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1997011037 BE

1997011037 15 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997011037

L'article 1er de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers est complété par les phrases suivantes

" - échantillons : les 3 échantillons pris suivant la norme NBN T 52 603

- échantillon 1 et échantillon 2 pour l'analyse et la contre analyse,

- échantillon 3 pour le responsable du point de vente;

- analyse : les analyses exécutées sur l'échantillon 1;

- contre-analyse : les analyses exécutées sur l'échantillon 2;

- responsable du point de vente de carburants : titulaire du numéro de registre de commerce d'un point de vente de carburants. "

BE Justel 1997011037

L'article 3 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants

" § 4. L'opérateur économique dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification visée au paragraphe 1er, pour introduire, par lettre recommandée, une réclamation contre le montant notifié.

Les réclamations introduites après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent ou relatives à un écart inférieur ou égal à mille (1 000) francs, ne sont pas recevables.

L'Administration de l'Energie statue sur la réclamation introduite dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la réclamation.

§ 5. Les opérateurs doivent acquitter les montants notifiés, par versement sur le compte des recettes du Fonds dans le délai fixé au § 2.

Si le dernier jour du mois suivant celui de la notification, les montants dus ne sont pas encore versés, l'Administration de l'Energie adressera une mise en demeure aux opérateurs en défaut.

§ 6. Si la contre-analyse confirme les infractions, constatées pendant l'analyse, les frais liés à l'analyse, la contre-analyse, ainsi que l'achat des trois échantillons, seront à charge du responsable du point de vente. "

BE Justel 1997011037

Dans l'article 5, § 4 du même arrêté, les mots " et un de Fegarbel " sont remplacés par les mots " et un de Federauto ".

BE Justel 1997011037

Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 108 de la Constitution;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, notamment la rubrique 32-7 du tableau annexé à ladite loi, insérée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 160;

Vu la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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