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1997011218 BE

1997011218 20 MAI 1997. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997011218

L'article 1er, b, de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est abrogé.

Sont, néanmoins, réputés avoir leur stationnement habituel à l'étranger, les véhicules automoteurs qui sont munis d'une marque d'immatriculation temporaire délivrée en Belgique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pendant la durée de validité de la marque d'immatriculation susmentionnée.

BE Justel 1997011218

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifiée par les lois des 30 mars 1994 et 13 avril 1995 et par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993 et 4 juillet 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la disposition aux termes de laquelle les véhicules automoteurs qui sont munis d'une marque d'immatriculation temporaire délivrée en Belgique sont réputés avoir leur stationnement habituel à l'étranger entrave sérieusement le bon fonctionnement du Bureau belge des Assureurs automobiles;

Considérant que dans l'intérêt des assurés et du marché belge de l'assurance, il faut remédier le plus vite possible à cette situation;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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