1997012041 6 FEVRIER 1997. - Arrêté royal instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et aux employeurs visés à l'article 99, alinéa 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
A l'article 99, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, il est non seulement question de travailleurs, mais aussi d'employeurs. L'article 1er du projet serait par conséquent mieux rédigé comme suit
" Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et aux employeurs visés à l'article 99, alinéa 1er, de la loi de redressement ... ".
§ 1. Dans les limites de l'article 3, les travailleurs visés à l'article 1er, ont le droit de bénéficier des allocations suite à la suspension complète du contrat de travail visées aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, et à l'allocation suite à la réduction des prestations de travail, visée à l'article 102 de la même loi, pour autant que le total des périodes d'interruption n'excède pas une durée de trois ans sur la durée totale de la carrière.
Ces périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3 mois minimum et d'un an maximum; la durée minimale de 3 mois n'est pas exigée pour une prolongation.
§ 2. Toutefois, jusqu'au 31 mai 1997 par conventions collectives de travail conclues au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives et aux commissions paritaires, les modalités peuvent être fixées en ce qui concerne
1° l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du droit visé au § 1er;
2° l'application du droit visé au § 1er pour les entreprises qui, avant le 30 juin 1996, occupaient moins de 50 travailleurs;
3° le contenu du droit visé au § 1er par moyen d'une réduction des prestations de travail telle que visée à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée.
§ 3. Pour les secteurs dans lesquels il n'y a pas été conclu une convention collective au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire avant le 31 mai 1997, les modalités visées au § 2 du présent article peuvent être fixées par Nous.
La date du 31 mai 1997 prévue par le § 2 et par le présent paragraphe peut être postposée par Nous s'il s'avère que les commissions paritaires et les sous-commissions ont besoin de plus de temps pour fixer les règles prévues à l'article 2, § 2. Cette date doit obligatoirement être antérieure au 1er septembre 1997.
1. Selon le paragraphe 1er, il est instauré un "droit" à l'application des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
Le Conseil d'Etat relève que le mot "droit" est utilisé improprement en l'espèce. Il résulte en effet de l'article 3 du projet que le droit ne vaut que pour 1 pour cent des travailleurs, ce qui signifie que ce ne seront pas tous les travailleurs soumis à l'application de l'arrêté en projet qui bénéficieront effectivement du droit visé.
2. Compte tenu, notamment, de l'observation n° 1, il conviendrait, par souci de clarté, de rédiger le paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi qu'il suit
" Dans les limites fixées par l'article 3, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à l'allocation pour suspension complète du contrat de travail, prévue à l'article 100 de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, ainsi qu'à l'indemnité pour réduction des prestations de travail, prévue à l'article 102 de la même loi, pour autant que le total des périodes d'interruption concernées n'excède pas une durée de trois ans sur l'ensemble de leur carrière (dans l'entreprise .)."
3. Selon le paragraphe 2, des "modalités" peuvent être fixées par conventions collectives de travail.
Cette disposition ne fait pas apparaître clairement de quelle compétence disposent ainsi les partenaires sociaux. Selon le 1°, certaines catégories de travailleurs peuvent être exclues du droit visé au paragraphe 1er; il en résulte qu'une convention collective de travail peut s'écarter sur ce point du régime en projet. Le libellé du 2° ("application du droit") et du 3° ("contenu du droit") ne permet toutefois pas de déterminer s'il en est de même pour les aspects qui y sont visés.
Il conviendrait de préciser, à tout le moins dans le rapport au Roi, sur quoi peuvent porter les "modalités" en question.
4. La faculté de fixer des "modalités" par la voie d'une convention collective de travail s'applique, selon le paragraphe 2, jusqu'au 31 mai 1997. Après cette
date, les "modalités" peuvent être fixées par le Roi pour les secteurs dans lesquels il n'a pas été conclu de convention collective.
Selon le paragraphe 3, la date du 31 mai 1997 peut être modifiée par le Roi.
Cette dernière autorisation est formulée en des termes trop larges. En effet, le projet n'indique pas dans quelles limites, sous quelles conditions et selon quelles normes le Roi peut modifier la date précitée.
Une telle habilitation n'est pas conciliable avec les pouvoirs que le Roi tient de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité : elle impliquerait en effet que, pour la question à l'examen, le Roi étendrait lui-même les pouvoirs spéciaux accordés par cette loi au-delà du cadre qu'elle a défini (voir notamment la condition énoncée à l'article 17, § 2, de la loi).
Pour être conciliable avec la loi de pouvoirs spéciaux, l'habilitation doit prévoir des limites précises dans lesquelles le Roi peut apporter la modification visée.
Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier du droit visé à l'article 2 est au moins égal à 1 % du nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente, exprimé en équivalents temps plein.
On entend par " entreprise " tel que visé à l'alinéa premier, l'entité juridique.
Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
1. Selon l'alinéa 1er, 1 pour cent des travailleurs peuvent bénéficier du "droit" visé à l'article 2.
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas comment il y a lieu de déterminer concrètement quels travailleurs bénéficieront de ce droit, et éventuellement dans quelle mesure, au cas où plus de 1 pour cent des travailleurs souhaiteraient l'exercer.
A supposer que les règles visées soient des "règles d'organisation" au sens de l'article 4, il serait souhaitable de faire explicitement le lien entre les dispositions de l'article 3, alinéa 1er, et celles de l'article 4.
2. A l'article 3, alinéa 1er, il est question de l'"entreprise". L'article 4, alinéa 3, quant à lui, fait état de l'"unité technique d'exploitation".
Le Conseil d'Etat se demande si ces deux dispositions ne devraient pas être mises en concordance sur ce point.
3. A l'article 3, alinéa 2, il y a lieu de remplacer la référence à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 octobre 1990 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, par une référence à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 qui porte le même intitulé. Ce dernier arrêté s'est en effet substitué au premier, qui a d'ailleurs été abrogé.
Les règles d'organisation relatives à l'application du droit visé aux articles 2 et 3 sont fixées par le conseil d'entreprises conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail.
A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.
Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Il conviendrait de préciser, ne fût-ce que dans le rapport au Roi, ce que signifie à l'alinéa 1er la notion de "règles d'organisation".
Dans la mesure où ces règles seraient appelées à définir concrètement les modalités d'exercice du droit visé à l'article 2, compte tenu de la restriction prévue à l'article 3, il est renvoyé à l'observation n° 1 sous l'article 3.
A défaut d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 précitée, avant le 31 mai 1997, relative à l'introduction d'un droit à l'interruption de la carrière en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou un membre de la famille, qui souffre d'une maladie grave, le travailleur a droit pendant un mois à une allocation suite à la suspension complète de son contrat de travail, visée à l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée ou a droit à une allocation suite à une réduction de ses prestations de travail, visée à l'article 102 de la loi précitée en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave.
L'interruption de carrière visée à l'alinéa précédent peut être prolongée, une fois d'une période d'un mois en raison du même événement.
Par dérogation aux dispositions des articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985 prémentionnée, en cas d'interruption de la carrière ou de réduction des prestations de travail en vertu du présent article, le travailleur ne doit pas être remplacé.
Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage chaque personne qui cohabite avec un travailleur.
Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave, chaque maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail ou de la réduction de prestations de travail prévues par le présent article incombe au travailleur.
Les modalités relatives à l'apport de la preuve visée à l'alinéa précédent sont fixées par Nous.
La date du 31 mai 1997 peut être postposée par Nous à une date ultérieure s'il s'avère que les commissions paritaires ou les sous-commissions ont besoin de plus de temps pour conclure des conventions collectives de travail comme prévu à l'alinéa premier. Cette date doit obligatoirement être antérieure au 1er septembre 1997.
1. Cet article instaure en faveur du travailleur qui porte assistance ou qui dispense des soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le droit d'interrompre sa carrière professionnelle.
Afin d'assurer une bonne compréhension du régime en projet, il serait utile d'exposer dans le rapport au Roi comment le droit visé en l'occurrence se rapporte au droit à une suspension totale du contrat de travail en cas de soins palliatifs, visé à l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
2. Par souci de clarté, on rédigera l'alinéa 1er comme suit : "... le travailleur a droit pendant un mois à l'allocation pour suspension complète du contrat de travail, prévue à l'article 100 de la loi précitée du 22 janvier 1985, ou à l'indemnité pour prestations de travail réduites, prévue à l'article 102 de la même loi en cas de ... ".
3. Selon l'alinéa 2, l'interruption de carrière peut être prolongée une fois.
Cette disposition ne correspond pas à la notification du Conseil des ministres soumise au Conseil d'Etat. Selon cette notification, il y aurait lieu de prévoir dans le projet que l'interruption de carrière peut être prolongée à deux reprises d'un mois.
4. Les dispositions de l'alinéa 1er sont d'ordre supplétif, en ce sens qu'elles sont applicables à défaut de la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 mai 1997.
Selon l'alinéa 8, la date du 31 mai 1997 peut être modifiée par le Roi.
Pour la même raison que celle évoquée dans l'observation 4 relative à l'article 2, au sujet du paragraphe 3 de cet article, l'autorisation en question excède les pouvoirs spéciaux que l'article 7, § 2, de la loi précitée du 26 juillet 1996 a attribués au Roi.
Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice du présent arrêté doit avertir son employeur un mois à l'avance.
Il lui communique la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend cours et la durée de celle-ci.
Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur.
La même procédure est d'application en cas de prolongation.
Dans le texte français de l'alinéa 1er, il y a lieu d'écrire "le présent arrêté" au lieu de "la présente loi".
La chambre était composée de
MM.
W. Deroover, président de chambre;
P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover.
Le rapport a été présenté par M. L. Vermeire, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le Greffier,
F. Lievens.
Le Président,
W. Deroover.
Des règles et conditions qui tiennent compte des spécificités organisationnelles et fonctionnelles des petites et moyennes entreprises pourront être fixées par Nous en ce qui concerne les modalités d'application de l'obligation de remplacement du travailleur qui interrompt sa carrière en application du présent arrêté, pour les entreprises qui comptent 50 travailleurs ou moins au 30 juin 1996.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2, 1°;
Vu l'avis du Conseil national du Travail de ne pas se prononcer sur le projet;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 janvier 1997 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'aucun Accord interprofessionnel n'est intervenu pour la période 1997-1998 et qu'aucun consensus n'a été obtenu entre les partenaires sociaux à propos de la proposition de conciliation du Gouvernement, et vu qu'une série de mesures pour l'emploi doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et que tous les intéressés doivent être informés sans délai des mesures pour l'emploi complémentaires prises par le Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;
Sur les propositions de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
Rapport au Roi.
Sire,
L'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité permet de prendre, par arrêté royal, des mesures en vue de promouvoir l'emploi si les partenaires sociaux ne parviennent pas à conclure un accord interprofessionnel sur l'emploi. Le Gouvernement a constaté que les partenaires sociaux n'ont pu conclure un accord interprofessionnel et qu'en outre, aucun accord n'a pu être trouvé sur la proposition de médiation que le Gouvernement a transmise aux partenaires sociaux.
En exécution de la délégation de compétence au Roi précitée, un arrêté royal est présenté à Votre signature qui a pour objectif d'étendre le régime de l'interruption de carrière en instituant un droit à l'interruption de carrière pour 1% des travailleurs et en prévoyant un droit supplétif en matière de droit à l'interruption de carrière en cas d'assistance ou de soins à prodiguer à un membre du ménage ou un membre de la famille souffrant d'une maladie grave.
L'article 1er de l'arrêté qui est présenté détermine le champ d'application de l'arrêté.
L'article 2 institue un droit à l'interruption de carrière étant entendu que les secteurs ont la possibilité jusqu'au 31 mai 1997 de fixer les modalités d'application de ce droit à certaines catégories de travailleurs. En outre, les secteurs reçoivent la possibilité de déterminer dans une convention collective de travail quelles formes d'interruption de carrière à temps partiel entrent en ligne de compte pour compléter le droit et ils peuvent fixer des règles plus précises en ce qui concerne l'application du droit dans les PME.
L'article 3 limite le droit à l'interruption de carrière à 1 % des travailleurs.
L'article 4 fixe la façon dont les règles organisant le droit doivent être déterminées. Cette disposition est reprise de la CCT n°. 56 du 13 juillet 1993 qui institue un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle et donne entre autres les règles de priorité de sélection des demandes.
L'article 5 prévoit un régime supplétif en matière de droit à l'interruption de carrière en cas d'assistance ou de soins à prodiguer à un membre du ménage ou à un membre de la famille souffrant d'une maladie grave. Ce droit est indépendant du droit prévu dans le reste de l'arrêté royal et n'est donc pas lié à la règle des 1 %. Il est également indépendant du droit à l'interruption de carrière pour raisons de soins palliatifs. Le droit à l'interruption de carrière dans ce cas suppose que l'absence du travailleur soit nécessaire pendant toute la période d'interruption. Le caractère supplétif de ce régime implique que les secteurs ont la possibilité jusqu'au 31 mai 1997 de conclure une convention collective propre en la matière, sinon le régime prévu dans le présent arrêté sera d'application.
L'article 6 fixe les délais relatifs à la demande du droit à l'interruption de carrière.
L'article 7 prévoit que le Roi peut fixer des modalités d'application de l'obligation de remplacement particulières pour les PME afin de tenir compte de problèmes organisationnels et fonctionnels spécifiques.
L'article 8 dispose que le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cela pour deux ans.
Le projet a été adapté en fonction des remarques reprises dans l'avis du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 20 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité", a donné le 23 décembre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, la demande d'examen urgent est motivée comme suit
"het feit dat er geen interprofessioneel akkoord over de werkgelegenheid is tot stand gekomen voor de periode 1997-1998 en dat er geen consensus werd bereikt onder de sociale gesprekspartners over het bemiddelingsvoorstel van de Regering, en (door) het feit dat een aantal tewerkstellingsmaatregelen uitwerking moeten hebben met ingang van 1 januari 1997 en dat alle betrokkenen onverwijld in kennis moeten worden gesteld van de bijkomende werkgelegenheidsmaatregelen die worden genomen door de Regering."
Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.
Portée du projet.
Les articles 99 à 107bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, prévoient un régime d'interruption de la carrière professionnelle des travailleurs. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à compléter sur deux points le système ainsi mis en place.
En premier lieu, l'arrêté en projet introduit un droit à l'interruption de la carrière professionnelle et à la réduction des prestations de travail. Ce droit est accordé au profit de 1 pour cent des travailleurs dans l'entreprise concernée. Les travailleurs qui peuvent se prévaloir du droit visé, ne requièrent donc pas l'accord de l'employeur, contrairement aux prévisions des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (articles 2 à 4 du projet).
Par ailleurs, l'arrêté en projet a pour objet de reconnaître un droit à la suspension complète du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail, pendant un mois chaque fois, en faveur du travailleur qui porte assistance ou dispense des soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave (article 5).
Le projet règle la procédure à suivre par le travailleur lorsqu'il réclame le bénéfice du régime en projet (article 6).
Le Roi est habilité à fixer les modalités et les conditions s'appliquant aux petites et moyennes entreprises (article 7).
L'arrêté en projet entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 (article 8).
Examen du texte.
Préambule.
1. La loi de redressement du 22 janvier 1985 ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté en projet et ce dernier ne la modifie pas davantage.
Le premier alinéa du préambule doit par conséquent être supprimé.
2. Selon le troisième alinéa du préambule, le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi aurait donné un avis. Tel n'est toutefois pas le cas.
En revanche, un avis a été demandé au Conseil national du Travail. En séance du 18 décembre 1996, les organisations de travailleurs et d'employeurs ont décidé de ne pas se prononcer sur les projets soumis.
Il conviendrait de remplacer le troisième alinéa du préambule par une référence à cette réaction du Conseil national du Travail.
3. Le quatrième alinéa du préambule fait référence à l'avis de l'Inspection des Finances.
Au moment où le Conseil d'Etat donne le présent avis, l'avis de l'Inspection des Finances s'avère ne pas encore avoir été obtenu. Le présent avis est dès lors émis sous la réserve expresse de l'accomplissement de la formalité de l'avis de l'Inspection des Finances.