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1997012020 BE

1997012020 27 JANVIER 1997. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1997, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997012020

§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les ccotisations fixées au § 1er par le préseent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 1997012020

§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1996 ont occcupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,29 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1996 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 1997012020

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de

la coti-

sation

par tra-

vailleur

1 Employeurs ressortissant aux

commissions paritaires suivantes

sans egard au nombre de travail-

leurs occupes au cours de

l'annee 1996

a) Sous-commission paritaire

pour le port d'Anvers

denommee "Nationaal Paritair

Comite der Haven van Antwerpen"; - les ouvriers occupes

b) Sous-commission paritaire sous contrat a duree

pour le port de Bruxelles indeterminee: 0,20%

et Vilvorde; - les autres ouvriers: neant

c) Sous-commission paritaire

pour le port de Bruges;

d) Sous-Commission paritaire

pour le port de Gand;

e) Sous-Commission paritaire

pour les ports d'Ostende et

de Nieuport;

f) Sous-commission paritaire

pour le port de Zeebrugge;

g) Commission paritaire de

l'industrie de la reparation

de navires;

h) Commission paritaire regionale

pour le port de Liege; - tous les ouvriers 0,20%

i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier

l'industrie alimentaire; travaillant dans les

entreprises de conserves de

legumes et de fruits 0,20%

ainsi que dans les

confitureries

j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et les

peche maritime; debardeurs de poissons, pour

autant que ces derniers

soient occupes en vertu d'un 0,20%

contrat de travail pour une

duree determinee ou un

travail nettement defini

2 Employeurs des entreprises du

travail interimaire visées a

l'article 7, 1 , de la loi du

24 juillet 1987 sur le travail - les travailleurs

temporaire, le travail interi- interimaires: neant

maire et la mise de travailleurs

a la disposition d'utilisateurs;

3 Employeurs ressortissant a la

Sous-commission paritaire pour le

commerce de combustibles de la Flandre

orientale ayant occupe au cours de

l'annee civile 1996

a) en moyenne au moins vingt

travailleurs - tous les ouvriers: 0,06%

b) en moyenne mons de vingt

travailleurs - tous les ouvriers: neant

4 Employeurs dont l'entreprise est

visee aux articles 80 et 81 du

Traite instituant la Communaute - tous les travailleurs: 0,12%

europeenne du Charbon et de

l'Acier sans egard au nombre de

travailleurs occupes au cours de

l'annee civile 1996;

5 Employeurs ressortissant a la

Commission paritaire de l'industrie - tous les ouvriers: neant

et du commerce du diamant.

BE Justel 1997012020

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 1997 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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