Legislator Jurisprudence & Législation
1997012045 BE

1997012045 27 JANVIER 1997. - Arrêté royal contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1997 et mise à jour au 06-02-1999)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1997012045

Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

CHAPITRE II. - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation.

BE Justel 1997012045

Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables, pour les années 1997 et 1998, d'un effort de 0,10 %, calculé sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Les catégories que Nous déterminons peuvent être retirées par Nous complètement ou partiellement du champ d'application du présent article.

Cet effort est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.

La notion de groupes à risque est prévue par la convention collective de travail visée à l'article 3.

BE Justel 1997012045

§ 1. L'effort visé à l'article 2 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue dans un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 1997 et 1998.

§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

La convention collective de travail doit être déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par Nous. Cette convention collective de travail doit mentionner clairement qu'elle est conclue en application du présent chapitre.

§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un apercu financier de l'exécution de la convention collective de travail visée au paragraphe 1er au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. Les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'apercu financier peuvent être déterminées par Nous. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.

BE Justel 1997012045

§ 1. Les employeurs qui ne sont pas couverts, ou pour une partie seulement de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visée à l'article 3, § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,10 %, telle que visée à l'article 2 pour la partie des travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,10 % n'est pas due pour le 1er trimestre de 1997 et la cotisation pour le 2e trimestre de 1997 est fixée à 0,20 %.

§ 2. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal numéro 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

CHAPITRE III. - Accompagnement des chômeurs.

BE Justel 1997012045

Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi susmentionnée du 29 juin 1981.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour le 1er trimestre de 1997 et la cotisation pour le 2e trimestre de 1997 est fixée à 0,10%.

Les catégories que Nous déterminons peuvent être retirées par Nous complètement ou partiellement du champ d'application du présent article.

Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal numéro 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

BE Justel 1997012045

§ 1. Le produit des cotisations visées à l'article 5 est utilisé pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.

§ 2. Par dérogation à l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988, article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et à l'article 4 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, les moyens, disponibles (au et à partir du 1er février 1995 seront utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés et) pour l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel. <L 1999-01-15/30, art. 32, 003; En vigueur : 01-04-1998>

BE Justel 1997012045

Sont déterminés par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres

1° pour quels chômeurs, dans quels cas, sous quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 6 sont utilisées (pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel). L'attribution d'avances dont le montant est déterminé par Nous peut être prévue par Nous; <L 1999-01-15/30, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-1998>

2° (pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel,) les modalités pour la répartition du produit des cotisations, visé à l'article 6, parmi les institutions publiques chargées du placement, de la formation professionnelle ou du contrôle des chômeurs et le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement; <L 1999-01-15/30, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-1998>

3° toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution du présent chapitre (et notamment la part du produit des cotisations visé à l'article 6, §2, affecté à des actions de promotion et d'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés). <L 1999-01-15/30, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-1998>

CHAPITRE IV. - Accueil des enfants.

BE Justel 1997012045

§ 1. Les employeurs visés à l'article 1er doivent pour la période 1997-1998 verser une cotisation de 0,05 % calculée sur la base du salaire du travailleur, comme prévu à l'article 23 de la loi susmentionnée du 29 juin 1981 et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour le 1er trimestre de 1997 et la cotisation pour le 2e trimestre de 1997 est fixée à 0,10 %.

(Cette cotisation est destinée au Fonds d'équipements et de services collectifs institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Le produit de cette cotisation est utilisé pour des interventions dans les frais de personnel et/ou de fonctionnement de services organisant exclusivement l'accueil d'enfants de 0 à 3 ans, jusqu'au 30 juin 1997, et des services visés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, de l'article 107 précité, comme déterminé par Nous.) <L 1999-01-25/32, art. 61, 004; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories d'employeur que Nous déterminons peuvent être soustraites entièrement ou partiellement par Nous du champ d'application du présent chapitre.

BE Justel 1997012045

Les institutions chargées de la perception des cotisations sociales sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 8, § 1er, ainsi que du versement de celle-ci au Fonds des Equipements et Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour Travailleurs salariés, en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

BE Justel 1997012045

L'article 63, 6°, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales est remplacé par les dispositions suivantes

" 6° des articles 56, 57 et 57bis qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997 et de l'article 62 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997. "

Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, remplacer la date du 1er juillet 1997 par celle du 1er janvier 1998.

BE Justel 1997012045

Un article 57bis, ainsi rédigé, est inséré dans la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales

" Art. 57bis. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, un montant de 325 000 000 de francs est prélevé du solde de la cotisation patronale pour la promotion d'initiatives en matière d'accueil des enfants, prévue par l'article 23 de la même loi.

Ce montant est affecté au Fonds d'équipements et de services collectifs institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et destiné à financer les services visés aux arrêtés royaux de 20 mai 1974 fixant, en ce qui concerne les services d'aides familiales, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi de subventions, du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions et du 17 juillet 1991 fixant, en ce qui concerne les institutions et services qui organisent l'accueil d'enfants malades et l'accueil en dehors des heures régulières de travail, d'enfants de travailleurs salariés âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministre, porter le montant de 325 000 000 de francs visé à l'alinéa 1er à un montant maximal de 650 000 000 de francs sous la condition que les communautés aient repris dans leur budget de 1998 les dispositions nécessaires au financement ultérieur en 1998 de ces initiatives. "

CHAPITRE V. - Vacances annuelles.

BE Justel 1997012045

L'article 14 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés est complété par l'alinéa suivant

" En l'absence d'une convention collective rendue obligatoire visée à l'alinéa 1er, le Roi peut, dans les conditions et modalités qu'Il détermine, fixer les rémunérations de vacances plus importantes de celle qui est déterminée par l'article 9. "

BE Justel 1997012045

L'article 19, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 15 mars 1995, est complété comme suit

" Cette exception vaut également pour l'indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances, octroyée en 1997 et 1998. "

CHAPITRE VI. - Congé-éducation payé.

BE Justel 1997012045

Ainsi qu'il a été observé ci-dessus, cet article tend à apporter une modification, non à une disposition législative, mais à une disposition d'un arrêté royal ordinaire.

Il n'est pas recommandé d'apporter une modification à un arrêté d'exécution ordinaire par la voie d'un arrêté de pouvoirs spéciaux. Il résulte, en effet, de ce procédé que, si le législateur devait confirmer l'arrêté de pouvoirs spéciaux dans son ensemble, la disposition modifiée de cet arrêté d'exécution ne pourrait plus être modifiée ou abrogée que par la loi ou par un arrêté ayant force de loi.

BE Justel 1997012045

<L 1998-02-22/43, art. 58, 002; En vigueur : 13-03-1998> En 1997, un montant de 500 millions de francs est prélevé sur le produit de la cotisation patronale pour la promotion des initiatives en matière d'accueil d'enfants, prévue à l'article 23 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et affecté au régime de congé-éducation payé, visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

En 1998, un montant identique de 500 millions de francs sera prélevé sur le fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés et affecté au régime du congé-éducation payé visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

Les conditions et modalités de ces versements sont déterminées par le Roi.

CHAPITRE VII. - Stage et insertion professionnelle des jeunes.

BE Justel 1997012045

A l'article 10bis, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, inséré par la loi susmentionnée du 3 avril 1995, les mots " ces entreprises ou secteurs liés par une convention collective de travail visée à l'article 16 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, qui prévoit un effort d'au moins 0,20 % pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 " sont remplacés par les mots "ces entreprises ou secteurs liés par une convention collective de travail visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prévoit un effort d'au moins 0,15% pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ".

BE Justel 1997012045

Il conviendrait d'écrire "A l'article 10bis, § 1er, 1°, de ... " , en omettant dans la suite du texte les signes "1°".

La chambre était composée de

MM : W. Deroover, président de chambre;

P. Lemmens, L. Hellin, conseillers d'Etat;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Sourbron, référendaire adjoint.

Le greffier,

F. Lievens.

Le président,

W. Deroover.

BE Justel 1997012045

Les fonctionnaires chargés de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre peuvent être désignés par Nous. ces fonctionnaires exercent ce contrôle en vertu des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

BE Justel 1997012045

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité., notamment l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 14, § 2;

Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelles des jeunes, notamment sur l'article 10bis;

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales notamment sur les articles 63 et 57bis;

Vu l'avis du Conseil National du Travail de ne pas se prononcer sur le projet;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa premier, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'aucun Accord interprofessionnel n'est intervenu pour la période 1997-1998 et qu'aucun consensus n'a été obtenu entre les partenaires sociaux à propos de la proposition de conciliation du Gouvernement, et vu qu'une série de mesures pour l'emploi doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et que tous les intéressés doivent être informés sans délai des mesures pour l'emploi complémentaires prises par le Gouvernement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 25-01-1999 publié le 06-02-1999

Article modifié : 8

Loi du 15-01-1999 publié le 26-01-1999

Articles modifiés

6; 7

Loi du 22-02-1998 publié le 03-03-1998

Article modifié : 14

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité permet de prendre, par arrêté royal, des mesures en vue de promouvoir l'emploi si les partenaires sociaux ne parviennent pas à conclure un accord interprofessionnel sur l'emploi. Le Gouvernement a constaté que les partenaires sociaux n'ont pu conclure un accord interprofessionnel et qu'en outre, aucun accord n'a pu être trouvé sur la proposition de médiation que le Gouvernement a transmise aux partenaires sociaux.

L'accord interprofessionnel 1995-1996 prévoyait l'introduction d'un certain nombre de mesures spécifiques en faveur de l'emploi ayant pour but de promouvoir l'emploi. Etant donné que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à reconduire l'accord interprofessionnel pour la période 1997-1998, le Gouvernement prend l'initiative, par le présent arrêté, de proroger un certain nombre de mesures spécifiques en faveur de l'emploi.

Le chapitre I du présent arrêté détermine le champ d'application.

Le chapitre II comprend des mesures en faveur de l'emploi et de la formation. On instaure plus particulièrement, pour 1997-1998, un effort de 0,10 % en faveur de l'engagement des groupes à risque. Cet effort peut être concrétisé via de nouvelles conventions collectives de travail ou la prorogation de conventions collectives de travail. Les employeurs qui ne sont pas liés par une telle convention collective de travail doivent verser une cotisation analogue au fonds pour l'emploi. En vue de la prorogation des efforts fournis dans le cadre des mesures en faveur des groupes à risque, les partenaires sociaux feront appel aux réserves constituées.

Le chapitre III instaure une cotisation de 0,05% pour la période 1997-1998 en vue de financer le plan d'accompagnement des chômeurs.

Un financement supplémentaire sera réalisé par l'affectation des moyens qui sont encore disponibles dans le fonds pour l'emploi. Les partenaires sociaux seront étroitement associés à l'évaluation des résultats du plan d'accompagnement laquelle sera finalisée fin . Pour ce faire, ils seront repris dans la commission d'accompagnement qui veille au suivi des résultats du plan d'accompagnement.

Chapitre IV. La cotisation existante de 0,05 % en vue de financer l'accueil extra-scolaire pour les enfants de 0 à 3 ans est reconduite pour la période 1997-1998. Le Gouvernement prendra au cours de cette période une initiative légale afin de donner un caractère structurel à cette cotisation.

Un montant qui est déterminé est prélevé et affecté au Fonds des Equipements et Services collectifs et sera consacré aux services énumérés dans le présent arrêté. Ce montant peut être accru lorsque les Communautés répondent à certaines conditions.

Chapitre V. Le chapitre V " Vacances annuelles " reprend les dispositions relatives à l'indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de la vacances, octroyée en 1997 et 1998.

Chapitre VI. Afin de pouvoir éliminer l'arriéré dans le paiement des factures dans le régime du congé-éducation, on prévoit un prélèvement de 500 millions en 1997 et de 500 millions en 1998 dans les réserves du produit de la cotisation patronale pour l'accueil des enfants de la période 1995-1996. En contrepartie, le Gouvernement apportera un montant analogue afin d'éliminer l'arriéré. Simultanément, le Gouvernement soumettra aux partenaires sociaux au Conseil National du Travail une proposition pour adapter les modalités en matière de congé éducation payé en tenant compte de la spécificité des petites et moyennes entreprises.

Chapitre VII. La possibilité existante d'obtenir une dispense d'engagement de stagiaires pour les entreprises ou secteurs qui fournissent un effort plus grand en faveur des groupes à risque que l'effort auquel ils sont légalement tenus est prorogée pour 1997 et 1998. Ainsi, des secteurs et entreprises qui concluent une convention collective de travail de 0,15% au moins en faveur des groupes à risque pourront obtenir une dispense d'engagement de stagiaires.

Le projet a été adapté en fonction des remarques reprises dans l'avis du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 20 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi", a donné le 23 décembre 1996 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, la demande de traitement urgent est motivée comme suit

"het feit dat er geen interprofessioneel akkoord over de werkgelegenheid is tot stand gekomen voor de periode 1997-1998 en dat er geen consensus werd bereikt onder de sociale gesprekspartners over het bemiddelingsvoorstel van de Regering, en (door) het feit dat een aantal tewerkstellingsmaatregelen uitwerking moeten hebben met ingang van 1 januari 1997 en dat alle betrokkenen onverwijld in kennis moeten worden gesteld van de bijkomende werkgelegenheidsmaatregelen die worden genomen door de Regering".

Vu le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.

PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET.

1. Ainsi que l'indique le rapport au Roi, le projet d'arrêté soumis pour avis tend essentiellement à "proroger un certain nombre de mesures spécifiques en faveur de l'emploi", contenues au titre III de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (loi qui mettait en oeuvre l'accord interprofessionnel 1995-1996). Toujours selon le rapport au Roi, le Gouvernement prend cette initiative pour le motif que "les partenaires sociaux n'ont pas réussi à reconduire l'accord interprofessionnel pour la période 1997-1998".

2. Selon le préambule du projet, il convient de rechercher le fondement légal du régime en projet à l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Selon cette disposition législative "à défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne

1° la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière;

2° une plus grande souplesse dans l'organisation du marché du travail".

Les dispositions en projet s'avèrent pour la plupart pouvoir tenir leur fondement légal de l'article 7, § 2, cité.

Il semble qu'en l'occurrence, il n'y ait lieu de faire une réserve qu'au sujet des articles 12 et 13 du projet.

L'article 12 tend à ajouter à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs (lire : les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs, coordonnées le 28 juin 1971) une disposition autorisant le Roi à fixer "dans les conditions et modalités qu'Il détermine, ... les rémunérations de vacances plus importantes de (lire : que) celle qui est déterminée par l'article 9".

L'article 13 du projet tend à ajouter à l'article 19, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal (ordinaire) du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une disposition selon laquelle l'indemnité complémentaire égale au double pécule de vacances du troisième jour de la quatrième semaine de vacances, octroyée en 1997 et 1998, n'est pas considérée comme une "rémunération" au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Selon le rapport au Roi, ces deux dispositions du projet tendent à la prorogation de l'indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances, octroyée en 1997 et 1998.

Le Conseil d'Etat n'apercoit pas jusqu'à quel point ces mesures peuvent être qualifiées de "mesures supplémentaires en faveur de l'emploi" au sens de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996. Au surplus, l'application de l'article 14, alinéa 2, en projet, des lois coordonnées du 28 juin 1971 (article 12 du projet) n'est pas limitée à "la durée prévue de l'accord interprofessionnel", comme l'exige la phrase introductive de l'article 7, § 2, précité.

EXAMEN DU TEXTE.

Intitulé.

Le texte français de l'intitulé doit être rédigé comme suit, in fine : "... à la sauvegarde préventive de la compétitivité".

La même observation vaut pour le premier alinéa du préambule.

Préambule.

1. Il y aurait lieu d'omettre la référence, figurant au deuxième alinéa du préambule, à la loi du 3 avril 1995. En effet, cette loi ne procure aucun fondement légal au régime en projet et n'est pas non plus modifiée par l'arrêté en projet.

2. Conformément aux règles de la légistique formelle, régissant la matière, il convient, par contre, d'inclure dans le préambule, une mention des règles que l'arrêté en projet tend à modifier. Il y aurait donc lieu de compléter le préambule par des références aux lois coordonnées précitées du 28 juin 1971 (article 12 du projet), de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 (article 15 du projet) et de la loi du 29 avril 1996 (articles 10 et 11 du projet).

Si l'article 13 est maintenu au projet (voir l'observation ci-dessus, relative au fondement légal, et l'observation dans l'examen des articles, ci-après), il conviendrait également d'inclure une mention de l'arrêté royal, à modifier, du 28 novembre 1969, ainsi qu'une référence à l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, disposition qui constitue en effet le fondement légal de l'article 13 (1).

(1) Selon l'article 14, § 2, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir ou restreindre la notion de " rémunération ".

3. Le quatrième alinéa du préambule vise l'avis de l'Inspection des Finances.

Au moment où le Conseil d'Etat donne le présent avis, l'avis de l'Inspection des Finances s'avère ne pas encore avoir été obtenu. Le présent avis est dès lors émis sous la réserve expresse de l'accomplissement de la formalité de l'avis de l'Inspection des Finances.

Articles 2 et 3.

Selon l'alinéa 4 de l'article 2, la notion de "groupes à risque", figurant à l'alinéa 3, est prévue par la convention collective de travail visée à l'article 3.

Selon le rapport au Roi, le régime visé à l'article 2 peut être concrétisé via de nouvelles conventions collectives de travail ou la prorogation de conventions collectives de travail. La question se pose de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'inscrire, dans les règles en projet, une disposition prévoyant l'éventualité où la convention collective de travail visée à l'article 2 n'interviendrait pas.

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