fixé, par un arrête délibéré en Conseil des Ministres, le montant minimum de cette intervention.

§ 3. Par Nous est déterminé, après avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, via un arrêté délibéré en Conseil des Ministres à quelles conditions, pendant quelle période et selon quelles modalités la réduction de cotisations visée au paragraphe 1er peut être accordée après la période d'agrément. Par Nous peut être modifiée, via un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la période suivant l'agrément, la réduction de cotisations visée au paragraphe 1er.

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Selon le rapport au Roi, cet article prévoit "... le remplacement de l'avantage ONSS (37.500 F par trimestre par travailleur supplémentaire avec un volume de travail équivalent) par un autre système (de) déduction". Le délégué du gouvernement a par ailleurs fourni la précision suivante à cet égard

" Artikel 9 voorziet de invoering van een bijdragevermindering waarvan een werkgever kan genieten in geval van toepassing van een tewerkstellingsakkoord. Deze nieuwe bijdragevermindering zal dus bestaan naast de bijdragevermindering voorzien in artikel 30, § 1, van de eerder genoemde wet van 26 juli 1996. De sectoren kunnen via CAO kiezen voor één van beide bijdrageverminderingen.

De Regering is van oordeel dat artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 een voldoende rechtsbasis biedt om deze bijkomende mogelijke bijdragevermindering in te voeren. Artikel 9 heeft immers tot doel bijkomende tewerkstelling te creëren door het stelsel van de tewerkstellingsakkoorden zoals vastgelegd in de wet van 26 juli 1996 aan te vullen".

La règle énoncée à l'article 9 du projet tient essentiellement en ce que, dans cette matière, le Roi complète - en vertu des pouvoirs spéciaux qui Lui ont été conférés par l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 - une disposition, à savoir l'article 30, § 1er, de la même loi d'habilitation, en sorte qu'il sort du cadre établi par cette dernière disposition. A ce propos, il ne peut être contesté que tant l'intensité que la finalité spécifique des compétences conférées au Roi respectivement par les articles 7, § 2, et 30, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 sont dissemblables. C'est ainsi que les dispositions du chapitre IV du titre III de cette loi (articles 29 à 36 relatifs aux accords en faveur de l'emploi) assortissent indubitablement l'action du Roi d'une marge politique plus stricte que ce n'est le cas en ce qui concerne l'article 7, § 2, de cette loi.

Au demeurant, l'habilitation générale inscrite à l'article 7, § 2, de la loi, dont il est fait application selon le préambule du projet, vise spécialement à la redistribution du travail et à l'assouplissement du marché du travail, et ne concerne pas les accords pour l'emploi en tant que tels et la réduction corrélative des cotisations sociales, qui font l'objet des règles spécifiques énoncées au chapitre IV du titre III.

L'article 30, § 2, de la loi qui relève de ce chapitre et qui autorise le Roi à fixer, à défaut de convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail, les conditions relatives aux accords pour l'emploi visés au paragraphe 1er, ne peut davantage s'interpréter en ce sens qu'Il pourrait octroyer une réduction des cotisations sociales plus étendue que celle prévue au paragraphe 1er.

L'existence d'un régime plus spécifique, fixé par la loi même, fait obstacle à ce que le Roi s'autorise d'une habilitation du législateur, rédigée en des termes généraux, pour édicter des règles qui complètent en fait ce régime spécifique prévu par la loi, voire qui y dérogent (1).

(1) En ce qui concerne les accords pour l'emploi, le législateur ne semble pas avoir envisagé de telles règles complémentaires ou dérogatoires. C'est ainsi qu'à propos de l'application du futur article 30, § 2, de la loi, il a notamment été relevé au cours des travaux préparatoires que "Ces conditions seront basées sur les conditions prévues dans la CCT n° 60 pour la période 1995-1996. Les pouvoirs accordés au Roi doivent toutefois permettre de supprimer ou de modifier si nécessaire certaines entraves administratives découlant des dispositions de la CCT n° 60" (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 609/1, p. 17). Le rapport de la commission compétente de la Chambre a souligné que, "pour le reste", le régime des accords en faveur de l'emploi "se déroule de manière analogue au régime en vigueur pendant la période 1995-1996" (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 609/9, p. 15).

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Par Nous peuvent être complétées et adaptées, au plus tard jusqu'au 1er septembre 1997, par arrête délibéré en conseil des Ministres, après avis du Conseil National du Travail et du Conseil Central de l'Economie, pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, à une date déterminée par Nous, les dispositions du présent arrêté, afin de tenir compte des spécificités de ces entreprises.

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Ainsi que l'indique le délégué du gouvernement, cet article détermine les conditions dans lesquelles des entreprises en difficulté peuvent bénéficier d'une diminution de cotisations lorsqu'elles procèdent à une réduction du temps de travail afin d'éviter des licenciements.

Le paragraphe 3 de l'article en projet autorise le Roi à déterminer, après avis du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, à quelles conditions, pendant quelle période et selon quelles modalités la diminution de cotisations visée peut être accordée.

Selon le rapport au Roi, il s'agit simplement en l'occurrence d'un régime transitoire. Il conviendrait de l'exprimer plus clairement dans le texte même du projet. Eu égard à la nature étendue des pouvoirs délégués, il conviendrait également de préciser à tout le moins la période pour laquelle ils sont octroyés.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Danme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. B. Seutin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

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Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exception des avantages visés à l'article 2 et à l'article 8, § 1er, du présent arrêté qui s'appliquent (à partir du trimestre ou du mois de l'engagement selon le régime auquel l'employeur est assujetti, mais au plus tôt à partir du trimestre ou du mois suivant l'approbation) de l'accord pour l'emploi. <L 1999-01-25/32, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-1997>

(Le présent arrêté cesse d'être applicable au 31 décembre 1998, à l'exception de l'article 9, qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2000.) <L 1998-02-13/32, art. 43, 003; En vigueur : 01-09-1998>

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Nos Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

M. SMET

Le Ministre des Affaires Sociales,

M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 7, § 2, 30, § 2, en 33;

Vu la décision du Conseil national du travail du 18 décembre 1996 de ne pas se prononcer sur le projet;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa premier, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'aucun accord interprofessionnel n'a été conclu en matière d'emploi pour la période 1997-1998 et qu'aucun consensus n'a été atteint entre les partenaires sociaux concernant la proposition de médiation du Gouvernement et vu le fait qu'un certain nombre de mesures pour l'emploi doivent produire leurs effets à partir du 1er janvier 1997 et que toutes les parties concernées doivent être informées sans délai des mesures supplémentaires pour l'emploi prises par le Gouvernement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 13 janvier 1997 avec l'application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées au Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 25-01-1999 publié le 06-02-1999

Articles modifiés

2; 8; 9; 11

Loi du 13-02-1998 publié le 19-02-1998

Articles modifiés

2; 8; 11

Arrêté royal du 11-03-1997 publié le 28-03-1997

Articles modifiés

6; 7

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité permet de prendre, par arrêté royal, des mesures en vue de promouvoir l'emploi si les partenaires sociaux ne parviennent pas à conclure un accord interprofessionnel sur l'emploi. Le Gouvernement a constaté que les partenaires sociaux n'ont pu conclure un accord interprofessionnel et qu'en outre, aucun accord n'a pu être trouvé sur la proposition de médiation que le Gouvernement a transmise aux partenaires sociaux.

L'accord interprofessionnel 1995-1996 prévoyait l'introduction d'un certain nombre de mesures spécifiques en faveur de l'emploi ayant pour but de promouvoir l'emploi. Etant donné que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à reconduire l'accord interprofessionnel pour la période 1997-1998, le Gouvernement prend l'initiative, par le présent arrêté, de mettre sur pied un système relatif aux accords pour l'emploi.

Le Gouvernement a prévu, sur le budget du Royaume pour 1997, un montant de 6,3 milliards de francs pour une diminution de cotisations patronales, surtout dans le cas d'engagements supplémentaires. Ce montant doit être affecté au maximum pour l'emploi supplémentaire net, qui ne pourrait être réalisé spontanément.

Par le présent arrêté, le Gouvernement veut instaurer un système rénové et renforcé en ce qui concerne les accords pour l'emploi, en s'inspirant pour ce faire du système existant des accords pour l'emploi tel que prévu dans la loi du 3 avril 1995 et la CCT n° 60.

Une diminution des charges de 150 000 F par an est accordée pour chaque engagement net dans une entreprise qui a conclu un accord pour l'emploi contenant au moins deux mesures de promotion de l'emploi dont une au moins doit figurer dans le menu standard proposé.

En outre le présent arrêté prévoit les options concernant des systèmes spécifiques de

- subvention à l'emploi supplémentaire sur base du coût salarial moyen dans l'entreprise

- réduction de cotisation pour la redistribution du travail dans les entreprises en difficulté et/ou en restructuration.

Ce menu standard prévoit 6 mesures qui concernent

- le droit à l'interruption de carrière (à temps partiel)

- le travail à temps partiel sur base volontaire

- la réduction collective de la durée du travail

- les horaires flexibles

- la prépension à mi-temps

- l'instauration d'une mesure de formation complémentaire des travailleurs pendant les heures de travail.

Le Gouvernement veut ainsi créer un cadre de référence juridique qui doit permettre de promouvoir l'emploi en (re)distribuant le travail disponible sur le plus grand nombre possible de travailleurs.

Il est vital que le nouveau système en matière d'accords pour l'emploi soit considéré comme une sorte d'obligation de résultat qui doit conduire à un accroissement net du nombre de travailleurs occupés.

Discussion des articles.

L'article 1er décrit le champ d'application.

L'article 2 prévoit un certain nombre de conditions préalables importantes que l'employeur doit remplir pour avoir droit à une réduction ONSS de 150 000 F par an par travailleur supplémentaire. Par cet article, le Gouvernement désire promouvoir surtout l'interruption de carrière et la prépension à temps partiel et instituer un moyen de pression supplémentaire contre le travail au noir et le non-respect de la réglementation sur le stage.

L'article 3 prescrit que les accords pour l'emploi doivent au moins comprendre 2 mesures de promotion de l'emploi dont une au moins doit provenir du menu général prévu à l'article 4.

L'article 4 propose un menu standard comprenant six mesures. Toute mesure de promotion de l'emploi doit être liée à des recrutements compensatoires et/ou complémentaires.

Le début de l'article 4 § 1er souligne que les mesures doivent être applicables à l'entreprise compte tenu de l'effectif de l'entreprise; le contrôle préalable a donc pour but de vérifier si l'entreprise est bien dans la possibilité d'appliquer effectivement la mesure (par exemple, en cas d'application de la prépension à mi-temps, l'entreprise doit démontrer qu'il y a chez elle des travailleurs qui entrent en ligne de compte pour cette mesure, en d'autres termes, des travailleurs qui ont atteint l'âge requis). L'avantage est toutefois accordé pour toute augmentation du nombre d'effectifs.

L'article 4 § 2 prévoit la possibilité qu'au niveau de l'entreprise ou du secteur, des mesures de répartition du travail soient ajoutées au menu standard. L'utilisation de cette possibilité requiert qu'il s'agisse ici d'autres mesures par rapport à ce qui était d'application respectivement dans l'entreprise ou le secteur au 31 décembre 1996. En aucun cas, un accord pour l'emploi ne peut comprendre la prépension conventionnelle à temps plein, parce qu'il s'agit ici entre autre dans presque tous les cas d'une prorogation d'un accord existant sous l'une ou l'autre forme.

Afin de favoriser la sécurité juridique, l'article 5 prévoit que l'on mentionne explicitement dans les accords pour l'emploi qu'ils ont été conclus en application du chapitre IV du Titre III de la loi précitée du 26 juillet 1996 et ils doivent être déposés au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

L'article 6 donne jusqu'au 31 mars 1997 aux partenaires sociaux dans les secteurs pour conclure un accord pour l'emploi via une CCT. Si cette CCT pour l'emploi a des effets directs, elle doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail dans les quatre semaines après qu'un dossier complet lui a été présenté.

S'il s'agit d'une CCT pour l'emploi ayant des effets indirects qui prévoit une procédure d'adhésion, il faut d'abord prendre l'avis de la commission paritaire concernée ou d'une commission ad hoc créée en son sein, après quoi le dossier complet est soumis à l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail. L'approbation doit se faire dans les quatre semaines. Si ce n'est pas le cas, il y a approbation automatique.

La date du 31 mars 1997 peut être modifiée si le délai de négociation pour arriver à un accord sur l'emploi semble trop court. Cette date doit obligatoirement être antérieure au 1er septembre 1997.

L'article 7 règle la situation engendrée lorsqu'aucun accord sectoriel pour l'emploi n'a pu être élaboré. Dans ce cas, les entreprises peuvent conclure un accord jusqu'au 31 mai 1997 au plus tard. La date du 31 mai 1997 peut être modifiée si le délai de négociation pour arriver à des accords sur l'emploi semble trop court. Cette date doit obligatoirement être antérieure au 1er septembre 1997.

Si l'entreprise dispose d'une délégation syndicale ou si elle a 50 travailleurs ou plus, elle peut conclure un accord pour l'emploi via une CCT. Cette CCT doit à son tour recevoir l'avis de la (sous-)commission paritaire compétente ou d'une commission ad hoc et finalement être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs et sans délégation syndicale, l'accord pour l'emploi est conclu via un acte d'adhésion. Le paragraphe 3 de cet article décrit en détail la procédure à suivre.

Les articles 8 et 9 prévoient d'une part le remplacement de l'avantage ONSS (37 500 F par trimestre par travailleur supplémentaire avec un volume de travail équivalent) par une autre système déduction et d'autre part d'instituer une réduction de cotisations patronales ONSS pour les entreprises en difficulté qui, via des mesures de redistribution du travail, peuvent éviter des licenciements.

L'article 8 prévoit une réduction des charges patronales calculée sur base du salaire brut trimestriel moyen de l'entreprise. Cet avantage est octroyé pour chaque engagement net et sous les mêmes conditions que celles prévues pour bénéficier de la réduction forfaitaire reprise à l'article 30, § 1er, de la loi précitée du 26 juillet 1996. Le montant total de l'avantage par entreprise est en outre modulé selon la taille de celle-ci afin de tenir compte du potentiel de création d'emploi plus important dans les petites et moyennes entreprises.

Pour le Conseil d'Etat l'article 8 modifie une disposition prévue à l'article 30, § 1er. Ce faisant, le Conseil d'Etat estime que l'on sort du cadre défini par le législateur aux articles 30, § 2 et 33 limitant les pouvoirs accordés au Roi en ce qui concerne le chapitre IV, du titre III de la loi cadre, c'est-à-dire les accords pour l'emploi.

Le Gouvernement ne fait pas sienne cette interprétation. En effet, il importe de souligner que les dispositions prévues à l'article 8 en 9 du projet d'arrêté constituent des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, conformément à l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et non des mesures d'exécution du chapitre IV du titre III de la même loi. En effet, à l'article 7, § 2, le législateur accorde au Roi le pouvoir de prendre, à défaut d'accord interprofessionnel sur l'emploi et pour la durée prévue de celui-ci, des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi. Le Roi, en prenant ces mesures, dispose conformément à l'article 17 de la loi précitée, du pouvoir d'abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. Cette disposition est suffisamment claire et justifie les mesures proposées aux articles 8 et 9 du projet.

En effet, la mesure proposée à l'article 8 constitue bien une mesure supplémentaire en faveur de l'emploi, en ce qu'elle crée un incitant qui a ses modalités propres. Par ailleurs, elle ne modifie pas les dispositions actuelles de réductions de cotisations forfaitaires prévues à l'article 30, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996.

L'article 9 prévoit une réduction spécifique de cotisations pour les entreprises en difficulté ou en restructuration qui, en vue de conserver un maximum de travailleurs, procèdent à une réduction collective du temps de travail sur la base d'une convention collective de travail. Cette diminution de cotisations est la plus élevée pour une durée de travail moyenne de 32 heures par semaine et diminue progressivement à mesure que la durée du travail augmente. Le Roi peut déterminer les conditions supplémentaires auxquelles ces entreprises doivent répondre pour obtenir la réduction de cotisations.

Les travailleurs dont la durée moyenne de travail est réduite reçoivent de leur employeur une indemnité pour la perte de salaire subie, dont le montant est fixé dans la convention collective de travail, et pour laquelle on peut s'inspirer de l'indemnité percue par les membres du personnel du secteur public qui accèdent au régime de la semaine volontaire de quatre jours. Le Roi peut fixer le montant minimum de cette indemnité si, sur la base des demandes introduites à la commission consultative des prépensions, il apparaît que l'indemnité accordée s'écarte de façon significative de l'indemnité accordée sur la base de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Enfin, le Roi détermine à quelles conditions et selon quelles modalités on peut accorder à l'entreprise qui, après la période d'agrément, maintient la réduction de la durée du travail mise en oeuvre une diminution de cotisations adaptée pendant une période transitoire.

L'article 10 donne le pouvoir au Roi, après avis du Conseil National de Travail et du Conseil central de l'Economie, via un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de prévoir pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs des dispositions spécifiques qui rendent mieux applicables dans ces entreprises les principes compris dans le présent arrêté.

Il est prévu que les diminutions de cotisations patronales pour les embauches nettes réalisées en exécution d'un accord pour l'emploi approuvé peuvent être accordées à partir du trimestre de l'engagement, mais au plus tôt à partir du trimestre suivant l'approbation de l'accord pour l'emploi.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

M. SMET

La Ministre des Affaires Sociales,

M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 9 janvier 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité", a donné le 13 janvier 1997 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" Gelet op de spoedeisendheid, gemotiveerd door het feit dat er geen Interprofessioneel akkoord over de werkgelegenheid is tot stand gekomen voor de periode 1997-1998 en dat er geen consensus werd bereikt onder de sociale gesprekspartners over het bemiddelingsvoorstel van de Regering, en gelet op het feit dat een aantal tewerkstellingsmaatregelen uitwerking moeten hebben met ingang van 1 januari 1997 en dat alle betrokkenen onverwijld in kennis moeten worden gesteld van de bijkomende werkgelegenheidsmaatregelen die worden genomen door de Regering, had ik graag dat het advies zou worden verstrekt binnen de bij artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten voorgeschreven termijn".

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation indiquée dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet. La motivation figurant au cinquième alinéa du préambule du projet diffère toutefois de celle indiquée dans la demande d'avis. Cette dernière motivation devra dès lors être reproduite dans le préambule du projet.

En outre, il serait préférable de remplacer les quatrième à sixième alinéas du préambule par les deux alinéas suivants, rédigés comme suit

" Vu l'urgence motivée par la circonstance que... (reproduire littéralement la motivation indiquée dans la demande d'avis);

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.

Portée et fondement légal du projet.

1. Le projet qui, selon son article 1er, s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, règle notamment ce qui suit

- les conditions auxquelles doivent satisfaire les employeurs pour pouvoir bénéficier des avantages visés au chapitre IV, titre III de la loi du 26 juillet 1996 (1) relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (articles 2 et 5);

- les conditions auxquelles doivent répondre les accords pour l'emploi (articles 3, 4 et 6);

- la période pendant laquelle un accord pour l'emploi peut être conclu par la voie d'une convention collective de travail et la procédure qui doit être suivie pour la conclusion d'une telle convention dotée ou non d'effet direct (article 7);

- la procédure relative à la conclusion d'un accord pour l'emploi au niveau de l'entreprise, à défaut d'un accord pour l'emploi sectoriel (article 8);

- un régime particulier de diminution de la cotisation patronale par travailleur engagé pour les entreprises qui répondent aux conditions déterminées aux articles 1er à 7 du projet (article 9);

- une habilitation qui permet au Roi d'octroyer une diminution des cotisations patronales de sécurité sociale pour les entreprises en difficulté qui, par des mesures de redistribution du travail, peuvent éviter des licenciements (article 10) et de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs (article 11).

(1) Les dispositions de ce chapitre de la loi (les articles 29 à 36) se rapportent aux accords en faveur de l'emploi.

L'arrêté en projet entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998 (article 12 du projet).

2.1. En ce qui concerne le régime qui vient d'être esquissé, l'arrêté en projet invoque comme fondement légal l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, disposition selon laquelle le Roi peut, à défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne

1° la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière;

2° une plus grande souplesse dans l'organisation du marché du travail.

Selon le rapport au Roi, le gouvernement a constaté que les partenaires sociaux n'ont pu conclure un accord interprofessionnel et qu'en outre, aucun accord n'a pu être trouvé sur la proposition de médiation que le gouvernement a transmise aux partenaires sociaux.

2.2. Eu égard à la portée de la réglementation en projet, il faut cependant considérer que celle-ci tient également - et principalement son fondement légal des articles 30, § 2, et 33 de la loi précitée du 26 juillet 1996. Selon l'article 30, § 2, de cette loi, le Roi peut, au cas où aucune convention collective de travail telle que celle visée à l'article 30, § 1er, n'est conclue au sein du Conseil national du travail, fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles les accords en faveur de l'emploi visés au paragraphe 1er doivent répondre (1). Les articles 2 à 8 du projet pourvoient donc à l'exécution de l'article 30, § 2, précité. Il faut observer, en outre, qu'en ce qui concerne la règle énoncée à l'article 8, § 3, alinéa 3, du projet, il est permis de faire utilement application de l'article 33 de la loi précitée du 26 juillet 1996, disposition selon laquelle le Roi peut élargir les compétences de la Commission plans d'entreprise.

En conclusion, dès lors, la référence figurant au premier alinéa du préambule - et, du reste, également dans l'intitulé du projet - devra être précisée dans le sens indiqué ci-dessus.

(1) L'article 30, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 confère aux employeurs qui, en exécution de certains accords en faveur de l'emploi, font notamment la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs, le droit à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37.500 francs par trimestre.

Examen du texte.

Préambule.

L'avis du Conseil national du travail a été demandé. A la réunion du 18 décembre 1996, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont toutefois décidé de ne pas se prononcer sur le projet soumis. Il conviendrait dès lors de remplacer le deuxième alinéa du préambule par une référence à cette réaction du Conseil national du travail.

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