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1997011424 BE

1997011424 23 DECEMBRE 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables. (NOTE : Consultation des versions antirieures à partir du 17-12-1997 et mise à jour au 30-08-2000).

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997011424

Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables

" Art. 5quater. § 1er. Pendant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus, les prix des médicaments et implants, visés à l'article 1er, ne peuvent être augmentés.

§ 2. Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, le délai, prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier 1999.

§ 3. Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. ".

BE Justel 1997011424

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 23 décembre 1997.

E. DI RUPO

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment les articles 314 et 317, modifiés par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 11 janvier 1996, 3 avril 1996, 23 décembre 1996, 30 janvier 1997 et 25 février 1997;

Vu l'avis de la Commission des prix des spécialités pharmaceutiques, donné le 5 novembre 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 5ter de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables cesse de produire ses effets le 31 décembre 1997, que la prolongation d'un an de la mesure de blocage des prix des médicaments remboursables doit entrer en vigueur le 1er janvier 1998 et que les opérateurs économiques doivent être avertis au plus tôt de cette prolongation;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Arrête

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