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1997010076 BE

1997010076 19 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1997 et mise à jour au 11-09-2001.)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 1997010076

L'ancienneté de grade est constituée par la durée des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire dans un grade déterminé.

L'ancienneté de service est constituée par la durée des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire en qualité de membre de la police judiciaire près les parquets.

BE Justel 1997010076

Sont pris en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade et de service, l'ensemble des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire alors qu'il se trouve dans une position administrative dans laquelle il peut faire valoir ses titres à la promotion.

(...)

CHAPITRE X. - Dispositions particulières.

Section I. - Du personnel des laboratoires de police technique et scientifique.

(...)

Sous-section III. - Du recrutement et de la promotion.

BE Justel 1997010076

Sauf disposition contraire établie par la présente sous-section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents et officiers judiciaires visés à l'article 1 sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel des laboratoires de police technique et scientifique visés à l'article 78.

Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur de laboratoire, d'inspecteur divisionnaire de laboratoire, de commissaire de laboratoire et de commissaire divisionnaire de laboratoire sont, à cet effet, respectivement assimilés aux agents et officiers judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur judiciaire divisionnaire, de commissaire judiciaire et de commissaire judiciaire divisionnaire.

(...)

Section II. - Du personnel du service des télécommunications.

(...)

BE Justel 1997010076

Sauf disposition contraire établie par la présente sous-section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents et officiers judiciaires visés à l'article 1 sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel du service des télécommunications visés à l'article 87.

Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur-électrotechnicien, d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire, de commissaire du service des télécommunications et de commissaire divisionnaire du service des télécommunications sont à cet effet, respectivement assimilés aux agents et officiers judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur judiciaire divisionnaire, de commissaire judiciaire et de commissaire judiciaire divisionnaire.

(...)

Section III. - Du personnel du service d'identification judiciaire.

(...)

BE Justel 1997010076

Sauf disposition contraire établie par la présente section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents judiciaires visés à l'article 1 sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel du service d'identification judiciaire visés à l'article 95.

Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur d'identification judiciaire et d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire sont, à cet effet, respectivement assimilés aux agents judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire et d'inspecteur judiciaire divisionnaire.

BE Justel 1997010076

§ 1. (abrogé) <AR 1998-12-23/39, art. 8, 003; En vigueur : 09-01-1999>

§ 2. Les membres du personnel du service d'identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire peuvent prétendre à l'indemnité téléphonique, octroyée aux membres du personnel des laboratores de police technique et scientifique, nommés à l'article 78.

Cependant ils ne peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire journalière, octroyée aux membres du personnel des laboratoires de police technique et scientifique, nommés à l'article 78, pour les défrayer des dépenses liées à l'exercice de leurs fonctions.

TITRE II. - Du statut pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

BE Justel 1997010076

Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans par les titulaires des grades suivants

1° commissaire général de la police judiciaire,

2° commissaire général adjoint de la police judiciaire,

3° commissaire en chef de la police judiciaire,

4° commissaire judiciaire divisionnaire,

5° commissaire judiciaire,

6° commissaire divisionnaire de laboratoire,

7° commissaire de laboratoire,

8° commissaire divisionnaire du service des télécommunications,

9° commissaire du service des télécommunications.

Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans par les titulaires des grades suivants

1° inspecteur judiciaire divisionnaire,

2° inspecteur judiciaire,

3° inspecteur divisionnaire de laboratoire,

4° inspecteur de laboratoire,

5° inspecteur-électrotechnicien divisionnaire,

6° inspecteur-électrotechnicien,

7° inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire,

8° inspecteur d'identification judiciaire.

CHAPITRE II. - Des échelles de traitement.

BE Justel 1997010076

L'échelle de traitement 2A est liée aux grades suivants

1° inspecteur judiciaire,

2° inspecteur de laboratoire,

3° inspecteur-électrotechnicien,

4° inspecteur d'identification judiciaire.

BE Justel 1997010076

L'échelle de traitement 2C est liée aux grades suivants

1° inspecteur judiciaire divisionnaire,

2° inspecteur divisionnaire de laboratoire,

3° inspecteur-électrotechnicien divisionnaire,

4° inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire.

BE Justel 1997010076

L'échelle de traitement 1C est liée aux grades suivants

1° commissaire judiciaire divisionnaire,

2° commissaire divisionnaire de laboratoire,

3° commissaire divisionnaire du service des télécommunications.

BE Justel 1997010076

Au grade de commissaire en chef de la police judiciaire est liée l'échelle de traitement 1C ou 1D, selon que le titulaire de ce grade a été promu ou non à cette dernière échelle de traitement.

BE Justel 1997010076

L'échelle de traitement 1G est liée au grade de commissaire général de la police judiciaire.

CHAPITRE III. - Des promotions par avancement barémique.

....

Section II. - Des conditions de promotion.

BE Justel 1997010076

Les inspecteurs judiciaires, les inspecteurs de laboratoire, les inspecteurs-électrotechniciens et les inspecteurs d'identification judiciaire, qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins, peuvent être promus à l'échelle de traitement 2B.

(...)

BE Justel 1997010076

Les commissaires judiciaires, les commissaires de laboratoire et le commissaire du service des télécommunications, qui comptent une ancienneté de grade de huis ans au moins, peuvent être promus à l'échelle de traitement 1B.

(...)

BE Justel 1997010076

Pour le calcul de l'ancienneté de grade visée aux articles 109 à 112, il y a lieu de faire application des dispositions contenues aux articles 25 et 26.

(...)

Section III. - De l'introduction des candidatures.

BE Justel 1997010076

(...) Les candidatures aux promotions visées aux articles 109 et 111 sont introduites par les intéressés lorsqu'ils comptent l'ancienneté de grade requise.

(...)

Fiche des modifications

ABROGE PAR

AR du 24-08-2001 publié le 11-09-2001

MODIFIE PAR

AR du 30-03-2001 publié le 31-03-2001

ART MODIFIE: 123

Loi du 13-05-1999 publié le 16-06-1999

ART MODIFIES: 45-58

AR du 23-12-1998 publié le 09-01-1999

ART MODIFIES: 22; 39; 85; 90; 91; 92; 93; 94; 97

ART MODIFIES: 117; 145; 146BIS

AR du 13-07-1998 publié le 23-07-1998

ART MODIFIES: 59; 120; 123; 141

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