1997012026 22 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 août 1988 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et fixant la durée et la nature de la formation.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 24 août 1988 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et fixant la durée et la nature de la formation, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 1993, est complété comme suit
" 9° chocolatier. "
L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 jui 1993 est remplacé par la disposition suivante
" Article 3. § 1er. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 1°, 2°, 6°, 7° et 8° est fixée à 10 mois.
§ 2. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 3°, 4°, 5° et 9°, est fixée à 22 mois.
§ 3. La formation de la profession de désosseur-découpeur peut, dans le cadre d'un seul contrat d'apprentissage, être suivie d'une formation de la profession de préparateur de charcuterie industriel, la durée totale de l'apprentissage s'élevant à 22 mois.
§ 4. Le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie alimentaire peut toutefois estimer que l'apprenti possède déjà un certain niveau de qualification dans la profession choisie, auquel cas, la durée de l'apprentissage peut, moyennant l'accord de ce comité, être ramenée à 7 mois pour les professions mentionnées au § 1er et à 19 mois pour les professions mentionnées au § 2. "
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 45, alinéa 2, modifiée par les lois du 24 juillet 1987 et du 20 juillet 1992;
Vu l'arrêté royal du 24 août 1988 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et fixant la durée et la nature de la formation, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1993;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie alimentaire entendu;
Vu la proposition du Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie alimentaire;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Arrête