1997009696 8 AOUT 1997. - Arrêté royal fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration central du Ministère de la Justice. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-1997 et mise à jour au 30-06-1999)
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
§ 1. Au Ministère de la Justice, les grades suivants sont créés
- au rang 26
bibliothécaire,
- au rang 28
bibliothécaire principal.
§ 2. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires des grades de médecin, de médecin-chef de service et de médecindirecteur
- au rang 10
médecin,
(carrière plane en extinction)
- au rang 13
médecin-directeur
(carrière plane en extinction).
§ 3. Le grade de médecin (carrière plane en extinction) créé au § 2 est supprimé après application de l'article 18 et 19.
§ 4. Les grades suivants sont rayés
- au rang 11
conseiller juridique adjoint,
inspecteur principal,
médecin-chef de service,
- au rang 12
conseiller adjoint-chef de service,
- au rang 13
conseiller juridique,
médecin-directeur,
- au rang 16
administrateur-directeur général.
§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitule "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitule "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés
- au rang 13
médecin-directeur
(carrière plane en extinction)
(Ministère de la Justice),
- au rang 26
bibliothécaire
(Ministère de la Justice),
- au rang 28
bibliothécaire principal
(Ministère de la Justice).
§ 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention du grade suivant est insérée sous la rubrique "grades supprimés"
- au rang 10
médecin
(carrière plane en extinction)
(Ministère de la Justice).
§ 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivantes sont insérées sous la rubrique "grades rayés"
- au rang 11
conseiller juridique adjoint
(Ministère de la Justice),
inspecteur principal
(Ministère de la Justice),
médecin-chef de service
(Ministère de la Justice)
- au rang 12
conseiller adjoint-chef de service
(Ministère de la Justice)
- au rang 13
conseiller juridique
(Ministère de la Justice),
médecin-directeur
(Ministère de la Justice)
- au rang 16
administrateur-directeur général
(Ministère de la Justice)
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(abrogé) <AR 1999-06-13/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mai 1996;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades qui peuvent porter les agents administratifs de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996.
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice;
Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement;
Vu l'accord commun de Nos Ministres de la Fonction publique et du Budget, donné le 18 décembre 1996;
Vu le protocole n° 149 du 3 juillet 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III-Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la carrière des agents en service auprès de l'Administration centrale doit être adaptée sans tarder dans l'intérêt fonctionnel de ladite Administration;
Considérant que ces agents, titulaires de grades particuliers, sont en outre des agents fédéraux et que l'adaptation de leur carrière administrative doit s'effectuer de la même manière que celle des agents fédéraux titulaires de grades communs;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 13-06-1999 publié le 30-06-1999
Article modifié : 3-24