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1997009964 BE

1997009964 28 NOVEMBRE 1997. - [Arrêté royal fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.] <AR 2000-10-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-1997 et mise à jour au 24-11-2009)

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 1997009964

§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade de chef surveillant

[18 828,83 - 24 134,95

3/1 x 220,86

4/2 x 269,46

10/2 x 356,57

R.32 - GA - Cl. 18 a.]

<AR 2005-07-20/76, art. 12, 007; En vigueur : 01-12-2006>

§ 2. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade de chef surveillant, qui étaient auparavant revêtus du grade de premier chef surveillant, obtiennent l'échelle de traitement suivante

[20 855,39 - 26 161,51

3/1 x 220,86

4/2 x 269,46

10/2 x 356,57

R.32 - GA - Cl. 18 a.]

<AR 2005-07-20/76, art. 12, 007; En vigueur : 01-12-2006>

BE Justel 1997009964

§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade de chef technicien

[18 828,83 - 24 134,95

3/1 x 220,86

4/2 x 269,46

10/2 x 356,57

R.32 - GA - Cl. 18 a.]

<AR 2005-07-20/76, art. 12, 007; En vigueur : 01-12-2006>

§ 2. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade de chef technicien, qui étaient auparavant revêtus du grade de premier chef technicien, obtiennent l'échelle de traitement suivante

[20 855,39 - 26 161,51

3/1 x 220,86

4/2 x 269,46

10/2 x 356,57

R.32 - GA - Cl. 18 a.]

<AR 2005-07-20/76, art. 12, 007; En vigueur : 01-12-2006>

BE Justel 1997009964

L'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, est également valable aux agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, titulaires des grades particuliers.

BE Justel 1997009964

Personnel non soumis au statut des agents de l'Etat.

- Médecin - directeur du centre médical et chirurgical

(temps partiel)

traitement unique

50 p.c. de (34 341,54 EUR) <AR 2001-12-04/43, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- Médecin - anthropologue - chef de service

(temps partiel)

traitement unique

50 p.c. de (34 341,54 EUR) <AR 2001-12-04/43, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- Médecin - anthropologue

(temps partiel)

traitement unique

50 p.c. de (29 514,78 EUR) <AR 2001-12-04/43, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- Médecin

(temps partiel)

traitement unique

50 p.c. de (29 514,78 EUR) <AR 2001-12-04/43, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- Médecin de prison de 3e classe

(temps partiel)

traitement unique

40 p.c. de (29 514,78 EUR) <AR 2001-12-04/43, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- Médecin adjoint

(temps partiel)

traitement unique

40 p.c. de (29 514,78 EUR) <AR 2001-12-04/43, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- Aumônier en chef

traitement unique : (22 164,26 EUR) <AR 2001-12-04/43, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- Aumônier

traitement unique : (16 542,44 EUR) <AR 2001-12-04/43, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

et après huit ans d'ancienneté de service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires : (20 398,35 EUR) <AR 2001-12-04/43, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- Aumônier

(temps partiel)

traitement unique : (6 212,84 EUR) <AR 2001-12-04/43, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

La mention "aumônier (temps partiel)" est remplacée par la mention "Aumônier adjoint" à partir du 1er avril 1995.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

BE Justel 1997009964

§ 1er. Pour les agents nommés d'office au 1er janvier 1994 dans un grade mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au niveaux 2,3 et 4, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau I annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle de traitement du grade créé.

§ 2. (abrogé) <AR 2006-12-28/43 , art. 14, 008; En vigueur : 01-12-2004>

BE Justel 1997009964

L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de gestionnaire du service des autos (rang 25) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante

[21 628,10 - 30 266,26

3/1 x 269,99

1/2 x 269,99

12/2 x 629,95

R.22 - GA - Cl. 20 a.]

<AR 2005-07-20/76, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1997009964

§ 1er. Les échelles de traitement liées au grades particuliers repris à l'article 1er, IB, de l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Justice, tel qu'il a été modifié par des arrêtés ultérieurs, sont remplacées par les échelles de traitement à la date mentionnée à l'article 23.

§ 2. L'article 1er, I de l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Justice, tel qu'il a été modifié par des arrêtés ultérieurs, est abrogé.

§ 3. Le chapitre III de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au niveaux 2,3 et 4 est abrogé.

BE Justel 1997009964

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, à l'exception des articles 20 et 23 qui produisent leurs effets le 1er juin 1994 et des articles 10 au 18, 24, § 1er, et 25 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994. (NOTE : L'arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale - et non de l'Administration - des Etablissements pénitentiaires, 1998-06-11/35 , entre en vigueur le 01-08-1998.)

BE Justel 1997009964

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

ANNEXE.

Art. N1 . <AR 2005-07-20/76, art. 21, 007; En vigueur : 01-12-2006> TABLEAU I. TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y LIEES.

Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de

traitement liee au traitement liee

grade raye au grade cree

A partir du

1er janvier 2002

Surveillant 42/2 Surveillant 12 457,59 - 14 166,01

3/1 x 109,82

2/2 x 58,78

10/2 x 126,14

Surveillant 42/3 Surveillant 12 624,74 - 14 681,14

3/1 x 108,72

2/2 x 108,72

10/2 x 151,28

Premier 43/6 Surveillant 13 532,37 - 15 799,75

surveillant 3/1 x 109,82

2/2 x 152,81

10/2 x 163,23

Surveillant 13 375,94 - 17 040,92 Surveillant 13 644,78 - 17 384,01

principal 3/1 x 138,70 3/1 x 141,57

9/2 x 245,79 9/2 x 250,76

3/2 x 345,59 3/2 x 352,56

Agent 30/3 Agent 12 886,68 - 17 072,70

penitentiair penitentiair 3/1 x 140,09

5/2 x 194,67

8/2 x 349,05

Premier agent 32/5 Agent 13 519,32 - 18 362,45

penitentiaire penitentiair 3/1 x 218,66

5/2 x 278,95

8/2 x 349,05

Agent 13 634,84 - 18 796,77 Agent 14 165,83 - 19 297,21

penitentiair 3/1 x 216,49 penitentiaire 3/1 x 218,66

principal 4/2 x 264,14 5/2 x 266,79

10/2 x 345,59 9/2 x 349,05

Chef de 14 972,50 - 20 134,43 Chef de 15 848,11 - 21 101,55

quartier 3/1 x 216,49 quartier 3/1 x 218,66

4/2 x 264,14 4/2 x 266,79

10/2 x 345,59 10/2 x 353,03

Technicien 14 972,50 - 20 134,43 Chef de 15 848,11 - 21 101,55

3/1 x 216,49 quartier 3/1 x 218,66

4/2 x 264,14 4/2 x 266,79

10/2 x 345,59 10/2 x 353,03

Chef 34/5 Chef 16 628,83 - 21 934,95

surveillant surveillant 3/1 x 220,86

4/2 x 269,46

10/2 x 356,57

Chef technicien 34/5 Chef technicien 16 628,83 - 21 934,95

3/1 x 220,86

4/2 x 269,46

10/2 x 356,57

Premier chef 35/2 Chef 18 655,39 - 23 961,51

surveillant surveillant 3/1 x 220,86

4/2 x 269,46

10/2 x 356,57

Premier chef 35/2 Chef technicien 18 655,39 - 23 961,51

technicien 3/1 x 220,86

4/2 x 269,46

10/2 x 356,57

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Art. N2. <AR 2001-12-04/43, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2002> TABLEAU II. - TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y LIEES.

Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de

traitement liee traitement liee

a grade raye au grade cree

---------------------------------------------------------------------------

Psychologue 20 500,33 - 31 846,67 Psychologue 10 A

Directeur de 3.1 x 618,08 Directeur 10 A

troisieme 10.2 x 949,21 10 A

classe 10 A

Inspecteur Inspecteur

du travail social

---------------------------------------------------------------------------

Inspecteur 10 B Inspecteur du 10 B

(apres travail social

quatre ans

d'anciennete

de grade)

---------------------------------------------------------------------------

Pharmacien 10 D Pharmacien 10 D

(carriere

plane en

extinction)

---------------------------------------------------------------------------

Medecin 10/3 Medecin 10 D

anthropo- anthropologue

logue

---------------------------------------------------------------------------

Directeur de 22 275,10 - 34 570,65 Directeur 10 B

deuxieme 3.1 x 618,08 Inspecteur du 10 B

classe 11.2 x 949,21 travail social

Inspecteur

principal

---------------------------------------------------------------------------

Pharmacien 11/6 Pharmacien 10 E

principal (carriere

plane en

extinction)

---------------------------------------------------------------------------

Inspecteur 25 254,60 - 37 550,15 Inspecteur du 10 C

en chef 3.1 x 618,08 travail social

11.2 x 949,21

---------------------------------------------------------------------------

Pharmacien 35 408,45 - 49 977,73 Pharmacien- 13 D

en chef 11.2 x 1 324,48 directeur

directeur (carriere

plane en

extinction)

---------------------------------------------------------------------------

Medecin- 13/4 Medecin 13 D

directeur anthropologue-

directeur

---------------------------------------------------------------------------

Directeur 13 A Directeur 26 414,92 - 38 003,65

principal 3.1 x 618,08

9.2 x 1 081,61

---------------------------------------------------------------------------

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2,3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 octobre 1997;

Vu le protocole n° 159 du 4 novembre 1997 du Comité de secteur III Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires des grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 12-11-2009 publié le 24-11-2009

Articles modifiés

10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 18BIS; 18TER

Arrêté royal du 28-12-2006 publié le 11-01-2007

Articles modifiés

1-9; 21-24; 26

Arrêté royal du 20-07-2005 publié le 21-09-2005

Articles modifiés

10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 25; N1

Arrêté royal du 10-11-2004 publié le 06-12-2004

Articles modifiés

8; 26

Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

Articles modifiés

8; 10-14; 17; 18; 20; 23; 25; 26

Articles modifiés

N1; N2

Arrêté royal du 03-10-2000 publié le 12-10-2000

Articles modifiés

INTITULE; 18BIS; 18TER

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