Legislator Jurisprudence & Législation
1997011102 BE

1997011102 19 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. (Err. MB 28-03-1997). (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997011102

L'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est complété par un § 6 rédigé comme suit

"§ 6. Toute personne impliquée dans un accident de la circulation routière ainsi que ses ayants droit et toute personne physique ou morale ainsi que tout institution ou organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d'un droit propre suite à cet accident, peut s'informer auprès du Fonds de l'identité des entreprises d'assurances couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules automoteurs soumis à l'immatriculation en Belgique, impliqués dans cet accident. L'information ne peut être fournie que pour les accidents qui sont survenus au maximum cinq ans avant la demande d'information.

Le Roi détermine la forme et le contenu de la demande d'information. Il détermine également les informations à fournir au Fonds par la Direction pour l'immatriculation des Véhicules et par les entreprises d'assurances.

Les membres du Conseil d'administration du Fonds ainsi que les personnes habilitées, en vertu d'une disposition légale ou statutaire, à assister aux réunions de ce Conseil de même que les membres du personnel du Fonds et les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations dont ils ont eu connaissance en raison de la présente mission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.

Ce qui précède ne porte pas préjudice à la communication, sous une forme sommaire ou abrégée, d'informations relatives aux entreprises d'assurances ou preneurs d'assurance à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances ou aux preneurs d'assurance ne puissent être identifiés.

Ce qui précède ne porte pas préjudice non plus à la possibilité du Fonds, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'identifier immédiatement l'entreprise d'assurances d'un véhicule automoteur, de s'informer auprès du titulaire de la marque d'immatriculation quant à la situation en matière d'assurance de son véhicule."

BE Justel 1997011102

Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'a loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 80 et 97;

Vu la troisième directive du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs;

Vu les avis de la Commission des Assurances des 7 juin 1996 et 26 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 29 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d' tat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'avis motivé de la Commission Européenne au titre de l'article 169 du traité CE concernant la Directive 90/232/CEE du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs;

Vu l'avis du Conseil d' tat, émis dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l' conomie, de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-03-2003 publié le 31-03-2003

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature tend à adapter la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances à certaines dispositions de droit européen découlant du texte de la troisième Directive du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (90/232/CEE - J.O., n° L.129/33, 19 mai 1990).

Suite aux prescriptions de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de cette loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.

Le présent projet a été soumis à l'avis de la Commission des Assurances en date des 7 juin 1996 et 26 juillet 1996 et à l'avis du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances en date du 29 juillet 1996.

Le projet tend à élargir la mission du Fonds commun de Garantie automobile. Le Fonds est une association d'assurances mutuelles, une forme légale spécifique qui se voit conférer la personnalité juridique eu égard à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Il est créé par toutes les entreprises d'assurances agréées pour l'exercice d'une activité en matière d'assurance obligatoire de la responsabilité afférente aux véhicules automoteurs. La mission du Fonds est établie, d'une part par les articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et, d'autre part, par l'article 29bis, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs qui renvoie, à cet égard, aux premiers articles cités. Les statuts du Fonds sont approuvés par arrêté royal, comme illustré récemment par l'arrêté du 1er mars 1993 (M.B. du 06-04-1993).

L'article 5 de la troisième Directive du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1990 impose à la Belgique de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes impliquées dans un accident de la circulation routière soient en mesure de connaître, dans les meilleurs délais, le nom des entreprises d'assurances couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules concernés par cet accident.

Afin de garantir une exécution efficiente de cette disposition, le projet centralise au sein du Fonds, d'une part, les données en provenance de la Direction pour l'immatriculation des Véhicules et, d'autre part, des entreprises d'assurances qui sont agréées pour l'exercice d'une activité en matière d'assurance obligatoire afférente aux véhicules automoteurs.

L'article 1er du projet complète l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 avec un § 6 dont le premier alinéa autorise les parties impliquées dans un accident de prendre connaissance auprès du Fonds commun de Garantie automobile de l'identité des assureurs couvrant les véhicules impliqués dans cet accident. Puisque la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs détermine le délai de prescription à cinq ans à compter du fait générateur du dommage, le droit à l'information est limité aux accidents qui sont survenus au maximum cinq ans avant la demande.

Le deuxième alinéa règle la compétence d'exécution de la loi. Est conférée plus particulièrement à Votre Majesté, la compétence de déterminer les renseignements à fournir au Fonds par la direction pour l'immatriculation des Véhicules et par les entreprises des assurances.

Le troisième alinéa porte sur le secret professionnel de tous ceux qui sont impliqués dans cette nouvelle mission. Deux exceptions sont apportées à ce secret dans les alinéas suivants : l'établissement des statistiques anonymes reste permis de même que l'interrogation du titulaire de la marque d'immatriculation.

Le projet initial prévoyait également que la base de données créée au sein du Fonds pourrait être utilisée comme instrument de lutte contre la non-assurance en matière automobile. Les données en provenance de la DlV. auraient été confrontées à celles fournies par les entreprises d'assurances.

Les cas de non-assurance possibles ainsi détectés auraient été communiqués aux autorités judiciaires.

Les dispositions en question auraient été prises sur base de la directive du 24 avril 1972 du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (72/166/CEE - J.O. n° L.103/1 du 02-05-1972). La possibilité, pour Votre Majesté, de modifier la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances aurait été fondée sur l'article 97 de cette loi.

Néanmoins, dans son avis, le Conseil d' tat a fait observer que "le Roi n'y est pas habilité sur base de l'article 97 de la loi précitée du 9 juillet 1975, dès lors que la prescription susvisée emporte l'expression d'un choix politique fondamental, qui ne pourrait être opérée que par le législateur même." Les observations du Conseil d' tat ont été suivies et les dispositions en question ont été retirées du projet.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très repectueux

et très fidèles serviteurs.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l' conomie,

E. DI RUPO

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d' tat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l' conomie, le 18 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur

1° un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" (L. 25.770/1) 2° sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 80, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" (L. 25. 771/1), a donné le 21 novembre 1996 l'avis suivant

Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d' tat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, qui est identique pour les deux demandes d'avis, s'énonce comme suit

"Gelet op de hoogdringendheid, ingegeven door het gemotiveerd advies van de Europese Commissie volgens artikel 169 van het Verdrag van de EG inzake richtlijn 90/232/EEG van 14 mei 1990 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven, had ik graag dat het advies wordt verstrekt binnen de bij artikel 84 voorgeschreven termijnen".

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation indiquée dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule des deux arrêtés en projet.

Bien que le Conseil d' tat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments voulus pour apprécier avec précision la motivation reproduite ci-dessus (1), il estime devoir néanmoins souligner qu'au cas où il serait fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d' tat, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule pourra ensuite être contrôlée, tant par le Conseil d' tat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.

(1) D'autant plus que la date à laquelle les deux projets entreront en définitive en vigueur n'a pas été complété (voir article 2 du projet L.

25.770/1 combiné avec l'article 6 du projet L. 25.771/1).

PORTEE DES PROJETS.

1. Selon l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions de cette loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.

1.1. En application de cette disposition législative, le projet L. 25. 770/1 tend à insérer dans l'article 80 de la loi précitée, un paragraphe 6 qui, suivant le rapport au Roi, a pour but de transposer, d'une part, l'article 5, paragraphe 1 de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et, d'autre part, l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.

1.2. Le paragraphe 6 en projet de l'article 80 de la loi précitée du 9 juillet 1975 se limite à inscrire dans la loi par un élargissement des attributions du Fonds commun de garantie automobile - ci-après dénommé le Fonds -, le principe selon lequel toute personne impliquée dans un accident de la circulation routière peut s'informer auprès de ce Fonds de l'identité des entreprises d'assurances couvrant la responsabilité civile (alinéa 1er du paragraphe 6 en projet). Le soin est confié au Roi de déterminer la forme et le contenu de la demande d'information ainsi que les informations à fournir par les divers services et institutions (alinéa 2). Les alinéas 3 à 5 du paragraphe 6 en projet règlent le secret professionnel.

2. Le projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 80, § 6 (nouveau), de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (projet L. 25. 771/1) pourvoit, ensuite, à l'exécution du projet L. 25. 770/1 et règle notamment

- la forme et le contenu de la demande d'information quant à l'identité; des entreprises d'assurances (article 1er du projet);

- la forme et le contenu de la réponse du Fonds à la demande d'information (article 2 du projet);

- les données que la Direction pour l'immatriculation des véhicules est tenue de fournir au Fonds (article 3 du projet);

- les données que les entreprises d'assurances sont tenues de fournir au Fonds (article 4 du projet);

- l'entrée en vigueur du droit à l'information et de l'article 80, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 ainsi que de l'arrêté d'exécution (articles 5 et 6 du projet).

EXAMEN DU TEXTE.

1. En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen commande de formuler les observations ci-après.

2.1. Ainsi qu'il a déjà été relevé ci-dessus, les auteurs du projet L. 25. 770/1 invoquent pour fondement légal l'article 97 de la loi précitée du 9 juillet 1975. En ce qui concerne cette disposition législative, le Conseil d'Etat, section de législation, a estimé par le passé que "cette disposition habilite le Roi à adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions de cette loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux" et qu'"une telle délégation de pouvoir doit être lue à la lumière de l'objectif poursuivi par cette délégation. L'article 66 (actuellement l'article 97) de la loi de contrôle limite-en effet le pouvoir du Roi à l'adaptation de la loi de contrôle ("la présente loi"), à l'exclusion d'autres lois; de surcroît, cette adaptation peut uniquement porter sur "les obligations" qui, en l'occurrence, découlent pour la Belgique du Traité CE et des directives CE. En outre, cet article ne saurait s'interpréter en ce sens que le législateur, en déléguant son pouvoir, doit être réputé avoir renoncé aux pouvoirs que lui réserve expressément la Constitution" (1).

(1) Voir l'avis L. 23.515/1 du 7 juillet 1994 sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances", dont est issu l'arrêté royal du 12 août 1994.

Compte tenu de ces constatations, le Conseil d' tat a également fixé, à propos de la disposition législative évoquée, un nombre de limites à l'intérieur desquelles doit s'inscrire la compétence du Roi. C'est ainsi que l'article 97 de la loi précitée du 9 juillet 1975 n'autorise pas le Roi à établir, notamment, des dispositions de droit purement interne qui ne peuvent trouver à s'appuyer sur une disposition de la directive, ni des dispositions constituant la transposition d'une faculté prévue par la directive et contenant un choix politique fondamental.

2.2 En l'espèce, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/232/CEE précitée fait aux Etats membres l'obligation de prendre "les mesures nécessaires pour garantir que les personnes impliquées dans un accident de la circulation routière sont en mesure de connaître dans les meilleurs délais le nom des entreprises d'assurances couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules concernés par cet accident". La directive ne précise pas davantage en quoi doivent consister ces mesures et le soin de le faire est donc abandonné aux Etats membres.

C'est le projet L. 25. 770/1 même qui Opère un choix en optant pour un système selon lequel les personnes concernées ont le droit de s'informer de certaines données relatives à l'identité des assureurs.

2.3. L'article 97 de la loi précitée du 9 juillet 1975 doit s'entendre en ce sens que le législateur n'a délégué son pouvoir que pour l'observation des "obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux", obligations auxquelles la compétence du législateur même est lice. S'il s'ensuit que la compétence du Roi de prendre des mesures en lieu et place du législateur doit être interprétée de manière restrictive, il n'en résulte pas pour autant que toute appréciation par le Roi est exclue.

A cet égard, il est permis de conclure que le projet L. 25. 770/1 tient un fondement légal suffisant de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975. Dès lors qu'elles ne contiennent pas de choix politique fondamental, les mesures inscrites à l'article 80, § 6, en projet peuvent être comprises comme demeurant dans le cadre du pouvoir d'appréciation du Roi agissant en vertu de la délégation précitée.

3. Toujours en ce qui concerne le fondement légal, le deuxième alinéa du préambule du projet L. 25. 770/1 fait référence à la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. Strictement parlant, le texte normatif de l'article 80, § 6, en projet de la loi du 9 juillet 1975 ne procède pas à une transposition de la disposition précitée de la directive. Ce n'est qu'indirectement qu'il peut se déduire des dispositions des alinéas 4 et 5 du paragraphe 6 en projet, que la mission élargie du Fonds donnera également lieu à un contrôle permanent du respect de l'obligation d'assurance. Le rapport au Roi relatif au projet L. 25. 770/1 est, en outre, sans ambiguïté lorsqu'il précise : "Une comparaison continue des données de la Direction pour l'immatriculation des véhicules à celles des entreprises d'assurances constitue, dès lors, le moyen de permettre le contrôle permanent de l'obligation d'assurance. Ce faisant, le projet applique plus strictement une obligation dérivant d'un texte réglementaire européen déjà ancien en l'occurrence celle de l'article 3, alinéa 1er (lire : paragraphe 1), de la directive du 24 avril 1972 du Conseil des Communautés européennes".

Dans la mesure où l'intention des auteurs du projet serait, présentement, d'incorporer de manière explicite à un texte normatif ce contrôle permanent du respect de l'obligation d'assurance, le Conseil d' tat se doit de souligner que le Roi n'y est pas habilité sur la base de l'article 97 de la loi précitée du 9 juillet 1975, dès lors que la prescription susvisée emporte l'expression d'un choix politique fondamental, qui ne pourrait être opéré que par le législateur même. Il s'ensuit également que la référence, faite dans le préambule du projet L. 25. 770/1, à la directive précitée 72/166/CEE doit être omise.

La chambre était composée de MM.

J. De Brabandere, président de Chambre

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat

G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation

Mme : A. Beckers, greffier

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifée sous le contrôle de M. D. ALBRECHT.

Le rapport a été présenté par M. R DEPUYDT, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. VANHERCK, référendaire adjoint.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

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