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1997012032 BE

1997012032 17 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, en application de l'article 33 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997012032

L'article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières est remplacé par la disposition suivante

" 3° d'octroyer un prêt subordonné au chômeur complet indemnisé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise et de contribuer au financement de sa formation et de l'accompagnement dans la gestion de son entreprise;"

BE Justel 1997012032

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre des Classes moyennes,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 74;

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, notamment l'article 33, 3°;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les chômeurs concernés doivent pouvoir bénéficier sans délai d'une formation et d'une guidance en vue d'augmenter leur chances de réussite;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature est pris sur base de l'article 33, 3°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Cet article prévoit que le Roi peut modifier les dispositions légales relatives au prêt subordonné octroyé au chômeur complet indemnisé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise, afin de pouvoir contribuer au financement de la formation et de la guidance du chômeur concerné. Un accord de coopération sera conclu à cet effet avec les régions et/ou les communautés.

L'article 74, alinéa 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières détermine les quatre missions du Fonds de participation. La troisième de ces missions permet l'octroi d'un prêt subordonné au chômeur complet indemnisé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer son entreprise.

L'évaluation de ce prêt subordonné indique que davantage de chômeurs pourraient en bénéficier, et ce avec un taux de réussite plus élevé, si l'octroi d'un prêt subordonné était assorti d'une formation et d'une guidance. C'est pourquoi le Plan pluriannuel pour l'emploi, arrêté par le Gouvernement le 3 octobre 1995, a retenu cette proposition parmi les mesures reprises au point 4.5. intitulé "Installation comme indépendant".

Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis complète l'article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 précitée, afin de permettre au Fonds de participation de contribuer au financement de la formation et de la guidance des chômeurs à qui un prêt subordonné est accordé.

Chaque année, au moment de l'établissement de son budget, le Fonds de participation fixera le montant de son intervention en matière de formation et de guidance. Ce budget est approuvé par le Conseil d'administration du Fonds de participation et par les trois Ministres de tutelle.

Le Conseil d'Etat estime que l'accord de coopération mentionné à l'article 33, 3°, de la loi du 26 juillet 1996 susmentionnée devrait être conclu avant de Vous soumettre le présent projet d'arrêté royal.

En réalité, l'élargissement comme tel des missions du Fonds de participation prévue à l'article 1er ne nécessite pas, à ce niveau, de conclure un accord de coopération; cela d'autant que l'intervention financière prévue est accordée au chômeur en vue de sa formation et de son accompagnement et non à l'organisme chargé d'assurer cette formation et cet accompagnement.

L'accord de coopération aura, en fait, pour objet de préciser certaines modalités d'exécution, notamment en terme de contenu de formation et d'accompagnement et en termes de caractéristiques des organismes qui seront chargés de ceux-ci.

C'est pourquoi l'article 2 peut prévoir une entrée en vigueur sans délai de l'arrêté royal. En outre, de ce fait, le problème de respect de délai soulevé par le Conseil d'Etat au point 3.2 devient sans objet.

Le Conseil d'Etat soulève enfin la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat. Néanmoins, l'intervention prévue en matière de formation et d'accompagnement n'est pas à considérer comme une aide de nature économique au sens des articles 92 et 93 du Traité instituant les Communautés européennes. En effet, l'intervention financière est accessoire au prêt, elle n'intervient qu'au moment où le chômeur va s'installer comme indépendant et, tout comme la mesure de prêt subordonné elle-même, résulte avant tout d'un objectif social - à savoir l'aide à l'insertion d'un chômeur - et non d'un objectif économique.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre des Classes moyennes,

K. PINXTEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 9 janvier 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, en application de l'article 33 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension", a donné le 13 janvier 1997 l'avis suivant

1. Conformément à l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" Vu l'urgence, motivée par le fait que les chômeurs concernés doivent pouvoir bénéficier sans délai d'une formation et d'une guidance en vue d'augmenter leurs chances de réussite, je souhaiterais que l'avis puisse être rendu dans le délai prescrit à l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat".

2. La modification que le projet d'arrêté royal soumis pour avis envisage d'apporter à l'article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, implique que la mission du Fonds de participation créé auprès de la Caisse nationale de Crédit professionnel s'étende au financement de la formation et de l'accompagnement, en matière de gestion de l'entreprise, du chômeur complet indemnisé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise, auquel le Fonds de participation accorde un prêt subordonné.

Le projet se fonde, pour cette modification, sur l'article 33, 3°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui s'énonce comme suit

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres

1° (...);

2° (...);

3° modifier les dispositions légales relatives au prêt subordonné octroyé au chômeur complet indemnisé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise, afin de pouvoir contribuer au financement de la formation et de la guidance du chômeur concerné. Un accord de coopération sera conclu à cet effet avec les régions et/ou les communautés. "

3.1. Il se déduit, tant du texte de la disposition légale citée que des travaux préparatoires se rapportant à cette disposition que le Roi ne peut mettre en oeuvre l'article 33, 3°, de la loi du 26 juillet 1996 susmentionnée, que si un accord de coopération est conclu avec les entités compétentes en ce qui concerne cette mise en oeuvre.

Aucun accord de coopération, tel qu'il est prescrit à l'article 33, 3°, de la loi du 26 juillet 1996, n'est à la base du régime figurant dans le projet. En revanche, son entrée en vigueur, ainsi qu'en témoigne le rapport au Roi, est subordonnée aux négociations encore à mener avec les régions et les communautés en vue de conclure un accord de coopération. En conséquence, le projet d'arrêté soumis pour avis ne met pas correctement en oeuvre la disposition de l'article 33, 3°, de la loi du 26 juillet 1996, dès lors qu'est omis un élément essentiel de la procédure d'exécution prévue par la loi, à savoir la conclusion préalable d'un accord de coopération. La demande d'avis est en outre prématurée, puisque le texte du projet peut encore faire l'objet de modifications à la suite des négociations qui précèdent la conclusion de l'accord de coopération.

3.2. Aux termes de l'article 2 du projet, le Roi fixera la date à laquelle l'arrêté entre en vigueur. Cet article appelle une double observation.

Ainsi que le rapport au Roi le confirme, celui-ci ne fera entrer en vigueur le régime en projet qu'aussitôt qu'un accord de coopération, tel qu'il est prévu par la loi du 26 juillet 1996, aura été conclu. Du fait qu'il y a encore lieu d'accomplir la procédure de négociation et de conclusion d'un tel accord de coopération, on voit mal cependant comment la motivation de l'urgence, invoquée en vue de l'application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, pourrait être considérée comme adéquate. Le cas échéant, tant le Conseil d'Etat, section d'administration, que les juridictions ordinaires pourront toutefois apprécier par la suite l'adéquation des motifs invoqués.

L'article 2 du projet n'exclut pas que le régime en projet n'entre en vigueur qu'après le 30 avril 1997, ce qui, toutefois, est incompatible avec l'article 51, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 susmentionnée, dont il peut se déduire que le Roi doit avoir mis en oeuvre l'article 33, 3°, de cette même loi, au plus tard à cette date. Se prononcer dans un sens différent signifierait en effet que le Roi prolongerait au-delà de la date limite fixée par la loi du 26 juillet 1996, l'attribution de pouvoir spécial qui lui est donnée par la disposition légale dernièrement citée.

4. Bien qu'il peut (lire : puisse) s'inférer des observations précédentes que le régime en projet ne peut guère revêtir de caractère définitif, le Conseil d'Etat, section de législation, estime toutefois devoir indiquer dès à présent qu'il n'est aucunement à exclure d'avance que le projet contienne des mesures d'aide dont la Commission CE doit être informée par l'Etat membre qui a l'intention de prendre de telles mesures, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du Traité CE. En fixant les mesures d'exécution de l'article 33, 3°, de la loi du 26 juillet 1996, devant se fonder sur un accord de coopération, il y aura également lieu de tenir compte de cet aspect de la procédure.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. ALBRECHT.

Le rapport a été présenté par M. L. VERMEIRE, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. SOURBRON, référendaire adjoint.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

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