1997012043 27 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-1997 et mise à jour au 19-02-1998.)
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 1er, alinéa premier de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes tel que complété par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, les mots " et est non renouvelable " sont biffés.
Dans l'article 7, § 1er, les mots " Au moins la moitié du total des stagiaires à engager doivent " sont remplacés par les mots " Sauf dans le cas de l'article 10ter, au moins la moitié du total des stagiaires à engager doivent ".
Un article 10ter, libellé comme suit, est inséré entre les articles 10bis et 11
" Article 10ter. Après avis du directeur de la direction ou du service subrégional de l'emploi du FOREM ou du VDAB et /ou le Directeur général de l'ORBEM compétent, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut accorder pour la période maximale de un an une dispense pour une partie du nombre ou pour le total de stagiaires à engager dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle lorsque l'employeur peut prouver de façon objective qu'aucun demandeur d'emploi entrant en ligne de compte pour un contrat de première expérience professionnelle n'est disponible sur le marché du travail .
L'entreprise qui a obtenu une dispense est cependant tenue d'engager un nombre total de stagiaires qui correspond à 3 % de l'effectif de l'entreprise.
Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour l'obtention de cette dispense. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1996 (...). <L 1998-02-13/32, art. 119, 002; En vigueur : 01-03-1998>
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes tel que complété par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées à la réglementation sur le stage produisent leurs effets le 1er novembre 1996 et que par conséquent, les employeurs doivent être immédiatement informés de ces modifications;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 13-02-1998 publié le 19-02-1998
Article modifié : 4
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le régime du stage des jeunes a été étendu par la loi du 22 décembre 1995 par le régime des contrats de première expérience professionnelle afin d'augmenter les chances des jeunes diplômés de trouver un emploi. En outre, on a mené une politique d'application stricte de l'actuelle obligation de stage et d'octroi sélectif des dispenses de cette obligation de stage.
Afin de renforcer l'effet des mesures relatives au stage, y compris le régime des contrats de première expérience professionnelle, il est proposé d'apporter quelques améliorations visant à en renforcer l'applicabilité.
L'actuelle obligation de stage consiste en une obligation d'engager 1,5 % de stagiaires et 1,5 % de jeunes dans des contrats de première expérience professionnelle. Dans l'état actuel de la réglementation ces contrats de première expérience professionnelle peuvent être des contrats à temps plein ou à mi-temps d'une durée maximale de 6 mois. Il est proposé qu'à l'avenir ces contrats de première expérience professionnelle soit renouvelables une fois pour 6 mois.
Une deuxième amélioration qui est apportée consiste à prévoir une dérogation pour les entreprises qui peuvent prouver qu'il n'y a pas de candidats disponibles sur le marché de l'emploi permettant de répondre à l'obligation d'occuper 1,5 % de jeunes sous contrat de première expérience professionnelle. En cas d'absence de candidats, ces entreprises peuvent également remplir cette partie de l'obligation en engageant de simples stagiaires.
Le Gouvernement estime qu'il convient de suivre l'avis du Conseil d'Etat selon lequel d'article 3, § 1, 1° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne offre une base juridique insuffisante pour ces mesures. C'est pourquoi les mesures précitées se basent sur l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 12 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes en application de l'article 3, § 1er, 1° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 16 décembre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit
"Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées à la réglementation sur le stage produisent leurs effets le 1er novembre 1996 et que par conséquent, les employeurs doivent être immédiatement informés de ces modifications, je souhaiterais que l'avis soit rendu dans le délai prescrit par l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées".
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.
1. Au préambule, il est fait référence, au titre de fondement légal du projet, à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ("loi UEM"). Cette disposition s'énonce comme suit
"Art. 3. § 1er. Le Roi peut prendre des mesures pour
1° fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat;".
La disposition légale précitée doit se lire en combinaison avec l'article 2, § 1er, de la loi UEM susmentionnée. Cette disposition s'énonce comme suit
"Art. 2. § 1er. Afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3".
2.1. Selon le rapport au Roi, le projet envisage de renforcer l'effet des mesures relatives au stage ainsi que le régime des contrats de première expérience professionnelle, visés par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, en apportant quelques améliorations appelées à promouvoir l'applicabilité de ces mesures. Ces améliorations portent notamment sur la prolongation unique de six mois, des contrats de première expérience professionnelle, et sur la possibilité, pour les entreprises, de déroger à l'obligation d'occuper 1,5% de jeunes sous contrat de première expérience professionnelle.
2.2. L'on n'apercoit pas comment la mesure en projet, qui occasionnera très probablement aussi des dépenses additionnelles (1), contribuera aux objectifs ci-dessus, énoncés à l'article 2, § 1er, de la loi UEM. Dès lors que la poursuite de ces objectifs toutefois conditionne l'intervention du Roi en vertu de l'article 3 de la même loi, le présent arrêté en projet est dépourvu d'un fondement légal suffisant (2).
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. De Brabandere.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.
(1) Ni l'avis de l'Inspection des Finances ni le rapport au Roi n'y apportent une réponse définitive. Il résulte de toute manière de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230, que le régime des contrats de première expérience professionnelle entraîne de nouvelles dépenses budgétaires de 6 000 francs par stagiaire par mois, à charge de l'Office national de l'emploi.
(2) Accessoirement, la question peut encore être posée de savoir si l'arrêté en projet a effectivement trait aux "subventions ... et autres dépenses ... qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat", ainsi que le prévoit l'article 3, § 1er, 1°, de la loi UEM, et si cette disposition autorise, quoiqu'il en soit, un quelconque accroissement des dépenses. Dans le commentaire y consacré, on peut lire que "cet alinéa concerne la réduction ou la maîtrise des dépenses publiques, qui sont directement ou indirectement à charge de l'Etat" (exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 1995-96, n° 608/1, p. 8).