1997010076 19 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1997 et mise à jour au 11-09-2001.)
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
L'ancienneté de grade est constituée par la durée des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire dans un grade déterminé.
L'ancienneté de service est constituée par la durée des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire en qualité de membre de la police judiciaire près les parquets.
Sont pris en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade et de service, l'ensemble des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire alors qu'il se trouve dans une position administrative dans laquelle il peut faire valoir ses titres à la promotion.
(...)
CHAPITRE X. - Dispositions particulières.
Section I. - Du personnel des laboratoires de police technique et scientifique.
(...)
Sous-section III. - Du recrutement et de la promotion.
Sauf disposition contraire établie par la présente sous-section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents et officiers judiciaires visés à l'article 1 sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel des laboratoires de police technique et scientifique visés à l'article 78.
Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur de laboratoire, d'inspecteur divisionnaire de laboratoire, de commissaire de laboratoire et de commissaire divisionnaire de laboratoire sont, à cet effet, respectivement assimilés aux agents et officiers judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur judiciaire divisionnaire, de commissaire judiciaire et de commissaire judiciaire divisionnaire.
(...)
Section II. - Du personnel du service des télécommunications.
(...)
Sauf disposition contraire établie par la présente sous-section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents et officiers judiciaires visés à l'article 1 sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel du service des télécommunications visés à l'article 87.
Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur-électrotechnicien, d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire, de commissaire du service des télécommunications et de commissaire divisionnaire du service des télécommunications sont à cet effet, respectivement assimilés aux agents et officiers judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur judiciaire divisionnaire, de commissaire judiciaire et de commissaire judiciaire divisionnaire.
(...)
Section III. - Du personnel du service d'identification judiciaire.
(...)
Sauf disposition contraire établie par la présente section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents judiciaires visés à l'article 1 sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel du service d'identification judiciaire visés à l'article 95.
Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur d'identification judiciaire et d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire sont, à cet effet, respectivement assimilés aux agents judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire et d'inspecteur judiciaire divisionnaire.
§ 1. (abrogé) <AR 1998-12-23/39, art. 8, 003; En vigueur : 09-01-1999>
§ 2. Les membres du personnel du service d'identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire peuvent prétendre à l'indemnité téléphonique, octroyée aux membres du personnel des laboratores de police technique et scientifique, nommés à l'article 78.
Cependant ils ne peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire journalière, octroyée aux membres du personnel des laboratoires de police technique et scientifique, nommés à l'article 78, pour les défrayer des dépenses liées à l'exercice de leurs fonctions.
TITRE II. - Du statut pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Les règles du statut pécuniaire du personnel des ministères sont applicables aux officiers et agents judiciaires près les parquets.
Les échelles de traitement afférentes aux grades des officiers et agents judiciaires près les parquets sont fixées conformément à l'annexe 1.
Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans par les titulaires des grades suivants
1° commissaire général de la police judiciaire,
2° commissaire général adjoint de la police judiciaire,
3° commissaire en chef de la police judiciaire,
4° commissaire judiciaire divisionnaire,
5° commissaire judiciaire,
6° commissaire divisionnaire de laboratoire,
7° commissaire de laboratoire,
8° commissaire divisionnaire du service des télécommunications,
9° commissaire du service des télécommunications.
Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans par les titulaires des grades suivants
1° inspecteur judiciaire divisionnaire,
2° inspecteur judiciaire,
3° inspecteur divisionnaire de laboratoire,
4° inspecteur de laboratoire,
5° inspecteur-électrotechnicien divisionnaire,
6° inspecteur-électrotechnicien,
7° inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire,
8° inspecteur d'identification judiciaire.
CHAPITRE II. - Des échelles de traitement.
L'échelle de traitement 2A est liée aux grades suivants
1° inspecteur judiciaire,
2° inspecteur de laboratoire,
3° inspecteur-électrotechnicien,
4° inspecteur d'identification judiciaire.
L'échelle de traitement 2C est liée aux grades suivants
1° inspecteur judiciaire divisionnaire,
2° inspecteur divisionnaire de laboratoire,
3° inspecteur-électrotechnicien divisionnaire,
4° inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire.
L'échelle de traitement 1A est liée aux grades suivants
1° commissaire judiciaire,
2° commissaire de laboratoire,
3° commissaire du service des télécommunications.
L'échelle de traitement 1C est liée aux grades suivants
1° commissaire judiciaire divisionnaire,
2° commissaire divisionnaire de laboratoire,
3° commissaire divisionnaire du service des télécommunications.
Au grade de commissaire en chef de la police judiciaire est liée l'échelle de traitement 1C ou 1D, selon que le titulaire de ce grade a été promu ou non à cette dernière échelle de traitement.
L'échelle de traitement 1F est liée au grade de commissaire général adjoint de la police judiciaire.
L'échelle de traitement 1G est liée au grade de commissaire général de la police judiciaire.
CHAPITRE III. - Des promotions par avancement barémique.
....
Section II. - Des conditions de promotion.
Les inspecteurs judiciaires, les inspecteurs de laboratoire, les inspecteurs-électrotechniciens et les inspecteurs d'identification judiciaire, qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins, peuvent être promus à l'échelle de traitement 2B.
(...)
Les commissaires judiciaires, les commissaires de laboratoire et le commissaire du service des télécommunications, qui comptent une ancienneté de grade de huis ans au moins, peuvent être promus à l'échelle de traitement 1B.
(...)
Pour le calcul de l'ancienneté de grade visée aux articles 109 à 112, il y a lieu de faire application des dispositions contenues aux articles 25 et 26.
(...)
Section III. - De l'introduction des candidatures.
(...) Les candidatures aux promotions visées aux articles 109 et 111 sont introduites par les intéressés lorsqu'ils comptent l'ancienneté de grade requise.
(...)
Fiche des modifications
ABROGE PAR
AR du 24-08-2001 publié le 11-09-2001
MODIFIE PAR
AR du 30-03-2001 publié le 31-03-2001
ART MODIFIE: 123
Loi du 13-05-1999 publié le 16-06-1999
ART MODIFIES: 45-58
AR du 23-12-1998 publié le 09-01-1999
ART MODIFIES: 22; 39; 85; 90; 91; 92; 93; 94; 97
ART MODIFIES: 117; 145; 146BIS
AR du 13-07-1998 publié le 23-07-1998
ART MODIFIES: 59; 120; 123; 141