1997012044 27 JANVIER 1997. - Arrêté royal contenant des mesures sur la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1997 et mise à jour au 30-12-2011)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté est applicable, [ 1 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012] 1 , à tous les travailleurs âgés de 58 ans au moins qui à leurs demande conviennent de commun accord avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail dans le cadre d'une prépension à mi-temps.
[ 2 Le travailleur est admis dans le système de prépension à mi-temps si
1° la prépension à mi-temps débute avant le 1er janvier 2012;
2° le travailleur a, avant le 20 novembre 2011, conclu avec son employeur un accord pour réduire ses prestations de travail à mi-temps pour autant que la prépension à mi-temps débute avant le 1er avril 2012.] 2
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( 1 )<L 2011-02-01/01 , art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01 , art. 38; Abrogé : 31-12-2012>
( 2 )<L 2011-12-28/01 , art. 81, 009; En vigueur : 01-01-2012>
§ 1. A l'exception des dispositions visées au § 2, les dispositions de la convention collective de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 restent d'application aux travailleurs visés par le présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté les articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 55 visée ci-dessus ne sont pas applicables.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté les modifications suivantes sont apportées à la convention collective de travail n° 55
1. à l'article 6, alinéa 1er de la même convention collective de travail n° 55, les mots " les travailleurs visés à l'article 4 de la présente convention " sont remplacés par les mots " les travailleurs ".
2. l'article 6, 1), de la même convention collective de travail n°55 est remplacé par la disposition suivante " 1) qu'ils atteignent, au moment où la réduction de leurs prestations de travail prend cours, l'âge de 58 ans ".
§ 1. A l'exception des dispositions visées au § 2, les dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps sont également applicables aux travailleurs visés par le présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les articles 1er et 2, § 1, 2°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 ne sont pas applicables.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 30 juillet 1994
à l'article 2, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " les travailleurs visés à l'article 1er " doivent être remplacés par les mots " les travailleurs ".
Les modalités d'application pourront être fixées par Nous par arrêté délibéré en Conseil ayant pour objet la réglementation concernant la prépension à mi-temps à 58 ans comme prévu dans cet arrêté, aux entreprises qui comptent 50 travailleurs ou moins au [ 1 30 juin 2010] 1 . Les modalités d'application se rapportent à la description des circonstances dans lesquelles l'employeur peut refuser d'accorder la prépension à mi-temps ainsi qu'à la modification de la période durant laquelle l'employeur doit procéder au remplacement du prépensionné.
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( 1 )<L 2011-02-01/01 , art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01 , art. 38; Abrogé : Abrogé : 31-12-2012>
Selon cet article, le Roi peut fixer les modalités d'application du régime en projet en ce qui concerne les entreprises qui comptent 50 travailleurs ou moins.
Le fonctionnaire délégué a précisé que l'intention est d'élaborer un système autonome et, partant, spécifique pour les PME.
Ainsi que l'article 4 du projet est rédigé, la délégation conférée au Roi excède les pouvoirs que le Roi tient de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité : elle impliquerait en effet que, pour la question à l'examen, le Roi étendrait lui-même les pouvoirs spéciaux accordés par cette loi au-delà du cadre qu'elle a défini (voir notamment la condition énoncée à l'article 17, § 2, de la loi).
Pour se concilier avec la loi de pouvoirs spéciaux, l'article 4 du projet doit préciser les limites dans lesquelles le Roi est autorisé à fixer les règles d'application concernées.
La chambre était composée de
MM
W. Deroover, président de chambre;
P. Lemmens, L. Hellin, conseillers d'Etat;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
F. Lievens.
Le président,
W. Deroover.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le [ 1 31 décembre 2012] 1 .
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( 1 )<L 2011-02-01/01 , art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01 , art. 38; Abrogé : 31-12-2012>
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi, notamment l'article 7, § 2;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de prestations de travail à mi-temps, rendu obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu l'avis du Conseil national du Travail de ne pas se prononcer sur le projet;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 janvier 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa premier, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'aucun Accord Interprofessionnel n'est intervenu pour la période 1997-1998 et qu'aucun consensus n'a été obtenu entre les partenaires sociaux à propos de la proposition de conciliation du Gouvernement, et vu qu'une série de mesures pour l'emploi doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et que tous les intéressés doivent être informés sans délai des mesures pour l'emploi complémentaires prises par le Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 28-12-2011 publié le 30-12-2011
Article modifié : 1
Loi du 01-02-2011 publié le 07-02-2011
Articles modifiés
1; 4; 5
Loi du 27-03-2009 publié le 07-04-2009
Articles modifiés
1; 4; 5
Loi du 17-05-2007 publié le 19-06-2007
Articles modifiés
1; 4; 5
Loi du 03-07-2005 publié le 19-07-2005
Articles modifiés
1; 4; 5
Loi du 01-04-2003 publié le 16-05-2003
Articles modifiés
1; 4; 5
Loi du 10-08-2001 publié le 15-09-2001
Articles modifiés
1; 4; 5
Loi du 26-03-1999 publié le 01-04-1999
Articles modifiés
1; 4; 5
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'article 7 § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité permet de prendre, par arrêté royal, des mesures en vue de promouvoir l'emploi si les partenaires sociaux ne parviennent pas à conclure un accord interprofessionnel sur l'emploi. Le Gouvernement a constaté que les partenaires sociaux n'ont pu conclure un accord interprofessionnel et qu'en outre, aucun accord n'a pu être trouvé sur la proposition de médiation que le Gouvernement a transmise aux partenaires sociaux.
En exécution de la délégation de compétence au Roi précitée, un arrêté royal est présenté à Votre signature, qui a pour objectif de promouvoir la redistribution du travail en élargissant les possibilités d'application du régime de la prépension à mi-temps.
L'article 1er prévoit ainsi que tous les travailleurs ayant au moins 58 ans peuvent prendre leur prépension à mi-temps à leur demande et en accord avec l'employeur. Ceci veut dire que l'employeur individuel ne doit plus être lié par une convention collective de travail qui instaure la prépension à mi-temps dans son entreprise.
Les articles 2 et 3 modifient respectivement les dispositions de la convention collective de travail n° 55 et les dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 afin de permettre une instauration généralisée de la prépension à mi-temps à 58 ans.
L'article 4 prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités d'application ayant pour objet la réglementation concernant la prépension à 58 ans pour les PME.
Il a été tenu compte des remarques formulées dans l'avis du Conseil d'Etat.
Le Gouvernement estime également qu'il convient de ne pas suivre la remarque générale formulée par le Conseil d'Etat selon laquelle une réglementation entièrement autonome doit être reprise dans l'arrêté royal au lieu de modifier de la CCT n°55 et l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et ce étant donné que les modifications proposées sont de nature temporaire.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cela pour une période de 2 ans.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 20 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "contenant des mesures sur la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi", a donné le 23 décembre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, la demande d'urgence est motivée comme suit
"het feit dat er geen interprofessioneel akkoord over de werkgelegenheid is tot stand gekomen voor de periode 1997-1998 en dat er geen consensus werd bereikt onder de sociale gesprekspartners over het bemiddelingsvoorstel van de Regering, en (door) het feit dat een aantal tewerkstellingsmaatregelen uitwerking moeten hebben met ingang van 1 januari 1997 en dat alle betrokkenen onverwijld in kennis moeten worden gesteld van de bijkomende werkgelegenheidsmaatregelen die worden genomen door de Regering".
Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.
PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET.
L'instauration d'une prépension à mi-temps est prévue par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps. Cette convention a pour objet, d'une part, de mettre sur pied, pour les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail, un système d'emploi de fin de carrière qui leur permette tout en se maintenant au travail d'organiser, de manière souple, leur transition vers la cessation totale de leurs activités professionnelles, et d'autre part, de promouvoir l'emploi entre autres des travailleurs moins âgés (article 1er). L'application de cette convention est toutefois subordonnée à la conclusion de conventions collectives de travail au sein des commissions paritaires ou des entreprises (article 3).
L'arrêté royal soumis pour avis au Conseil d'Etat a pour objet de promouvoir la redistribution du travail en élargissant les possibilités d'application du régime de la prépension à mi-temps. L'intention est, en l'occurrence, de supprimer pendant deux ans l'exigence de la conclusion de conventions collectives de travail au niveau des secteurs et des entreprises, de manière à généraliser la mise en oeuvre de la prépension à mi-temps.
L'article 1er du projet prévoit dans ce sens que l'arrêté en projet s'applique à tous les travailleurs âgés de 58 ans au moins qui à leur demande conviennent d'un commun accord avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail dans le cadre d'une prépension à mi-temps. De ce fait, l'employeur individuel ne doit plus, selon le rapport au Roi, être lié par une convention collective de travail qui instaure la prépension à mi-temps dans son entreprise.
Le régime envisagé vaut pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 (article 5).
Pour l'application de l'arrêté en projet, les articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 55 précitée du 13 juillet 1993 sont déclarés inapplicables et des modifications sont apportées à l'article 6, alinéa 1er (lire : l'article 6, phrase introductive), et à l'article 6, 1, de cette convention (article 2 du projet). Toujours pour l'application de l'arrêté en projet, les articles 1er et 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps sont en outre déclarés inapplicables et des modifications sont apportées à l'article 2, § 1er, 1° (lire : l'article 2, § 1er, phrase introductive) de cet arrêté (article 3).
Le Roi est autorisé à fixer les modalités d'application en ce qui concerne les entreprises qui comptent 50 travailleurs ou moins au 30 juin 1996 (article 4).
Le fondement légal du projet lui est procuré par l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
OBSERVATION GENERALE.
Pour l'application de l'arrêté en projet, les articles 2 et 3 de ce dernier déclarent inapplicables un nombre de dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994. Pour l'application de l'arrêté en projet, un nombre de dispositions de cette convention collective de travail et de cet arrêté royal sont également modifiées.
Du point de vue de la technique législative, cette méthode est à déconseiller.
Elle peut tout d'abord donner à penser que la convention collective de travail et l'arrêté royal se trouvent intrinsèquement modifiés par le fait de l'arrêté en projet. Rien n'est toutefois moins vrai, dès lors que les adaptations envisagées s'inscrivent uniquement dans le cadre de l'application de l'arrêté en projet, et qu'elles n'affectent pas le texte même de la convention collective de travail et celui de l'arrêté royal.
Par ailleurs, la référence à des textes existants, adaptés pour l'application de l'arrêté en projet, ne contribue nullement à la sécurité juridique. Le justiciable aura l'obligation, au demeurant, de lire de deux manières différentes tant la convention collective de travail n° 55 que l'arrêté royal du 30 juillet 1994, selon qu'il est fait application ou qu'il n'est pas fait application de l'arrêté en projet.
Par conséquent, il est recommandé de prévoir, pour les articles 2 et 3 du projet, des règles entièrement autonomes sans faire référence à la convention collective de travail n° 55 et à l'arrêté royal du 30 juillet 1994.
EXAMEN DU TEXTE.
Intitulé.
Le texte français de l'intitulé doit être rédigé comme suit, in fine
"... à la sauvegarde préventive de la compétitivité".
La même observation vaut pour le premier alinéa du préambule.
Préambule.
1. Eu égard à l'observation générale formulée ci-dessus, ni l'arrêté royal du 30 juillet 1994 ni la convention collective de travail n° 55 ne devraient être mentionnés dans le préambule.
S'il n'est pas tenu compte de cette observation, il y aurait lieu de compléter la référence à l'arrêté royal du 30 juillet 1994 par l'intitulé complet de cet acte.
En outre, le texte néerlandais de l'intitulé de la convention collective de travail n° 55 devrait être reproduit de manière correcte, la date de la convention devrait être indiquée et il faudrait rectifier la date de l'arrêté royal qui a rendu cette convention collective de travail obligatoire ("1993" au lieu de "1994").
2. Le cinquième alinéa du préambule fait référence à l'avis de l'Inspection des Finances.
Au moment où le Conseil d'Etat donne le présent avis, l'avis de l'Inspection des Finances s'avère ne pas encore avoir été obtenu. Le présent avis est dès lors émis sous la réserve expresse de l'accomplissement de la formalité de l'avis de l'Inspection des Finances.