1997012014 10 JANVIER 1997. - Arrêté royal fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1997 et mise à jour au 18-12-1997.)
Texte législatif (3 Articles)
Si le contrat est conclu sans indication de durée, la partie qui rompt l'engagement sans motif grave ou sans respecter les dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant à
1° si la rémunération n'est pas supérieure à 900 000 francs
- six mois si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat;
- trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat;
2° six mois si la rémunération annuelle est supérieure à 900 000 francs sans excéder 1 200 000 francs;
3° douze mois si la rémunération annuelle est supérieure à 1 200 000 francs sans excéder 3 600 000 francs;
4° dix-huit mois si la rémunération annuelle excède 3 600 000 francs.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2000.) <AR 1997-11-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-1997>
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 5, alinéa 2;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports du 10 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le caractère spécifique du contrat de travail de sportif rémunéré, le démarrage le 1er janvier 1997 des négociations internationales et nationales en matière de transferts de footballeurs professionnels et la création d'une plus grande sécurité juridique pour toutes les parties concernées, exigent la mise en oeuvre immédiate d'une réglementation concernant l'indemnité à payer en cas de rupture du contrat;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-11-1997 publié le 18-12-1997
Article modifié : 2