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1997011046 BE

1997011046 6 JANVIER 1997. - Arrêté royal concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage.

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 1997011046

Sans préjudice des autres dispositions, prises en exécution des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919 et qui sont étendues aux travaux de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles, les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des industries extractives par forage.

Définitions.

BE Justel 1997011046

3 . 1. Remarque préliminaire.

1.1. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2, l'employeur qui, conformément à la réglementation en vigueur, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la présente partie C, fait le nécessaire pour que le document de sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans des situations normales que critiques.

A cet effet, le document doit

a) identifier les sources de dangers spécifiques liées au lieu de travail, y compris toute activité relative à celui-ci, qui pourraient causer des accidents susceptibles d'avoir des conséquences graves en matière de sécurité et de santé des travailleurs concernés;

b) évaluer les risques résultant des sources de dangers spécifiques visées au point a);

c) démontrer que des précautions adéquates sont prises pour éviter des accidents visés au point a), pour limiter la propagation d'accidents et pour permettre une évacuation efficace et contrôlée du lieu de travail dans des situations critiques;

d) démontrer que le système de gestion est adéquat en vue d'observer les dispositions de la réglementation en vigueur et du présent arrêté tant dans des situations normales que critiques.

1.2. L'employeur observe les procédures et modalités prévues dans le document de sécurité et de santé pendant la planification et la mise en oeuvre de toutes les phases pertinentes couvertes par le présent arrêté.

1.3. Les différents employeurs qui ont la responsabilité de divers lieux de travail coopèrent, le cas échéant, en ce qui concerne la préparation des documents de securité et de santé et les actions nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

BE Justel 1997011046

Aux fins du présent arrêté, on entend par

a) "industries extractives par forage", toutes les industries pratiquant les activités

- d'extraction au sens strict du terme de matières minérales par forage de trous de sonde,

et/ou

- de prospection en vue d'une telle extraction,

et/ou

- de préparation des matières extraites pour la vente, à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites;

b) "lieux de travail", l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations liées directement ou indirectement aux industries extractives par forage, y inclus les logements, le cas échéant, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail.

SECTION II. - Obligations de l'employeur.

Obligations générales.

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3 . 2. Détection et lutte contre l'incendie.

2.1. Des mesures appropriées, définies dans le document de sécurité et de sante visé au point 1.1, doivent être prises pour empêcher, détecter et lutter contre les incendies et prévenir leur propagation.

Au besoin, des dispositifs coupe-feu seront prévus pour isoler les zones à risques d'incendie.

2.2. Des systèmes adéquats de détection et de protection contre l'incendie, ainsi que des systèmes de lutte contre l'incendie et des alarmes doivent être prévus sur tous les lieux de travail, conformément aux risques definis dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1.

Ces systèmes peuvent comprendre notamment

- des systèmes de détection d'incendie,

- des systèmes d'alarme en cas d'incendie,

- des canalisations d'eau pour la lutte contre le feu,

- des bouches d'incendie et des flexibles,

- des dispositifs de type déluge et des lances à eau,

- des sprinklers automatiques,

- des systèmes pour l'extinction des flambées de gaz,

- des systèmes extincteurs à mousse,

- des extincteurs portatifs,

- des équipements pour pompiers.

2.3. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.

2.4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies doit être conservé sur le lieu de travail.

2.5. Les systèmes de sécurité doivent être isolés et protégés contre les accidents, de manière à ce que les fonctions de sécurite restent opérationnelles en cas de nécessité.

Ces systèmes seront dédoublés, au besoin.

2.6. Les équipements doivent faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

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1. Afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que

a) les lieux de travail soient concus, construits, équipés, mis en service, utilisés et entretenus de manière à permettre aux travailleurs d'effectuer les tâches qui leur sont confiées sans compromettre leur sécurité et/ou santé et/ou celles des autres travailleurs;

b) l'exploitation des lieux de travail comportant des travailleurs se fasse sous la supervision d'une personne responsable;

c) les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu'à des travailleurs compétents et soient exécutés conformément aux instructions données;

d) toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés;

e) des installations de premier secours appropriées soient mises en place;

f) tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers.

2. L'employeur s'assure qu'un document en matière de sécurité et de santé, ci-après dénommé "document de sécurité et de santé", est préparé et tenu à jour.

Le document de sécurité et de santé démontre notamment

- que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués;

- que les mesures adéquates seront prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs;

- que la conception, l'utilisation et l'entretien du lieu de travail et des équipements sont sûrs.

Le document de sécurité et de santé doit être préparé avant le commencement du travail et doit être révisé si des modifications, extensions ou transformations importantes sont apportées aux lieux de travail.

3. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.

L'employeur qui a la responsabilité pour ce lieu de travail coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document de sécurité et de santé, le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de cette coordination.

La coordination n'affecte pas la responsabilité des employeurs individuels.

4. L'employeur signale immédiatement à l'ingénieur des mines tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que toute situation de danger grave.

Si nécessaire, l'employeur met à jour le document de sécurité et de santé en rendant compte des mesures prises pour éviter une répétition.

Protection contre les incendies, les explosions et les atmosphères nocives.

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3 . 3. Commande à distance en cas d'urgence.

3.1. Lorsque le document de securité et de santé visé au point 1.1 l'exige, un systeme de commande à distance en cas d'urgence doit être établi.

Ce système doit disposer de stations de contrôle situées à des endroits appropriés et susceptibles d'être utilisées en cas d'urgence, y compris, si nécessaire, de stations de controle à des points de rassemblement sûrs et des stations d'évacuation.

3.2. Les équipements pouvant faire l'objet d'une commande à distance visée au point 3.1 doivent au moins comprendre des systèmes de ventilation, des dispositifs d'arrêt d'urgence d'équipements susceptibles de provoquer des inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des systèmes de protection contre l'incendie et de contrôle des puits.

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L'employeur prend les mesures et les précautions appropriées au type d'exploitation

- pour éviter, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies et d'explosions

et

- pour empêcher la formation d'atmosphères explosives et/ou nocives pour la santé.

Moyens d'évacuation et de sauvetage.

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3 . 4. Moyens de communication en situation normale et en situation d'urgence.

4.1. Lorsque le document de sécurité et de santé visé au point 1.1 l'exige, tout lieu de travail occupé par des travailleurs doit comporter

- un système acoustique et optique capable d'émettre une alarme en cas de besoin à n'importe quel poste de travail occupé par des travailleurs,

- un système acoustique clairement audible en tous points de l'installation occupés fréquemment par des travailleurs,

- un système permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours.

4.2. Ces systèmes doivent pouvoir rester opérationnels en situation d'urgence.

Le système acoustique doit être complété par des systèmes de communication indépendants d'une alimentation électrique vulnérable.

4.3. Les dispositifs de déclenchement d'alarme doivent être implantés à des endroits appropriés.

4.4. Lorsque des travailleurs sont présents sur des lieux de travail qui ne sont pas occupés habituellement par des travailleurs un système de communication approprié doit être mis à leur disposition.

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L'employeur veille à l'existence et à l'entretien de moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, afin que les travailleurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail, rapidement et en toute sécurité.

Systèmes de communication, d'avertissement et d'alarme.

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3 . 5. Points de rassemblement et registre d'appel.

5.1. Des mesures adéquates doivent être prises pour protéger les stations d'évacuation et les points de rassemblement sûrs contre la chaleur, la fumée et, dans la mesure du possible, les effets d'une explosion et pour assurer que les voies de repli à destination ou en provenance des stations d'évacuation et des points de rassemblement restent praticables.

Ces mesures doivent être de nature à offrir aux travailleurs une protection d'une durée suffisante pour permettre, en cas de besoin, l'organisation et l'execution en toute sécurité d'une opération d'evacuation et de sauvetage.

5.2. Lorsque le document de sécurité et de santé visé au point 1.1 l'exige, l'un des lieux protégés visés au point 5.1 doit être pourvu d'installations appropriées pour permettre de commander à distance les équipements visés au point 3 de la présente partie C et de communiquer avec le littoral et les services de secours.

5.3. Les points de rassemblement sûrs et les situations d'évacuation doivent être facilement accessibles à partir des zones d'habitation et de travail.

5.4. Pour chaque point de rassemblement sûr, il est obligatoire de tenir à jour et d'afficher une liste indiquant les noms des travailleurs affectés audit point de rassemblement.

5.5. Une liste des travailleurs chargés de tâches spéciales en cas d'alerte doit être établie et affichée en différents points appropriés du lieu de travail.

Leur nom devra figurer dans les instructions écrites visées à la partie A point 3.6.

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L'employeur prend les mesures nécessaires pour fournir les systèmes d'alarme et d'autres moyens de communication nécessaires permettant, si besoin est, le déclenchement immédiat des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

Information des travailleurs.

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3 . 6. Moyen d'évacuation et de sauvetage.

6.1. Les travailleurs doivent recevoir une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.

En plus d'une formation aux mesures d'urgence en général, les travailleurs doivent recevoir une formation sur les caractéristiques spécifiques du lieu de travail qui devrait être spécifiee dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1 concernant ce lieu de travail.

6.2. Les travailleurs doivent suivre un entraînement approprié aux techniques de survie, compte tenu des critères fixés dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1.

6.3. Chaque lieu de travail doit être pourvu d'un nombre suffisant de moyens appropriés permettant, en cas d'urgence, l'évacuation et la fuite directive vers la mer.

6.4. Un plan de secours pour le repêchage en mer et l'évacuation du lieu de travail doit être établi.

Le plan, qui doit se fonder sur le document de sécurité et de santé visé au point 1.1, doit prévoir l'utilisation d'embarcations de secours et d'hélicoptères et comporter des critères concernant la capacité et le délai de réaction des embarcations de secours et des helicoptères.

Le délai de réaction nécessaire doit être consigné dans le document de sécurité et de santé de toute installation.

Les embarcations de secours doivent être conçues et équipées pour répondre aux exigences d'évacuation et de sauvetage.

6.5. Les embarcations de survie, chaloupes de sauvetage, radeaux, bouées et gilets de sauvetage mis a la disposition des travailleurs doivent répondre aux critères minimaux mentionnés ci-après

- être adaptés et, le cas échéant, équipés pour assurer la survie pendant un temps suffisant,

- être en nombre suffisant pour tous les travailleurs susceptibles de les utiliser,

- être adaptés au lieu de travail,

- être construits en matériaux fiables, eu égard à leur fonction vitale et aux circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés ou tenus prêts à l'emploi,

- être d'une couleur qui les rende visibles, une fois utilisés, et être munis d'équipements qui permettent à l'utilisateur d'attirer l'attention des sauveteurs.

6.6. Le matériel de sauvetage adéquat doit être tenu prêt à l'emploi.

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1. Les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail, et en particulier de celles relatives à la mise en application des articles 3 à 6.

2. Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Consultation et participation des travailleurs.

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3 . 7. Exercices de sécurité.

Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers, sur tous les lieux de travail habituellement occupés, au cours desquels

- il est procédé à la formation et à la vérification de l'aptitude à l'exécution de leurs tâches, des travailleurs chargés, en cas de danger, de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours, compte tenu des critères fixés dans le document de sécurité et de santé vise au point 1.1.

Le cas échéant, les travailleurs doivent aussi pouvoir s'exercer à l'utilisation, au maniement ou au fonctionnement de ces équipements,

- tous les équipements de secours utilisés au cours de l'exercice sont examinés, nettoyés et, au besoin, rechargés ou remplaces à l'endroit où ils sont habituellement entreposés,

- le fonctionnement des embarcations de survie est vérifié.

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La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent arrêté ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 relatif à la politique de prévention et aux organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernant les mines, les minières et les carrières souterraines.

Prescriptions minimales de sécurité et de santé.

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3 . 8. Equipements sanitaires.

8.1. Vestiaires et armoires pour les vêtements.

8.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs, lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.

Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

8.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires pour les vetements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.

Un équipement doit être prevu pour que chaque travailleur puisse mettre à sécher ses vêtements de travail.

8.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

8.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 8.1.1, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements.

8.2. Douches et lavabos.

Outre les équipements prévus dans la zone affectee au logement, des douches et des lavabos appropriés sont, au besoin, mis à la disposition des travailleurs à proximité des lieux de travail.

8.3. Cabinets d'aisance et lavabos.

Outre les équipements prévus dans la zone affectée au logement, des cabinets d'aisance et des lavabos doivent, au besoin, être installés à proximité des postes de travail.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

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1. Les lieux de travail utilisés pour la première fois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.

2. Les lieux de travail déjà utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire le plus tôt possible et au plus tard le 3 novembre 1999 aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.

3. Lorsque les lieux de travail subissent, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des modifications, extensions et/ou transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe.

SECTION III. - Dispositions finales.

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3 . 9. Locaux et équipements destinés aux premiers secours.

9.1. Un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus en fonction de la taille de l'installation et du type d'activité.

9.2. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être dotes d'équipements, d'installations, de médicaments appropriés et d'un nombre suffisant de travailleurs spécialisés, ainsi que l'exigent les circonstances, afin de pouvoir dispenser les premiers secours ou, le cas échéant, prodiguer les soins nécessaires sous la direction d'un médecin (présent ou non sur les lieux).

Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

9.3. Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.

Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriee et doit être facilement accessible.

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Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N . PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SECURITE ET DE SANTE.

Remarque préliminaire.

Les obligations prévues à la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque particulier l'exigent.

Art. N1 . PARTIE A.

Prescriptions minimales communes applicables aux secteurs " à terre " et " en mer ".

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3 . 10. Logement.

10.1. Si la nature, l'importance ou la durée des opérations l'exigent, l'employeur doit aussi fournir aux travailleurs un logement qui doit être

- protégé de façon appropriée contre les effets d'une explosion ainsi que contre l'infiltration de fumées et de gaz, contre le déclenchement et la propagation d'un incendie, ainsi qu'il est défini dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1,

- équipé d'installations de ventilation, de chauffage et d'éclairage appropriées,

- doté à chaque niveau d'au moins deux sorties indépendantes, menant à des voies de secours,

- protégé contre le bruit, les odeurs et les fumées provenant d'autres zones, susceptibles d'être dangereux, et contre les intempéries,

- séparé de tout poste de travail et situé à l'écart de zones dangereuses.

10.2. Les logements comprennent un nombre suffisant de lits ou de couchettes pour les travailleurs appelés à dormir sur place.

Les locaux affectés au couchage comportent un espace adéquat permettant aux occupants de ranger leurs vêtements.

Des dortoirs séparés pour hommes et femmes doivent être prévus.

10.3. Les logements comprennent un nombre suffisant de douches et de lavabos avec eau courante chaude et froide.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.

Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

10.4. Les logements sont équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

10.5. Les logements et leurs équipements doivent être entretenus pour satisfaire à des normes d'hygiène convenables.

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3 . 11. Mouvements d'hélicoptère.

11.1. Les dimensions et l'emplacement des héliports prévus sur des lieux de travail doivent garantir une approche dégagée, de telle sorte que les plus gros hélicoptères qui en font usage puissent y manoeuvrer, même dans les conditions les plus sévères prévues pour ces manoeuvres.

L'héliport doit être d'une conception et d'une construction adaptées à son affectation.

11.2. Le matériel nécessaire en cas d'accident impliquant un transport par hélicoptère doit être prêt et entreposé à proximité immédiate de l'aire d'atterrissage.

11.3. Sur les installations hébergeant des travailleurs, une équipe chargée des interventions d'urgence, en nombre suffisant et formée à cet effet, doit être présente sur l'héliport lors des mouvements d'hélicoptères.

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3. 12. Positionnement des installations en mer - Sécurité et stabilité.

12.1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs pendant les activités de positionnement des installations en mer.

12.2. Les activités de préparation au positionnement des installations en mer doivent être exécutées de façon à assurer leur sécurité et leur stabilité.

12.3. Les équipements et procédures servant aux activités visées au point 12.1 doivent être de nature à réduire les risques encourus par les travailleurs, en tenant compte à la fois des conditions normales et des conditions critiques.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage;

Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1979 relatif à la politique de prévention et aux organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernant les mines, les minières et les carrières souterraines, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1982, 26 octobre 1984, 15 octobre 1986, 12 décembre 1990, 12 mars 1991, 12 décembre 1994 et 11 avril 1996;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière du 19 octobre 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène des mines du 5 octobre 1994;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines du 7 octobre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat siégeant en section d'administration;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les Etats membres de l'Union européenne doivent se conformer au plus tard le 3 novembre 1994 à la directive 92/91/CEE du 3 novembre 1992, telle que publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 28 novembre 1992;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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1 . 13. Portes et portails.

13.1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des pièces ou enceintes.

13.2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

13.3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

13.4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

13.5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber de façon inopinée.

13.6. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber de façon inopinée.

13.7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.

Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.

Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.

13.8. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.

13.9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs.

Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement .

13.10. Si l'accès en un point quelconque est barré par des chaînes ou des dispositifs similaires, les chaînes ou les dispositifs similaires doivent être bien visibles et signalés au moyen de panneaux d'interdiction ou d'avertissement adéquats.

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1 . 14. Voies de circulation.

14.1. Il doit être possible d'accéder sans danger aux lieux de travail et de les évacuer rapidement et en toute sécurité, en cas d'urgence.

14.2. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes, les quais et rampes de chargement, doivent être calculés, dimensionnés et placés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.

14.3. Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d'utilisateurs et du type d'entreprise.

Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.

14.4. Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.

14.5. Le tracé des voies de circulation et d'accès doit être signalé clairement pour assurer la protection des travailleurs.

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1 . 15. Zones de danger.

15.1. Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques, y compris de chute du travailleur ou des risques de chute d'objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.

15.2. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.

15.3. Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.

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1 . 16. Dimensions et volume d'air des locaux - Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail.

16.1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

16.2. Les dimensions de la superficie libre au poste de travail doivent être telles que le travailleur dispose de suffisamment de liberté de mouvement pour ses activités et qu'il puisse exécuter sa tâche en toute sécurité.

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1 . 17. Locaux de repos.

17.1. Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l'exigent, les travailleurs doivent disposer d'un local de repos facilement accessible.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des pièces de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.

17.2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs.

17.3. Dans les locaux de repos, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.

17.4. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la sécurité ou la santé des travailleurs l'exige.

Il y a lieu d'y prévoir des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac.

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1 . 18. Lieux de travail extérieurs.

18.1. Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre occupés ou utilisés par les travailleurs lors de leurs activités doivent être concus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

18.2. Les lieux de travail à l'air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle, lorsque la lumière du jour ne suffit pas.

18.3. Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que les travailleurs

a) soient protégés contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d'objets;

b) ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple, gaz, vapeurs, poussières);

c) puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus

d) ne puissent glisser ou chuter.

BE Justel 1997011046

1 . 19. Femmes enceintes et mères allaitantes.

Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

BE Justel 1997011046

1 . 20. Travailleurs handicapés.

Les lieux de travail doivent être aménagé compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.

Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

Art. N2 . PARTIE B.

Prescriptions minimales spéciales applicables au secteur " à terre ".

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