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1997011277 BE

1997011277 10 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997011277

L'article 14, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts est complété comme suit

" Les organismes de placement dont la politique d'investissement n'est pas axée de manière significative sur le placement de leurs moyens en valeurs mobilières à revenu fixe ont la faculté de ne pas appliquer l'alinéa 1er, lorsque la différence entre le rendement actuariel et le rendement facial de ces titres est d'importance négligeable. ".

BE Justel 1997011277

L'article 24, § 3 du même arrêté est complété comme suit

" Cette indication n'est pas exigée dans les comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour un organisme de placement les dispositions de cet arrêté. ".

BE Justel 1997011277

Dans l'article 30 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2

" Les dispositions de l'article 14, § 3, alinéas 1er et 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1997. ".

BE Justel 1997011277

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 12 juillet 1989, et l'article 11, 2°, modifié par la loi du 1er juillet 1983;

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 111, modifié par la loi du 5 août 1992 et par la loi du 12 décembre 1996, et l'article 129, § 2;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts, notamment les articles 14, § 3, 24, §§ 3 et 30;

Vu la délibération du Conseil des ministres, le 21 février 1997, relative à la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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