1997009785 15 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 42 des lois coordonnés sur la lettre de change et le billet à ordre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 22-08-2013)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " loi ", la loi du 3 juin 1997 sur les protêts.
<Abrogé par AR 2013-08-17/07 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2013>
<Abrogé par AR 2013-08-17/07 , art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2013>
L'acte de protêt visé à l'article 6 de la loi est dressé conformément au modèle contenu dans l'[ 1 annexe I] 1 du présent arrêté.
----------
( 1 )<AR 2013-08-17/07 , art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2013>
[ 1 ...] 1
L'avis visé à l'article 7 de la loi est dressé conformément au modèle contenue dans l'[ 1 annexe II] 1 du présent arrêté.
----------
( 1 )<AR 2013-08-17/07 , art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2013>
<Abrogé par AR 2013-08-17/07 , art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2013>
<Abrogé par AR 2013-08-17/07 , art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2013>
<Abrogé par AR 2013-08-17/07 , art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre.
L'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, est remplacé par la disposition suivante
" L'organisme auquel les lettre de change et les billets à ordre peuvent être valablement présentés conformément à l'article 38, alinéa 2 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à l'ordre, est la Chambre de compensation installée auprès de la Banque nationale de Belgique, moyennant le respect des conditions énoncées ci-après.
L'indication sur une lettre de change ou un billet à ordre d'un numéro de compte bancaire ouvert au nom du débiteur dans les livres d'un établissement de crédit qui est membre de la Chambre de compensation installée auprès de la Banque nationale de Belgique ou qui y est représenté, rend cet effet payable exclusivement en Chambre de compensation.
La présentation au paiement doit être effectuée par ou à l'entremise d'un membre de la Chambre de compensation. ".
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
La loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts, à l'exception de son article 14, et le présent arrêté royal produiront leurs effets pour la première fois aux effets de commerce présentés au paiement le 23 septembre 1997.
L'article 14 de la loi du 10 juin 1997 précitée s'applique pour la première fois aux protêts enregistrés en octobre 1997.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ANNEXES.
Art. N1 .
<Ancien annexe I abrogé par AR 2013-08-17/07 , art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2013>
Art. N1 .(ancien annexe II) [ 1 Annexe I. - Acte de protêt établi conformément à l'article 6 de la loi sur les protêts
Référence
I. Données concernant le protêt
- Protêt faute de
- Dressé par
o Nom
o Adresse
- A la requête de
o Nom
o Adresse
o Evt. n° d'entreprise
- Pour un montant de : EUR
- Lieu
- Date
II. Données concernant l'effet
- Nature
- Bénéficiaire
- Echéance
- Montant : EUR
III. Protêt dressé contre
- Nom
- Banque
IV. Motif de refus : V. Avis remis à
Signature de l'huissier de justice instrumentant
] 1
----------
( 1 )<AR 2013-08-17/07 , art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2013>
Art. N3 .
<Ancien annexe III abrogé par AR 2013-08-17/07 , art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2013>
Art. N2.(ancien annexe IV) [ 1 Annexe II. - Avis dressé conformément à l'article 7 de la loi sur les protêts
Le soussigné . . . . .
. . . . .
. . . . .
confirme qu'il a été dressé protêt faute de . . . . .
. . . . .
de l'effet : . . . . .
d'un montant de . . . . .
Le protêt a été dressé à la requête de (1) . . . . . . . . . . . . . . .
Fait à . . . . ., le . . . . .
(signature)
(1) Nom, prénoms, adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise.
] 1
----------
( 1 )<AR 2013-08-17/07 , art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2013>
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, et notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;
Vu la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts, et notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 27 juin 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 17-08-2013 publié le 22-08-2013
Articles modifiés
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; N1-N4
Arrêté royal du 26-11-1998 publié le 12-12-1998
Articles modifiés
2; 6; 7; 8