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1997011119 BE

1997011119 17 MARS 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de la fixation des taux annuels effectifs globaux maxima.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997011119

Les annexes II et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.

BE Justel 1997011119

Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour la vente à tempérament, le prêt à tempérament et tous les contrats de crédit, à l'exception du crédit-bail, pour lesquels les termes de paiement et les montants des termes restent généralement identiques pendant la durée du contrat.

Montant du credit jusqu'a de 13 a de 25 a plus de

12 mois 24 mois 48 mois 48 mois

jusqu'a 20 000 F 25,5 % 24 % - -

de 20 000 F 21 % 20,5 % - -

a 100 000 F

de 100 001 F 17 % 16,5 % 15,5 % -

a 400 000 F

plus de 400 000 F 14 % 13,5 % 12,5 % 12 %

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Art. N2. Annexe 2. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour l'ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit à l'exclusion de ceux visés aux annexes II et III.

Montant du credit Ouvertures de Autres

credit avec ouvertures

une carte de de credit

paiement ou

legitimation

ayant une

fonction

dans l'octroi

du crédit (*)

a duree a durée indeterminee

determinee

jusqu'a 50 000 F 19 % 13,5 % 14 %

plus de 50 000 F 16 % 13 % 13,5 %

(*) Uniquement les ouvertures de crédit pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût total du crédit et donc dans le TAEG repris dans l'offre conformément à l'article 2, § 3, 4° a contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme moyen de prélèvement de crédit et qui représente un coût significatif à reprendre dans le TAEG et à mentionner dans le contrat de crédit.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par la loi du 6 juillet 1992, notamment les articles 21 et 115;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre 1994, 22 février 1995 et 21 mars 1996;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 30 décembre 1996;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 31 janvier 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 21 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation charge le Roi de fixer au minimum tous les six mois le taux annuel effectif global maximum;

Considérant d'une part, que pour la plupart des contrats de crédit offerts, la moyenne des taux pratiqués sur le marché se situe en dessous des taux annuels effectifs globaux maxima actuellement en vigueur tels que fixés pour les ventes/prêts à tempérament et les ouvertures de crédit respectivement aux annexes I et III de l'arrêté royal du 21 mars 1996;

Considérant d'autre part, qu'une baisse constante des taux d'intérêt servant d'indicateurs économiques est également constatée sur le marché financier; que les taux funding sont actuellement à un niveau très bas; qu'un écart aussi important entre les taux funding et les taux annuels effectifs globaux maxima n'est pas justifié;

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement du marché, il est indispensable que les taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour les prêts/ventes à tempérament et pour les ouvertures de crédit soient revus le plus vite possible à la baisse;

Considérant qu'il convient d'adapter au plus vite les taux annuels effectifs globaux maxima actuellement fixés eu égard aux conditions du marché pour éviter des écarts injustifiés entre les taux pratiqués en matière de crédit à la consommation et les autres taux;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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