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1997012016 BE

1997012016 22 JANVIER 1997. - Arrêté royal fixant dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les délais de préavis des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997012016

Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux ouvriers âgés licenciés qu'ils occupent et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

BE Justel 1997012016

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 1973 fixant les délais de préavis dans les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, lorsque le congé est donné par l'employeur à des ouvriers visés à l'article 1er qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans les entreprises.

BE Justel 1997012016

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1973 fixant les délais de préavis dans les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de prolonger d'urgence la dérogation au régime des préavis, tel qu'il a été institué pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique par l'arrêté royal du 18 juillet 1973, afin de permettre aux ouvriers âgés, licenciés pour résorber un excédent de personnel dans le cadre d'une convention d'entreprises calquée sur la prépension "dégagement", introduite par le point 2.a) du Protocole d'accord national sidérurgique du 27 juin 1978, de bénéficier plus rapidement de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;

Considérant que cet objectif constitue un motif économique et social permettant au Roi de modifier les délais de préavis prévus par l'article 59 de la loi précitée du 3 juillet 1978;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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