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1997011045 BE

1997011045 6 JANVIER 1997. - Arrêté royal concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines.

29 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 1997011045

Sans préjudice des autres dispositions, prises en exécution des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines.

Définitions.

BE Justel 1997011045

3 . 1. Généralités.

1.1. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2, l'employeur qui, conformément à la réglementation en vigueur, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la presente partie C, fait le nécessaire pour que le document de sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans des situations normales que critiques.

1.2. Le document de sécurite et de santé doit être mis à jour périodiquement et être disponible sur le lieu de travail.

Les travaux doivent être exécutés conformément au document de sécurité et de santé.

BE Justel 1997011045

Aux fins du présent arrêté, on entend par

a) "industries extractives à ciel ouvert ou souterraines", toutes les industries pratiquant les activités

- d'extraction au sens strict du terme de matières minérales à l'air libre ou sous terre,

et/ou

- de prospection en vue d'une telle extraction,

et/ou

- de préparation des matières extraites pour la vente, à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites,

à l'exclusion des industries extractives par forage, c'est-à-dire les industries pratiquant les activités

- d'extraction au sens strict du terme de matières minérales par forage de trous de sonde,

et/ou

- de prospection en vue d'une telle extraction,

et/ou

- de préparation des matières extraites pour la vente, à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites;

b) "lieux de travail", l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations liées directement ou indirectement aux industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, y inclus les dépôts de stériles et autres aires de stockage et, le cas échéant, les logements, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail.

SECTION II. - Obligations de l'employeur.

Obligations générales.

BE Justel 1997011045

3 . 2. Plans des travaux du fond.

2.1. Des plans des travaux du fond doivent être établis à une échelle appropriée à une représentation claire.

Outre les galeries et travaux d'exploitation, ils doivent représenter les éléments connus, pouvant avoir une influence sur l'exploitation et sa sécurite.

Ils doivent être accessibles facilement et être conservés aussi longtemps qu'il est nécessaire pour la sécurité.

2.2. Les plans des travaux du fond doivent être mis à jour périodiquement et être disponibles sur le lieu de travail.

BE Justel 1997011045

1. Afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que

a) les lieux de travail soient concus, construits, équipés, mis en service, utilisés et entretenus de manière à permettre aux travailleurs d'effectuer les tâches qui leur sont confiées sans compromettre leur sécurité et/ou santé et/ou celles des autres travailleurs;

b) l'exploitation des lieux de travail comportant des travailleurs se fasse sous la supervision d'une personne responsable;

c) les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu'à des travailleurs compétents et soient exécutés conformément aux instructions données;

d) toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés;

e) des installations de premier secours appropriées soient mises en place;

f) tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers.

2. L'employeur s'assure qu'un document en matière de sécurité et de santé, ci-après dénommé "document de sécurité et de santé", est préparé et tenu à jour.

Le document de sécurité et de santé démontre notamment

- que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués;

- que les mesures adéquates sont prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs;

- que la conception, l'utilisation et l'entretien du lieu de travail et des équipements sont sûrs.

Le document de sécurité et de santé doit être préparé avant le commencement du travail et doit être révisé si des modifications, extensions ou transformations importantes sont apportées aux lieux de travail.

3. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.

L'employeur qui a la responsabilité pour ce lieu de travail coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document de sécurité et de santé, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de cette coordination.

La coordination n'affecte pas la responsabilité des employeurs individuels.

4. L'employeur signale immédiatement à l'ingénieur des mines tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que toute situation de danger grave.

Protection contre les incendies, les explosions et les atmosphères nocives.

BE Justel 1997011045

3 . 3. Issues. Toute exploitation souterraine doit donner accès à la surface par au moins deux issues distinctes, solidement établies et aisément accessibles aux travailleurs du fond.

Lorsque la circulation par ces issues exigerait de la part des travailleurs un effort important, elles doivent être équipées de moyens mécaniques de transport des travailleurs.

BE Justel 1997011045

L'employeur prend les mesures et les précautions appropriées au type d'exploitation

- pour éviter, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies et d'explosions et

- pour empêcher la formation d'atmosphères explosives et/ou nocives pour la santé.

Moyens d'évacuation et de sauvetage.

BE Justel 1997011045

3 . 4. Ouvrages.

Les ouvrages où sont exécutés des travaux doivent être établis, utilisés, équipés et entretenus de façon à ce que les travailleurs puissent y travailler et y circuler avec le minimum de risque.

Les galeries doivent être pourvues de signalisation de façon à faciliter l'orientation des travailleurs.

BE Justel 1997011045

L'employeur veille à l'existence et à l'entretien de moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, afin que les travailleurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail, rapidement et en toute sécurité.

Systèmes de communication, d'avertissement et d'alarme.

BE Justel 1997011045

3 . 5. Transports.

5.1. Les installations de transport doivent être amenagées, mises en oeuvre et entretenues afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à leur proximité.

5.2. Le transport des travailleurs par des installations mécaniques doit faire l'objet d'un aménagement adéquat et d'instructions écrites particulières.

BE Justel 1997011045

L'employeur prend les mesures nécessaires pour fournir les systèmes d'alarme et d'autres moyens de communication nécessaires permettant, si besoin est, le déclenchement immédiat des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

Information des travailleurs.

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3 . 6. Soutènement et stabilité des terrains.

Un soutènement doit être mis en place aussitôt que possible après le creusement, sauf lorsque la stabilité des terrains ne le rend pas nécessaire pour la securité des travailleurs. Ce soutènement doit être établi conformément à des schémas et à des instructions écrites.

Les travaux accessibles aux travailleurs doivent être regulièrement inspectés du point de vue de la stabilité des terrains et le soutènement doit être entretenu en conséquence.

BE Justel 1997011045

1. Les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail, et en particulier de celles relatives à la mise en application des articles 3 à 6.

2. Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Consultation et participation des travailleurs.

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3 . 7. Aérage.

7.1. Tous les travaux souterrains dont l'accès est autorisé doivent être aérés de façon appropriée.

Un aérage permanent doit être prévu pour maintenir avec une marge de sécurité suffisante

- une atmosphère saine,

- une atmosphère dans laquelle les risques d'explosion et de poussières respirables sont maîtrisés,

- une atmosphère dans laquelle les conditions de travail doivent être adéquates pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

7.2. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas de satisfaire aux exigences du point 7.1, l'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.

Des dispositions doivent être prises en vue d'assurer la stabilité et la continuité de l'aérage.

La dépression des ventilateurs principaux doit être surveillée de façon continue et une alarme automatique doit être prévue pour signaler les arrêts intempestifs.

7.3. La mesure périodique des paramètres de l'aérage doit être enregistree.

Un plan d'aérage indiquant les caractéristiques utiles de la ventilation doit être élaboré, mis à jour périodiquement et être disponible sur le lieu de travail.

BE Justel 1997011045

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent arrêté ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 relatif à la politique de prévention et aux organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernant les mines, les minières et les carrières souterraines ou du Règlement général pour la protection du travail, selon le cas.

Prescriptions minimales de sécurité et de santé.

BE Justel 1997011045

3 . 8. Mines ou carrières grisouteuses.

8.1. Est considérée comme grisouteuse toute mine ou carrière souterraine dans laquelle du grisou est susceptible de se dégager en une quantité telle que le risque de la formation d'une atmosphère explosive ne peut pas être exclu.

8.2. L'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.

8.3. L'exploitation doit se faire en tenant compte du dégagement de grisou. Des dispositions doivent être prises pour éliminer, dans toute la mesure du possible, les risques dus au grisou.

8.4. L'aérage secondaire doit être limité aux travaux préparatoires de l'exploitation et aux travaux de démantèlement, ainsi qu'aux locaux reliés directement au courant de l'aérage principal.

Les chantiers d'exploitation ne peuvent être ventilés en aérage secondaire que si des mesures complémentaires appropriées assurant la sécurité et la santé des travailleurs sont prises.

8.5. Les mesures d'aérage mentionnées au point 7.3 doivent être complétées par des contrôles grisoumétriques.

Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, la teneur en grisou doit être surveillée de manière continue dans les retours d'air des chantiers d'abattage mécanisé et de dépilage par soutirage, ainsi que dans la zone du front des chantiers en creusement mécanisé en cul-de-sac.

8.6. Seuls les explosifs et artifices de tir prévus pour être utilisés dans les mines grisouteuses peuvent être mis en oeuvre.

8.7. Les dispositions du point 4.1.2 de la partie A sont remplacees par ce qui suit.

- Il est interdit de fumer, d'être porteur de tabac à fumer et de tout objet propre à se procurer du feu.

- Les travaux au chalumeau, la soudure ou d'autres activités comparables ne peuvent être mis en oeuvre qu'exceptionnellement moyennant des mesures spécifiques assurant la sécurité et la santé des travailleurs.

BE Justel 1997011045

1. Les lieux de travail utilisés pour la première fois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.

2. Les lieux de travail déjà utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire le plus tôt possible et au plus tard le 3 décembre 2003 aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.

3. Lorsque les lieux de travail subissent, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des modifications, extensions et/ou transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe.

SECTION III. - Dispositions finales.

BE Justel 1997011045

3 . 9. Mines ou carrières comportant des poussières inflammables.

9.1. Les mines de charbon sont considérées comme mines à poussières inflammables, sauf si le document de sécurité et de santé montre qu'aucune des veines exploitées ne produit des poussières susceptibles de propager une explosion.

9.2. Dans les mines à poussières inflammables, les dispositions des points 8.6 et 8.7 de la présente partie C s'appliquent mutatis mutandis.

9.3. Des dispositions doivent être prises pour réduire les dépôts de poussières inflammables et procéder à leur enlèvement et leur neutralisation ou leur fixation.

9.4. La propagation des explosions de poussières inflammables et/ou de grisou, susceptibles de déclencher d'autres explosions de poussières inflammables, doit être limitée au moyen d'un système d'arrêts-barrages.

L'emplacement des arrêts-barrages doit être précisé dans un document mis à jour périodiquement et disponible sur le lieu de travail.

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Sont abrogés dans l'arrêté royal du 21 avril 1989 relatif à la sécurité et aux conditions de travail du personnel occupé dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières, ainsi que dans leurs dépendances

1° l'article 4, alinéa 5;

2° à l'article 5, alinéa 3, les mots "Entre le pied du front de la découverte et le front d'abattage est maintenue une banquette d'une largeur au moins égale à deux mètres. " ;

3° l'article 6;

4° l'article 10, alinéa 2.

BE Justel 1997011045

3 . 10. Dégagements instantanés de gaz, coups de terrain et venues d'eau

10.1. Dans les zones susceptibles de dégagements instantanés de gaz avec ou sans projection de minerais ou de roche, de coups de terrain ou de venues d'eau, un programme d'exploitation doit être conçu et conduit de façon appropriée afin d'assurer, dans toute la mesure du possible, un système de travail sûr ainsi que la protection des travailleurs.

10.2. Des mesures doivent être prises pour reconnaître les zones à risque, protéger les travailleurs occupés dans les ouvrages qui progressent vers et dans ces zones et maîtriser les risques.

BE Justel 1997011045

Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N . PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SECURITE ET DE SANTE.

Remarque préliminaire.

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque particulier l'exigent.

Art. N1 . PARTIE A. PRESCRIPTIONS MINIMALES COMMUNES APPLICABLES AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES A CIEL OUVERT OU SOUTERRAINES AINSI QU'AUX DEPENDANCES DE SURFACE.

BE Justel 1997011045

3 . 11. Incendies, feux et échauffements.

11.1. Des dispositions doivent être prises pour prévenir et, le cas échéant, détecter précocement les échauffements.

11.2. L'introduction de matériaux combustibles dans les travaux souterrains doit être limitée à la quantité strictement nécessaire.

11.3. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des fluides hydrauliques (fluides pour la transmission d'énergie mécanique hydrostatique et/ou hydrocinétique), des fluides difficilement inflammables doivent dans la mesure du possible, être utilisés pour éviter le risque d'incendie et sa propagation.

Les fluides hydrauliques doivent être conformes à des spécifications et à des conditions d'essai relatives à la résistance au feu ainsi qu'à des critères d'hygiène.

Lorsque des fluides hydrauliques sont utilisés qui ne sont pas conformes aux spécifications, conditions et critères visés au deuxième alinéa, des précautions supplémentaires doivent être prises pour éviter le risque accru d'incendie et sa propagation.

BE Justel 1997011045

3 . 12. Mesures de précaution concernant le repli des travailleurs.

Afin de leur permettre de se replier en sécurité, les travailleurs doivent, en fonction du risque, disposer d'un appareil d'auto-sauvetage de protection respiratoire qu'ils doivent conserver constamment a leur portée.

Ils doivent être instruits de son emploi.

Cet appareil doit être déposé à l'installation concernée et son bon état doit être contrôlé régulièrement.

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3 . 13. Eclairage.

Les dispositions du point 13 de la partie A sont remplacées par ce qui suit.

- Les travailleurs doivent disposer d'une lampe individuelle, adaptée à l'usage.

- Les postes de travail doivent, autant que possible, être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

- Les installations d'éclairage doivent être placées de façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs.

BE Justel 1997011045

3. 15. Organisation de sauvetage.

Afin de pouvoir mener rapidement et efficacement une action appropriée en cas de tout sinistre important, une organisation de sauvetage appropriée doit être prévue.

Cette organisation de sauvetage doit disposer, pour pouvoir intervenir sur tout siège d'exploitation ou d'exploration de travaux souterrains, d'un nombre suffisant de sauveteurs entraînés et du matériel d'intervention adéquat.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 du Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947;

Vu l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 23 février 1987, 8 juillet 1987 et 11 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1979 relatif à la politique de prévention et aux organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernant les mines, les minières et les carrières souterraines, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1982, 26 octobre 1984, 15 octobre 1986, 12 décembre 1990, 12 mars 1991, 12 décembre 1994 et 11 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1989 relatif à la sécurité et aux conditions de travail du personnel occupé dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières, ainsi que dans leurs dépendances;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière du 19 octobre 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail du 21 avril 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène des mines du 5 octobre 1994;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines du 7 octobre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat siégeant en section d'administration;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les Etats membres de la Communauté économique européenne doivent se conformer au plus tard le 3 décembre 1994 à la directive du 3 décembre 1992, n° 92/104/CEE, tel

le que publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 31 décembre 1992;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 1997011045

1 . 16. Dépendances de surface (dispositions particulières supplémentaires).

16.1. Stabilité et solidité.

Les lieux de travail doivent être concus, construits, installés, exploités, surveillés et entretenus de manière à pouvoir résister aux contraintes extérieures auxquelles ils peuvent être soumis.

Ils doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.

16.2. Planchers, murs, plafonds et toits des locaux.

16.2.1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants.

Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d'entreprise et de l'activité physique des travailleurs .

16.2.2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

16.2.3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclats.

16.2.4. L'accès sur les toits en materiaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.

16.3. Dimensions et volume d'air des locaux-Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail.

16.3.1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

16.3.2. Les dimensions de la superficie libre au poste de travail doivent être telles que le travailleur dispose de suffisamment de liberté de mouvement pour ses activités et qu'il puisse exécuter sa tâche en toute sécurité.

16.4. Fenêtres et éclairages zénithaux.

16.4.1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d'aération, comportant des mécanismes d'ouverture, de réglage et de blocage, doivent être concus de manière à fonctionner en toute sécurité.

Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les travailleurs, lorsque ces systèmes sont ouverts.

16.4.2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque.

16.5. Portes et portails.

16.5.1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux ou enceintes.

16.5.2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

16.5.3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

16.5.4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurite et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

16.5.5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber de façon inopinée.

16.5.6. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber de façon inopinée.

16.5.7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.

Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.

Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.

16.5.8. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.

16.5.9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs.

Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.

16.6. Aération des lieux de travail fermés.

16.6.1. Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante.

Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.

Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.

16.6.2. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air gênants.

Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement.

16.7. Température des locaux.

16.7.1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

16.7.2. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.

16.7.3. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail.

16.8. Locaux de repos.

16.8.1. Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l'exigent, les travailleurs doivent disposer d'un local de repos facilement accessible.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des locaux de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.

16.8.2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs.

16.8.3. Dans les locaux de repos, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.

16.8 4. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la sécurité ou la santé des travailleurs l'exige.

Il y a lieu d'y prévoir des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac.

BE Justel 1997011045

1 . 17. Femmes enceintes et mères allaitantes.

Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

BE Justel 1997011045

1 . 18. Travailleurs handicapés.

Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.

Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

Art. N2 . PARTIE B. PRESCRIPTIONS MINIMALES SPECIALES APPLICABLES AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES A CIEL OUVERT.

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